Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.314
Cour de cassation321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait imposé à son représentant, par une circulaire datant de 1990, un nouveau système de tarifs assorti de remises et de commissions à taux réduits ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la modification du contrat de travail relative à la rémunération du salarié avait été imposée, sans motif énoncé, a pu en déduire que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Robin-Marieton et Carrier à verser à M. X...