Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 282

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3374

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-16.000

Cour de cassation

l'employeur à verser à la salariée la somme de seulement 54.000 euros au titre préjudice financier subi sur la période courant du 22 février 2012 au 19 juin 2019. AUX MOTIFS QUE la Cour a déjà condamné la société ITM LAI au paiement de l'indemnisation du préjudice financier subi tel que prévu par l'article L 2422-4 du code du travail tant sur la période du 22 février 2012 au 6 décembre 2016 que celle subséquente jusqu'à la réintégration effective, les débats n'étant réouverts que sur la liquidation de la créance ; Mme [R] demande la condamnation au paiement des sommes de : 116 056 € pour la période du 22 février 2012 au 20 novembre 2017, 37 760 € pour la période du 20 novembre 2017 au 19 juin 2019, 1.684 € bruts par mois du 20 juin 2019 jusqu'à la réintégration effective ;

3375

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.864

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2016 indiquant que le préavis était de trois mois et qu'il s'achevait le 25 juillet 2016, que cette lettre avait certes été expédiée à une adresse erronée mais que le salarié ne contestait pas l'avoir reçue, et qu'il n'était plus à son poste à compter du 27 juin 2016 nonobstant une mise en demeure de regagner son poste qu'il ne niait pas non plus avoir reçue, de sorte que le licenciement était fondé ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence de contestation par M.

3376

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'action du salarié sur le fondement des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE la cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents ; qu'il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L.

3377

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'action du salarié sur le fondement des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE la cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents ; qu'il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L.

3378

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.721

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites l'action du salarié sur le fondement des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes. AUX MOTIFS QUE la cour rappelle au préalable que l'action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et celle tendant à le juger sans cause réelle et sérieuse sont deux actions distinctes, fondées sur des textes différents ; qu'il convient donc d'examiner leur recevabilité au regard des textes spécifiques qui les régissent ; qu'aux termes de l'article L.

3379

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871

Cour de cassation

2014. 3. En formation de référé, la juridiction prud'homale a ordonné la réintégration du salarié le 15 novembre 2013. Convoqué le 25 septembre 2014 à un entretien préalable, il a été licencié le 10 octobre 2014. Le salarié a complété ses demandes devant la juridiction prud'homale qu'il avait saisie au fond le 29 juillet 2014, sollicitant notamment la nullité du licenciement et la condamnation sous astreinte de la société à le réintégrer. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième et le troisième moyens du pourvoi principal de la société, ci-après annexés 4.

3380

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.132

Cour de cassation

dispense d'exécution de son préavis. Le 8 octobre 2012, le syndicat a désigné le salarié comme représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du comité d'établissement de [Localité 4]. 4. Le salarié et le syndicat ont saisi la juridiction prud'homale le 21 octobre 2013, invoquant une discrimination syndicale et la nullité du licenciement, et demandé la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

3381

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 23 octobre 2019), M. [M] a été engagé, en qualité de « commis administratif principal », par la société Aéroports de Paris, à compter du 3 mars 1988, aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée suivis, à compter du 1er février 1989, d'un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Il a exercé divers mandats syndicaux et de représentation du personnel de 1991 à 1997 et du mois de juin 2008 au mois de décembre 2011. 3. Il a été licencié pour faute par lettre du 22 juin 2016. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale par requête du 12 juillet 2013 et a ultérieurement sollicité que son licenciement soit qualifié de nul ou, à défaut, de dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la

3382

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-19.040

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, le 21 mars 2019), M. [G] [G] [G] a été engagé, le 10 avril 2008, en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société Assistance sécurité conseil (la société). 2. Il a été élu délégué du personnel, le 30 décembre 2014. 3. À la suite de la perte, par la société, du marché de prestations de sécurité/sûreté du site de [Localité 4] logistique où il était affecté, le salarié a refusé le transfert de son contrat de travail, autorisé par l'inspection du travail, à l'entreprise entrante. 4. Le 25 mars 2015, la société a affecté le salarié à un poste sur le site du centre commercial [Adresse 3], à compter du 7 avril suivant. 5. Le salarié a refusé de rejoindre cette nouvelle affectation. 6. D'abord

3383

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement, alors : « 1°/ que l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement ne résulte pas, en soi, de l'annulation de l'autorisation de licenciement ; qu'en affirmant que l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé entraînait la nullité du licenciement pour en déduire que du fait de l'annulation, par un arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 décembre 2018, de l'autorisation de licenciement délivrée à l'association Oppelia, le licenciement pour faute grave de M.

3384

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-26.064

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 8 octobre 2019), Mme [Z] a été engagée par l'association déclarée d'enseignement secondaire général du Mont Roland (l'association), organisme de gestion de l'enseignement catholique, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2012 et lettre de mission de l'autorité de tutelle du même jour, en qualité de chef d'établissement d'un collège et de coordinatrice du groupe scolaire [3]. 2. Par courrier du 7 mars 2015, elle a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 18 mars 2015. 3. Après que l'association a obtenu, le 24 mars 2015, de l'autorité de tutelle, l'autorisation de procéder à son licenciement pour faute grave, elle a été licenciée par lettre du 26 mars 2015.

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