Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée8 mars 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4249

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2000, 98-40.563

Cour de cassation

; qu'elle a ainsi violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que le contrat de travail mentionnait expressément la fonction de directeur d'hypermarché, ont pu décider que l'affectation de M. Y... en qualité de directeur de supermarché, qualification distincte, selon la convention collective applicable, entraînait modification du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.

4250

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 97-45.924

Cour de cassation

qu'en juin 1994, le nouvel employeur a décidé d'affecter des conducteurs dans différentes agences ; que l'employeur a proposé à M. X... de le muter à Haguenau (Bas-Rhin) puis à Lieusaint (Seine et Marne) ; que le salarié a refusé ces mutations ; que par lettre du 18 octobre 1994, M. X... a été licencié ; que la lettre de licenciement après avoir rappelé l'existence de la clause de mobilité, précisait que la mutation refusée s'analysait en une modification du contrat de travail, à la suite d'une réorganisation des services de la société et que celle-ci avait appliqué l'article L.

4251

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.728

Cour de cassation

; qu'en juin 1994, le nouvel employeur a décidé d'affecter des conducteurs dans différentes agences ; que l'employeur a proposé à M. X... de le muter à Irigny (Rhône), puis à Lieusaint (Seine-et-Marne) ; que le salarié a refusé ces mutations ; que, par lettre du 24 octobre 1994, M. X... a été licencié ; que la lettre de licenciement, après avoir rappelé l'existence de la clause de mobilité, précisait que la mutation refusée s'analysait en une modification du contrat de travail, à la suite d'une réorganisation des services de la société, et que celle-ci avait appliqué l'article L .

4252

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2000, 98-40.659

Cour de cassation

Selon l'article 51.202 de la Convention collective nationale des sucreries, sucreries-distilleries et raffineries de sucre du 29 mai 1979, lorsqu'un salarié, dont le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, envisage de quitter son employeur, il peut demander à celui-ci par écrit s'il a l'intention de faire jouer cette clause. Il résulte de cette disposition que l'employeur dispose d'une faculté de renoncer au bénéfice de la clause de non-concurrence.

4253

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.836

Cour de cassation

un caractère urgent, inévitable et indispensable, n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, elle ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'administrateur judiciaire…

4254

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.703

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., kinésithérapeuthe, employée par le docteur Y..., rhumatologue, a été licenciée le 15 juillet 1992, motif pris de son refus de la modification du contrat de travail, portant notamment sur les conditions de rémunération ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 octobre 1997) de le condamner à payer un rappel de salaire et des indemnités de licenciement, de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'abord, qu'une modification de la rémunération de la salariée suivie de la poursuite…

4256

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.977

Cour de cassation

un caractère urgent, inévitable et indispensable, n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise elle ne saurait s'étendre à la question de la situation individuelle des salariés au regard de l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'administrateur judiciaire…

4257

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-43.214

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé de diminuer son secteur d'activité et lui a demandé de restituer le fichier des clients de la zone qui lui était retirée ; que le salarié a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail entérinant le nouveau découpage de son secteur mais a restitué le fichier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires pour la période postérieure à la réduction du secteur ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappels de salaires pour la période postérieure à la réduction de son secteur d'activité alors, selon le moyen, que la réduction de son

4258

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-44.547

Cour de cassation

une somme à titre de rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et 507 de la convention collective des Imprimeries de Labeur et Industries graphiques, puisque la SNIEP faisait valoir devant la cour d'appel que Mme Y... avait expressément consenti à la réduction de son salaire à partir de décembre 1992 ; que l'article précité imposant la confirmation par écrit d'une modification du contrat de travail n'exigeait en réalité qu'une confirmation écrite dans la seule hypothèse où il y a modification dans le classement ou les attributions du salarié ; qu'en l'espèce, il s'agissait seulement d'une réduction consentie par Mme Y...

4259

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-41.125

Cour de cassation

; que la salariée donnait son accord à cette proposition le 6 décembre suivant ; que maintenue en son lieu de travail, elle adressait un courrier à son employeur en date du 28 juillet 1994 l'informant de son intention de travailler à compter du 1er septembre suivant pour les services du conseil général en réclamant le paiement d'une indemnité de licenciement au motif que la rupture serait imputable à la Caisse en raison de la modification du contrat de travail ; que l'employeur informait la salariée le 17 août 1994 que les propositions du 30 novembre 1993 étaient caduques en raison du refus de prise en charge par la DRASS d'Auvergne des indemnités kilométriques ; que l'intéressée a été embauchée le 1er septembre 1994 par le conseil général de la Haute-Loire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;…

4260

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 98-40.023

Cour de cassation

Y..., engagé le 5 octobre 1990 par la société Guillaumin, en qualité de vendeur de voitures, a été licencié le 28 octobre 1994 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 8 septembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le salarié avait refusé une modification du contrat de travail et qu'en faisant application de l'article L.

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