Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 022
Dernière décision affichée9 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 022 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.235

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur au titre des rappels de salaires pour les commissions impayées aux sommes de 37 504,90 euros à titre de rappel de commissions outre 3 750,40 euros au titre des congés payés afférents, alors : « 2°/ que la réduction du taux de commissionnement sans l'accord du salarié constitue une modification du contrat de travail ; qu'en le déboutant de certaines de ses demandes en rappels de salaires au titre des commissions impayées au motif que le manuel de commissionnement les justifierait, sans même rechercher s'il avait consenti à l'application des conditions du manuel de commissionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction…

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 19-13.361

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 9 mars 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 268 F-D Pourvoi n° R 19-13.361 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-13.361 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-17.005

Cour de cassation

1232-6 du code du travail ». Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail : 7. Il résulte de ce texte que c'est le motif de la rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important la proposition faite par l'employeur d'une rétrogradation disciplinaire, impliquant une modification du contrat de travail refusée par le salarié. 8. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la rétrogradation a été proposée au salarié à la suite d'un entretien préalable en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire et a été présentée comme telle dans la lettre du 28 novembre 2016, alors que la lettre de licenciement mentionne que le licenciement est prononcé pour insuffisance professionnelle.

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.723

Cour de cassation

1221-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-2, L. 3123-14 et L. 3231-1 et s. du même code du travail ; 2/ Alors que manque à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'employeur qui omet de fournir à un salarié le travail à temps complet convenu entre eux ou qui s'abstient de notifier pour de justes motifs, une éventuelle modification du contrat de travail; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'au lieu de fournir à Mme [V] à compter du 1er septembre 2008 un emploi de « chauffeur de taxi et diverses fonctions » dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet et rémunéré à tout le moins par le salaire minimum légal ou conventionnel correspondant à l'emploi convenu, la sarl Barbezieux Dépannage a tenté de lui imposer un emploi de chauffeur à…

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.452

Cour de cassation

SOC. CA3 COUR DE CASSATION Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10210 F Pourvoi n° H 20-19.452 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022 M. [G] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-19.452 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Open, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-11.931

Cour de cassation

de préavis et d'une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité normalement versée sauf si l'employeur établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; que ne peut être abusif le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur dès lors que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; que la cour d'appel qui a relevé que la salariée a été déclarée inapte par la médecine du travail à occuper son poste de retoucheuse à la suite d'une maladie professionnelle (arrêt, p. 2 et 4) et que le poste de reclassement proposé était un poste d'accueil téléphonique, accueil magasin et conseillère (arrêt, p.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.770

Cour de cassation

et M. [D] sera débouté de l'ensemble de ses demandes en découlant. Le jugement sera confirmé de ce chef, ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le poste de directeur général n'a jamais été formellement promis à M. [D] et qu'il n'est pas établi que M. [D] ait été déclassé, 1°) ALORS QUE toute réduction des fonctions ou responsabilités d'un salarié constitue une modification du contrat de travail qui requiert son consentement exprès ; qu'en l'espèce, M.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-13.272

Cour de cassation

; qu'en affirmant, par motifs éventuellement adoptés, que l'association fondait le licenciement la salariée sur la sauvegarde de la compétitivité, ce qui posait question s'agissant d'une association de loi 1901 à but non lucratif et hors secteur concurrentiel, que pour constituer un motif légitime de licenciement, les difficultés économiques devaient être suffisamment importantes et durables pour justifier la suppression du poste ou la modification du contrat de travail, que la seule baisse du résultat au cours de l'année précédant le licenciement était jugée insuffisante pour caractériser des difficultés économiques et que de même, la baisse du chiffre d'affaires n'était pas un motif suffisant, la cour d'appel a violé l'article L.

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.797

Cour de cassation

; à ce titre, elle doit mentionner à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; satisfait à cette exigence légale de motivation, la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt attaqué, la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques ainsi que de la réorganisation de l'entreprise en vue de la sauvegarde de sa compétitivité en lien avec la suppression du poste de la salariée ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du…

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-20.796

Cour de cassation

; à ce titre, elle doit mentionner à la fois les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; satisfait à cette exigence légale de motivation, la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique ou d'une réorganisation, et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail ; qu'en l'espèce, selon les constatations de l'arrêt attaqué, la lettre de licenciement faisait état de difficultés économiques ainsi que de la réorganisation de l'entreprise en vue de la sauvegarde de sa compétitivité en lien avec la suppression du poste de la salariée ; qu'en retenant néanmoins, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du…

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.184

Cour de cassation

dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié se prévaut des faits suivants : - la modification du contrat de travail résultant notamment de la suppression unilatérale d'une grande partie de ses attributions essentielles : ce fait est établi puisque le salarié s'est vu retirer ses fonctions de Responsable de Bureau d'Etudes, - la mise à l'écart professionnelle : ce fait n'est pas établi comme vu précédemment, - l'aggravation de la situation en septembre 2015 car il se voit confier des missions n'ayant aucun but : ce fait n'est pas établi…

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