Thème de droit social

Nullité du licenciement : décisions et repères – page 102

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles nullité du licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 787
Dernière décision affichée24 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur nullité du licenciement

10 787 décisions
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mars 2026, 24/03516

Cour d'appel

' l'employeur a tardé à organiser sa visite de reprise, ' l'ensemble de ces éléments a entraîné une dégradation de son état de santé aboutissant in fine à son inaptitude, ' la société se contente de répliquer que la situation de l'entreprise était compliquée sans apporter de réponses satisfaisantes pour expliquer le traitement qu'elle a subi, ' si par extraordinaire la nullité du licenciement n'était pas retenue, le licenciement devrait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse alors que les manquements fautifs de l'employeur ont provoqué l'inaptitude à l'origine du licenciement, ' la gravité du comportement reproché à l'employeur justifie que les intérêts courent à compter de l'assignation en application de la dérogation permise par l'article 1231-7 du code civil, Dans ses dernières conclusions…

Condamnation : 27 995 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 22/03328

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [M] [Q], né en 1963, a intégré la société [1] dont il a été désigné président, à partir du 13 octobre 2018 à la suite de la cession des parts de la société [1] au profit de M. [Q] et M. [B] le 26 février 2018, par M. [A] qui était alors ancien actionnaire unique et président de la société [1]. Le 1er mars 2018, aux termes du procès-verbal des délibérations de l'AGE, il a été décidé que le président de la société ne percevrait aucune rémunération pour l'exercice de son mandat. Le 13 octobre 2018, M. [B] a cédé ses parts à M. [Q]. M.[Q] soutient qu'à compter du 12 mai 2019, il a été engagé par la société [1] par un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation, qualification agent de sécurité contrôleur qualité.

Condamnation : 68 135 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 24 mars 2026, 22/09744

Cour d'appel

M. [J] [M] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 1999, prenant effet le 3 janvier 2000, en qualité de responsable marketing et ventes, groupe V, coefficient 550 de la convention collective nationale des industries chimiques. Par avenant du 30 avril 2019, M. [M] a été nommé directeur commercial CDMO, statut cadre, coefficient 660. Les parties ont également conclu une convention de forfait en jours (218 jours travaillés par an). En avril 2018, dans le cadre d'une réorganisation, la société [1] a proposé à M. [M] le poste de vice-président business development. Par avenant n°3 du 26 décembre 2019, M. [M] a été nommé à compter du 1er janvier 2020 au poste de vice-président business dévelopment de la business CDMO au sein de l'établissement de [Localité 3].

Condamnation : 432 119 €Licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01116

Cour d'appel

M. [N] [W] , né en 1965, a été embauché par la société [2] [3], à compter du 10 septembre 2005, en qualité d'agent de gestion documentaire, au moyen d'un contrat écrit, à durée indéterminée, et à temps complet. Les relations de travail étaient régies par la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. M. [W] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par courrier du 8 janvier 2021. A la date de la rupture M. [W] avait 15 ans d'ancienneté et la société employait plus de 10 salariés. Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure, rappels de salaires et des indemnités M. [W] a saisi

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 24 mars 2026, 23/01119

Cour d'appel

M. [K] [J], né en 1961, a été engagé le 14 janvier 1998 par la société [4] SARL en qualité de directeur de la prévoyance Funéraire. A ce titre il avait la responsabilité de l'ensemble des services assurés par la S.A.R.L. [4] et la SA [5] . En avril 1999 il a été engagé par la SA [5], devenue la SA [3], en qualité de directeur technique et commercial. Le 7 juin 2002, il a été nommé directeur général de la société [5] , devenue la société [3] pour une durée de 5 ans. Sa rémunération était fixée à la somme de 8 694 euros au titre de l'année 2002 et il était prévu qu'il conservait le bénéfice de son contrat de travail. Son mandat a été renouvelé le 15 mai 2007 pour une durée de 5 ans puis le 11 mai 2012 pour une nouvelle durée e 5 ans.

