Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée18 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
4189

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.314

Cour de cassation

321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait imposé à son représentant, par une circulaire datant de 1990, un nouveau système de tarifs assorti de remises et de commissions à taux réduits ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que la modification du contrat de travail relative à la rémunération du salarié avait été imposée, sans motif énoncé, a pu en déduire que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Robin-Marieton et Carrier à verser à M. X...

4190

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.222

Cour de cassation

Le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. Viole les articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, une cour d'appel qui décide qu'un salarié commet un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave en refusant une limitation de ses objectifs de chiffre d'affaires, alors que l'instauration d'un quota maximum non prévu au contrat de travail était de nature à avoir une incidence sur la rémunération du salarié et constituait une modification du contrat de travail.

4191

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.013

Cour de cassation

référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que lorsque la modification du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ; Attendu que Mme Y...

4192

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.895

Cour de cassation

ne sont en fait jamais intervenues, et que seule la modification effective de conditions substantielles du contrat de travail est de nature à rendre effective sa rupture ; que peu importe, dès lors, que l'arrêt ait retenu que l'employeur ne justifiait pas d'une restructuration interne ; alors, 2 /, que la cour d'appel s'est par ailleurs contredite en retenant que la décision du salarié d'interrompre son activité, dès lors qu'elle n'était que la conséquence du refus d'une modification du contrat de travail, ne constituait pas une démission, alors que le contrat de travail n'a pas été modifié ; alors, 3 /, qu'elle a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre adressée par le salarié, dans laquelle celui-ci annonçait qu'il n'exercerait plus ses fonctions d'entraîneur pour la saison à venir ; Mais attendu…

4193

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.114

Cour de cassation

du contrat de travail, sans rechercher si le nouveau secteur permettait au salarié de réaliser un chiffre d'affaires identique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, 3 / que la modification du mode de remboursement des frais du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la société Baron Z... de A... France distribution avait unilatéralement modifié le contrat de travail de M. Y... en lui imposant un mode de remboursement de ses frais professionnels différent de celui précédemment appliqué, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.

4194

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-45.544

Cour de cassation

au siège de l'entreprise depuis le départ du responsable du service qualité, en tant que cadre rattaché à ce service ; que le licenciement, fondé sur le refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat, était donc justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir, même en cas de refus d'une modification du contrat de travail, que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société avait satisfait à son obligation de reclassement, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles…

4195

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-45.246

Cour de cassation

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 29 juin 1998) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail résultait d'une faute grave commise par lui et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités liées à la rupture, pour les motifs exposés au moyen tirés d'une modification du contrat de travail ; Mais attendu que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement ; Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, par décisoin définitive du 9 juin 1993, l'inspecteur du travail avait accordé l'autorisation de licenciement…

4196

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.895

Cour de cassation

dû être reclassé dans l'entreprise ou le groupe, compte tenu de ses qualifications et de sa compétence ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'est à l'employeur de prendre l'initiative de proposer au salarié, en lui assurant l'adaptation éventuellement nécessaire, des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure par voie de modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement…

4197

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.780

Cour de cassation

qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de commissions restant dues pour la période de juillet 1988 à juin 1993 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 décembre 1997) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, que l'acceptation sans réserve durant quinze ans, par un salarié ayant le statut de cadre, et par ailleurs actionnaire de la société, de la poursuite puis de la modification du contrat de travail moyennant le versement d'un salaire fixe ne comportant pas la commission de 4 % prévue par la lettre d'embauche, et dont le montant serait équivalent à celui de ce salaire, manifeste de la part de ce salarié, sans la moindre équivoque, sa volonté de renoncer à percevoir l'avantage initialement prévu ; que, dès lors, en…

4198

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.969

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors qu'en tout état de cause l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire, prise en application de l'article 45 de la loi du 25 janvier 1985, s'attache à l'existence du motif économique, c'est à dire à l'existence d'une suppression d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que la lettre de licenciement, qui contient le visa de ce texte qui sert de fondement au licenciement, est suffisamment motivée ; qu'en décidant que le licenciement de M. Z...

4199

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.306

Cour de cassation

Mais attendu, d'abord, que le moyen de cassation fondé sur la contrariété de décisions doit être dirigé contre deux décisions émanant de juridictions judiciaires ; que l'employeur allègue la contrariété existant entre un arrêt de cour d'appel et un arrêt du Conseil d'Etat ; qu'il s'ensuit que la première branche du moyen est irrecevable ; Attendu, ensuite, que la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige, n'invoquait nullement la modification du contrat de travail du salarié ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; que la seconde branche du moyen est mal fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charpentiers Alpes et Provence aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société…

4200

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.613

Cour de cassation

; qu'il en résulte que l'autorité de l'ordonnance du juge-commissaire n'est attachée, par l'effet de l'article 63 du décret n° 95-1388 du 27 décembre 1985 qui en précise le contenu, outre l'indication du nombre des salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que des activités professionnelles concernées, qu'à l'existence d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutive à des difficultés économiques, à une mutation technologique ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que, cependant, cette autorisation, qui ne peut être nominative, n'interdit pas à la juridiction prud'homale, seule compétente pour connaître des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, de statuer sur les…

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