Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 300

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée19 mai 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3589

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-13.923

Cour de cassation

l'association n'a pas méconnu l'obligation de sécurité lui incombant. Le jugement sera confirmé sur ces points, Madame [Y] ne pouvant voir ses prétentions prospérer au titre du harcèlement, de la discrimination du fait de son état de santé, et de l'obligation de sécurité » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE : « Sur la nullité du licenciement résultant du harcèlement discriminatoire en raison de l'état de santé : L'article L. 1132-1 du code du travail en vigueur au moment de la saisine du Conseil stipule : « Aucune personne ne peut ....

3590

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-17.769

Cour de cassation

; qu'il a été licencié le 26 février 2014 alors que le contrat de travail était toujours suspendu en raison de l'arrêt maladie et que la caisse n'avait pas statué ; que c'est pourquoi, l'employeur ne justifiant ni d'une faute grave du salarié, ni de son impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, Monsieur [A] est fondé à invoquer la nullité du licenciement prononcé, conformément aux dispositions de l'article L.

3591

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-14.062

Cour de cassation

électronique professionnelle, tentative de le faire accepter une rupture conventionnelle) affirmant qu'elles sont directement à l'origine de la détérioration de sa santé ; Mais attendu qu'indépendamment de cette dernière allégation formellement contestée par l'employeur alors que M. [W] ne fait pas état de harcèlement moral, cause de nullité du licenciement, et s'abstient en particulier de détailler les pressions dont il aurait été victime de la part de M.

3592

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-11.560

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2006, pourvois n° 04-40.493 à 04-40.503, n° 04-41.496 à 04-41.506, n° 05-40.705 à 05-40.715, Bull. 2006, V, n° 315), M. [M] et six autres salariés du Groupement pour la gestion de navires de recherche Genavir ont saisi la juridiction prud'homale afin de faire constater le caractère illicite des accords d'entreprise sur l'organisation et la durée de leur travail en mer, et ont sollicité, pour les périodes d'embarquement qu'ils avaient effectuées, le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de sommes afférentes. 3. Ces salariés ont, au sein du groupement Genavir, la qualité de personnels de droit

3593

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429

Cour de cassation

clairs et précis, a violé le principe susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Le rejet des deux premiers moyens rend irrévocable le rejet des demandes du salarié relatives à la requalification de la convention de stage et du contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, au caractère discriminatoire et à la nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, et aux demandes subséquentes ainsi que le rejet de la demande de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale que la critique du troisième moyen ne permet pas d'atteindre. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

3595

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.851

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué(Paris, 23 mai 2019) et les pièces de la procédure, M. [K] a été engagé à compter du 24 juillet 1987 par la société de droit étranger The Associated Press Limited (la société), suivant contrat soumis à la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976. 2. Le 23 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses sommes. 3. Licencié le 22 janvier 2015, il a obtenu, en cause d'appel, la condamnation de la société au paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité pour licenciement nul. 4. Le 9 juillet 2015, il a saisi la commission arbitrale des

3596

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-19.561

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 21 mai 2019), M. [D] a été engagé en qualité de directeur par l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne (la Sauvegarde) suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er février 2000. Dans le dernier état de leurs relations contractuelles, le salarié occupait les fonctions de directeur général. Parallèlement, il a été embauché à compter du 2 mai 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l'association Accueil et Famille en qualité de directeur. 2. Par courrier du 31 décembre 2013 remis au président de la Sauvegarde, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Selon convention, datée de la même date, les présidents de cette

3597

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 20-12.824

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2018), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur par la société TDN devenue Satbira bâtiment. 2. Le 7 octobre 2013, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et le 5 septembre 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 15 octobre 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Mandataires judiciaires associés étant désignée en qualité de mandataire liquidateur puis en qualité de mandataire ad hoc, après clôture pour insuffisance d'actifs, par ordonnance du 18 mai 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

3598

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-25.614

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

3599

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 19/01224

Cour d'appel

3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce réservent la possibilité d'une réintégration, prévoient la possibilité de fixer une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux variables en fonction de l'ancienneté et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise, et écartent l'application du barème en cas de nullité du licenciement. Dès lors, elles ne sont pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations de cet article 10, une réparation "adéquate" ne signifiant pas une réparation intégrale. Néanmoins, la mise en oeuvre concrète du barème de l'article L.1235-3 ne saurait créer une atteinte disproportionnée à ce droit à une réparation adéquate reconnu par la convention précitée.

Condamnation : 17 715 €Licenciement+8
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3600

Cour d'appel de Basse-Terre, 17 mai 2021, 20/00523

Cour d'appel

Madame [Z] [M] [R] a été engagée par Monsieur [R] [H] [D], gérant de la société Bambout Vert Restaurant, par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1er novembre 2017, en qualité de barmaid et serveuse. Par courrier du 13 juin 2018, Madame [Z] [M] [R] a sollicité auprès de son employeur la reprise de son travail ainsi que le paiement de ses salaires. Par courrier du 27 juin 2018, Madame [Z] [M] [R] a accusé réception auprès de son employeur du paiement de la somme de 500 euros et a sollicité une rupture amiable de son contrat de travail. Par courrier du 21 août 2018, Madame [Z] [M] [R] a sollicité le paiement de ses salaires.

Condamnation : 17 176 €Licenciement+7
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