Condamnation : 80 407 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/02108

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 octobre 2022, M. [J] [Q] a demandé notamment la requalification de son contrat de mission, la fixation de créances au passif de la société [2], la condamnation solidaire de la société [1], ainsi que l'opposabilité de la décision à la société [3]. Suivant jugement du 14 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -Requalifié le contrat temporaire en contrat à durée indéterminée, -Condamné la société [1] à payer 806,96 € d'indemnité de requalification, -Condamné solidairement la société [1] et Maître [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (par fixation des créances au passif) à payer : 2000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1- A, 24 mars 2026, 25/04033

Cour d'appel

Par requête enregistrée au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 octobre 2022, M. [F] [Z] a demandé notamment la requalification de son contrat de mission, la fixation de créances au passif de la société [2], la condamnation solidaire de la société [1], ainsi que l'opposabilité de la décision à la société [3]. Suivant jugement du 14 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : -Requalifié le contrat temporaire en contrat à durée indéterminée, -Condamné la société [1] à payer 806,96 € d'indemnité de requalification, -Condamné solidairement la société [1] et Maître [E] ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2] (par fixation des créances au passif) à payer : 2000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'

LicenciementOrdonnance de mise en état+7
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/01288

Cour d'appel

Nous avons au final procédé au recrutement d'un nouveau chef de projet EDI en contrat à durée indéterminée qui a commencé son activité au sein de [1] le 6 avril 2021. Cette personne a repris l'ensemble des missions qui étaient les vôtres. Vous restez néanmoins tenue d'effectuer votre préavis d'une durée de trois mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre.

LicenciementNullité du licenciement+14
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Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 24 mars 2026, 24/02681

Cour d'appel

M. [G] [H] a été embauché : - selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 avril 2020 à temps plein en qualité de directeur d'agence, statut cadre, par la SAS [2] dont le président est M. [E] [M] ; - selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 à temps partiel (26,25 heures par semaine soit 113,75 heures par mois) en qualité de directeur d'association, statut cadre, par l'association pour l'intégration des chômeurs ([1]) dont la présidente est Mme [O] [M], épouse de M. [E] [M]. L'[1] emploie moins de 11 salariés. M. [H] a été placé en arrêt maladie à compter du 20 mai 2022 et il a subi une intervention chirurgicale le 31 mai 2022. Par LRAR du 15 juin 2022, l'[1] a convoqué M.

Condamnation : 8 585 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01376

Cour d'appel

[W] [P] affirme que la SAS [1] fait sciemment perdurer cette situation jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle continue depuis 2 ans à déclarer chaque année au guide [2] que Monsieur [P] est le Chef du restaurant [Etablissement 1] ce qui est un autre sujet que la diffusion de son image. Il a été justement débouté de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail - Sur la nullité du licenciement : Dès lors que l'existence d'un harcèlement moral n'est pas reconnue, la demande tendant à entendre prononcer la nullité du licenciement ne peut prospérer. -Sur la date de la décision définitive de l'employeur de licencier : M. [W] [P] soutient en substance que l'employeur avait décidé de le licencier et l'avait déjà annoncé à plusieurs membres du personnel. Il produit l'attestation de M.

Condamnation : 68 133 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01377

Cour d'appel

Ces éléments pris dans leur ensemble, pour ne rapporter que les seules déclarations de Mme [O] [J], sont insuffisants à laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral étant observé au demeurant que l'employeur était en droit de demander la restitution d'un véhicule de service pendant l'arrêt de travail de la salariée. Mme [O] [J] a été justement déboutée de ses prétentions à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail - Sur la nullité du licenciement : Mme [O] [J] soutient que la lettre de licenciement a été signée par le gérant, M. [Q] [K] qui n'avait plus le pouvoir de le faire, la société étant en redressement judiciaire en sorte que le licenciement est nul.

Condamnation : 6 653 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 mars 2026, 25/01966

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS Le chef de jugement en ce qu'il a déclaré le conseil des prud'hommes d'Avignon compétent pour connaître de l'entier litige n'est pas contesté. Sur la nullité de la requête formulée à l'encontre des sociétés [G] [1] [Localité 1] et [G] [1] Les sociétés [G] [1] [Localité 1] et [G] [1], au visa des articles R.1452-1 du code du travail, 56 et 117 du code de procédure civile relèvent que dans sa requête en date du 24 mai 2022 (RG 22/00141), Mme [P] [K] saisissait la juridiction prud'homale à l'encontre des société [G] [Localité 1], [G] [1] et [G] [1] [Localité 1], que faute de fondement juridique, au regard de l'individualisation des prétentions, cette requête est entachée d'une nullité de fond.

LicenciementCause réelle et sérieuse+23
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