Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 41

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée13 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-10.922

Cour de cassation

5° ALORS QUE lorsque le contrat de travail ne garantit pas un nombre précis d'heures supplémentaires, l'employeur peut unilatéralement réduire ou supprimer les heures supplémentaires, en considération des données économiques et des données se rapportant à la marche de l'entreprise ; qu'une réduction ou une suppression des heures supplémentaires ne saurait constituer une modification du contrat de travail car il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires ; qu'en affirmant qu'il résultait du contrat de travail et des bulletins de paye versés aux débats que la société Tabac de l'Université rémunérait le salarié sur la base de 177h, quand il ressortait de la lecture du bulletin de paye antérieur au mois de mai 2016 (cf.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-16.773

Cour de cassation

de conseiller de salariés jusqu'au mois de septembre 2022 ; c'est la durée la plus longue de mandat qui doit être prise en compte ; que l'employeur soutient que la salariée n'est pas dans un des cas permettant l'obtention d'une indemnité pour violation du statut protecteur puisque le licenciement a été autorisé par l'inspection du travail ; que la seule modification du contrat travail d'un salarié protégé malgré son refus ne peut générer telle demande sauf résiliation qui ne peut plus être prononcée ; que de plus, il a été procédé à aucune modification du contrat de travail de la salariée ; que la salariée tenait son régime de protection de son statut d'administrateur au conseil d'administration de la mutuelle MUT54, devenue ALMUTRA et de sa qualité de conseiller de salarié ; que certes le licenciement a été…

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.371

Cour de cassation

1) ALORS QUE la réorganisation des services d'une entreprise relève du seul pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en retenant que la réorganisation mise en oeuvre au sein de la CCI-NC devait se faire avec l'accord de Mme [M], la cour d'appel a statué par une motivation inopérante et violé les articles Lp 121-1 et Lp 122-1 ; 2) ALORS QU' à la supposer caractérisée, la modification du contrat de travail qui n'a pas été effectivement mise en oeuvre ne peut être opposée à un employeur ; que pour dire qu'une modification de contrat de travail avait été imposée à Mme [M], la cour d'appel a considéré que la salariée n'exercerait plus l'essentiel de ses fonctions, qui avaient été dévolues à un responsable commercial ; que ce dernier avait été recruté le 18 avril 2016, soit postérieurement au départ de Mme [M] en…

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.408

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [S] PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [S], encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. [S] reposait sur une cause réelle et sérieuse et par conséquent rejeté ses demandes indemnitaires ; ALORS QUE, premièrement, la modification des attributions contractuellement prévues constitue une modification du contrat de travail ; qu'en retenant que l'entretien des espaces verts n'était pas une attribution exclusive contractuellement garantie, sans rechercher si, comme le soutenait M.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-23.266

Cour de cassation

l'accord exprès des salariés ; que l'Urssaf n'était pas tenue de maintenir les conditions de la Charte Automobile signée initialement au profit des utilisateurs, lesquels avaient parfaitement connaissance du caractère provisoire de cette mise à disposition ; que la fin de l'engagement unilatéral à durée déterminée souscrit par l'Urssaf n'a emporté aucune modification du contrat de travail des salariés signataires de la Charte ; que par ailleurs, aucun des salariés ne démontre avoir été contraint de signer fin 2013 la nouvelle charte lors de l'attribution de nouveaux véhicules de type Clio à usage mixte, nonobstant ses réserves éventuelles, alors que chacun d'eux conservait la faculté, ce qu'il n'a pas fait, d'opter pour un usage strictement professionnel du véhicule s'il n'entendait ne régler aucune…

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-16.448

Cour de cassation

La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur était donc parfaitement fondée contrairement à ce qu'a dit le conseil de prud'hommes ». 1. ALORS QUE l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que les activités imparties à un salarié soient en partie différentes de celles qu'il exécutait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail dès lors que ces activités correspondent à sa qualification et à son niveau de responsabilité ; que dans cette hypothèse, le juge est tenu de rechercher la teneur, la qualification, le niveau de responsabilité de ces nouvelles activités ; que la Caisse d'Epargne Loire Centre faisait valoir, avec offre de preuves, que la…

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-15.370

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 2323-31 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2018, le comité d'entreprise doit être saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs, la réorganisation peut être mise en oeuvre par l'employeur avant la date d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi par l'autorité administrative.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 21-10.147

Cour de cassation

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer son licenciement pour cause réelle et sérieuse et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, d'une part, le passage d'un horaire discontinu à un horaire continu entraîne la modification du contrat de travail qui ne peut être imposée au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée, qui travaillait jusqu'alors, selon un horaire discontinu, du lundi au vendredi de 9 heures 30 à 11 heures 30 et de 12 heures 30 à 17 heures 30, s'est vue ordonner de travailler, du lundi au vendredi en alternance, selon un horaire continu de 6 heures à 14 heures, pour une période et de 11 heures à 18 heures, pour l'autre…

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.463

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement pour faute fondé sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif et exécution déloyale du contrat de travail, alors « que le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour, assorti d'une réduction corrélative de la rémunération, entraîne un bouleversement de l'économie du contrat constitutif d'une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; que la cour qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié, depuis son embauche, avait régulièrement travaillé sur des missions en horaires postés en 3x8 avec des plages horaires de nuit et des périodes de travail le dimanche, sujétions ayant pour effet d'améliorer sa rémunération par…

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-17.032

Cour de cassation

SOC. ZB COUR DE CASSATION Audience publique du 16 mars 2022 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 316 F-D Pourvoi n° B 20-17.032 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 MARS 2022 1°/ la société Azurial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société l'Union France entretien (LFE), 2°/ la société [M]-Hermont, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son gérant, M.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.849

Cour de cassation

de son contrat de travail ; que l'entrée en vigueur du décret n° 2009-137 du 9 février 2009, qui a imposé à tout agent participant à des activités privées de sécurité, quelle que soit son affectation, de détenir une carte professionnelle soumise à autorisation préfectorale, s'impose aux parties à un contrat de travail et ne saurait constituer une modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'au cas présent, il était constant aux débats que Mme [S], placée en arrêt du travail du 6 mars 2008 au 30 janvier 2012, n'avait jamais accompli les démarches nécessaires à l'obtention d'une carte professionnelle auprès de la préfecture de police, pourtant indispensable à la reprise de son poste d'agent de sûreté aéroportuaire, et cela malgré les nombreuses sollicitations de la société STAS, qui…

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-18.076

Cour de cassation

applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat ; que la cour d'appel a fait application du droit malien et qu'il ressort de ses constatations que ce dernier ne prévoit pas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ne contient pas de régime spécifique de modification du contrat de travail, au contraire du droit français ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'à tous ces égards, les dispositions du droit français étaient plus favorables que celles du droit malien, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et l'article L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS en quatrième lieu et tout état de cause QUE la cour d'appel aurait du.

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