Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 279

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 795
Dernière décision affichée15 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 795 décisions
3337

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-24.122

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 octobre 2019), Mme [W] a été engagée le 21 juillet 2011 par la société Colt Technology Services (la société) en qualité d'ingénieur commercial. 2. La salariée a pris acte, le 5 mai 2015, de la rupture de son contrat de travail, imputant divers manquements à son employeur. 3. Le 3 juillet 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution ou de la rupture de ce contrat. Sur la requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt 4. La salariée sollicite qu'il soit procédé, par la

3338

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.881

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 2019), M. [G] a été engagé par la société [E] et vacances conseil immobilier (la société) à compter du 5 janvier 2010 en qualité de chargé d'affaires, avec une rémunération à la commission comprenant un minimum garanti annuel et une clause contractuelle prévoyant que les commissions lui seraient versées sur la base des signatures d'actes authentiques enregistrées, pour les biens immobiliers, ou des souscriptions enregistrées, pour les contrats d'assurance-vie. 2. Le salarié a démissionné le 5 décembre 2014. 3. Le 21 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir d'une part le paiement d'un rappel de commissions et de bonus annuel sur chiffre d'affaires, outre les congés

3339

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.782

Cour de cassation

En application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l'employeur ne peut excéder, au regard de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut

3340

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/04529

Cour d'appel

1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire était ordonnée. La société ISS Propreté était condamnée aux dépens. Par déclaration du 7 août 2019, M. [K] a fait appel de cette décision. Par ses dernières conclusions du 29 octobre 2019, M. [K] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en nullité du licenciement et des demandes indemnitaires subséquentes.

Condamnation : 25 510 €Licenciement+16
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3341

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.650

Cour de cassation

[N] reposait sur une cause réelle et sérieuse, D'AVOIR débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ET D'AVOIR jugé que chacune des parties assumera la charge de ses propres dépens ; AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail, Sur la nullité du licenciement, Le salarié soutient qu'ayant été victime d'un harcèlement moral et l'ayant dénoncé à son employeur, cette situation a conduit à son licenciement.

3342

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.917

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Assistance sécurité conseil Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement de M.

3343

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.447

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige en la matière, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

3344

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.680

Cour de cassation

cessation de la relation de travail entre un salarié et un employeur, pour connaître d'un litige qui trouve sa source dans le contrat de travail et est en relation directe avec lui ; qu'il est, partant, seul compétent pour connaître de l'action en reconnaissance du transfert frauduleux du contrat de travail opéré par l'employeur initial et de la demande de nullité du licenciement en résultant ; qu'en jugeant incompétente la juridiction prud'homale, aux motifs propres et adoptés qu'il ne lui appartiendrait pas d'apprécier le caractère frauduleux d'une opération de cession à l'origine du transfert contesté du contrat de travail, quand la contestation de l'origine de l'opération de transfert du contrat de travail trouve sa source dans l'exécution du contrat de travail et est en relation directe avec le contrat…

3345

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.905

Cour de cassation

Relève du champ d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, l'action du salarié fondée, dans le contexte de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, sur l'article L. 1224-1 du code du travail

3347

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.253

Cour de cassation

il résulte toutefois des courriels échangés et d'attestations précises et circonstanciés produites par Monsieur [J] que ses difficultés avec la direction et le rôle joué par Monsieur [M], direction des opérations en 2014, puis par Madame [U] en 2015 ont atteint son autorité, et les directives qu'il pouvait donner tant à ses équipes qu'à la clientèle et ont conduit à un partage, voire une éviction partielle et momentanée d'attributions qu'il exerçait seul auparavant et ce, sans qu'il ait démérité au vu de la prime conséquente allouée par la société en mai 2014 et sans que le PDG soit intervenu pour conforter Monsieur [J] dans son rôle ; ce manquement est suffisamment grave pour que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail soit

3348

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.008

Cour de cassation

; que, de plus, dans ses écritures, elle ne soutenait nullement que son inaptitude aurait été la conséquence des agissements de harcèlement reprochés, ne se prévalant d'éléments d'ordre médical qu'aux fins d'établir la matérialité du harcèlement et l'altération de l'état de santé visé par L. 1152-1 du code du travail ; qu'ainsi, en condamnant l'exposante au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement qui n'étaient pas demandés d'une part, et en se fondant d'autre part, pour prononcer une telle condamnation, sur la circonstance que l'inaptitude « trouve au moins partiellement son origine dans le harcèlement moral », ce qui n'était pas soutenu, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3.

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