Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 233

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée16 mars 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Modification du contrat » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
2785

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.293

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la diminution de son chiffre d'affaires ne lui aurait pas permis de faire face au paiement des charges sociales (113. 894 euros) et des salaires et traitements s'élevant à 325. 375 euros et de pérenniser les emplois ; que la fermeture temporaire de la société Hôtel Keppler relevait bien d'une nécessité de sauvegarde de sa compétitivité et justifiait la proposition faite à M. X... de modifier son contrat de travail ; que la modification du contrat de travail que le salarié peut refuser, fût-elle proposée dans l'intérêt de l'entreprise et pour un motif économique, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; que le 7 mars 2006 la société Hôtel Keppler proposait à M. X...

2786

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 08-42.671

Cour de cassation

La suppression d'une prime variable liée à une tâche annexe qui disparaît dans la nouvelle affectation du salarié sans que soit constaté qu'elle a été contractualisée n'emporte pas modification du contrat de travail. Dès lors viole les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail l'arrêt qui pour dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et accueillir les demandes du salarié, retient que l'examen des bulletins de salaire fait apparaître que cette prime a été régulièrement perçue et que la perte d'un élément de rémunération n'est pas compensée par un avenant au contrat de travail à l'occasion du changement des conditions d'exécution de celui-ci

2787

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-71.879

Cour de cassation

institution dans ses évolutions, je suis donc contraint, face à votre refus réitéré, de vous notifier votre licenciement pour motif d'ordre structurel» ; que la mise en oeuvre par l'employeur de la procédure prévue à l'article L. 1222-6 du Code du travail (anciennement L. 321-1-2) vaut nécessairement reconnaissance de sa part du caractère substantiel de la modification du contrat de travail ; que du reste, il résulte nettement de la comparaison entre, d'une part, les missions qui étaient dévolues à Monsieur X...

2788

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-66.134

Cour de cassation

; qu'en aucun cas, l'employeur n'a précisé qu'en cas de refus du salarié, il serait maintenu dans ses fonctions de vendeur-livreur ; que laissant sans réponse un courrier du salarié lui demandant de lui confirmer qu'il était maintenu vendeur-livreur sur le même secteur, elle l'a mis à pied et entrepris une procédure de licenciement ; que les premiers juges qui ont constaté la modification du contrat de travail en l'appelant à raison de l'incidence de son changement de fonction sur sa rémunération, puisqu'elle devait le priver du pourcentage perçu en tant que vendeur sur le montant des ventes, ont pu exactement dire cette modification justifiée par des raisons économiques, dans la mesure où il apparaît à la cour qu'elle résulte de mutations technologiques : avec le passage de la vente en laisser sur place à…

2789

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-65.029

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen : 1°/ que la simple modification des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur qui en décide seul ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que le terme d'«avenant», employé par la société Timac dans différents courriers dont la lettre de licenciement, impliquait nécessairement une modification du contrat de travail, sans rechercher concrètement, comme elle y était invitée, quelle était la teneur de cette prétendue modification du contrat, quand aucune modification de statut, de rémunération ou de niveau hiérarchique, ni aucune modification de responsabilité, ni même aucune véritable modification de fonction, ni encore aucun déménagement…

2791

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-44.978

Cour de cassation

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, dès lors que ceux-ci sont réalistes et réalisables ; qu'en estimant que l'adjonction d'un objectif dans le cadre de la détermination de la rémunération variable de Monsieur X... constituait en soi une modification du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article L. 1221-1 du Code du travail ; QU'IL EN EST D'AUTANT PLUS AINSI QU' en l'espèce la cour d'appel avait constaté qu'un avenant signé en 2002 rappelait que la fixation des objectifs dont la réalisation influait sur le montant de la rémunération variable perçue par Monsieur Y...

2792

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.547

Cour de cassation

pas en soi une rétrogradation ; qu'en se fondant, pour dire que le contrat de travail avait été modifié, sur le fait que le rapport hiérarchique du salarié avec la direction de la société avait été distendu après la création de deux échelons intermédiaires le rétrogradant de N-1 à N-3 cependant que de tels motifs n'étaient pas de nature à caractériser une modification du contrat de travail, la cour d'appel a statué d'après des motifs inopérants et a ainsi violé les articles L.

2793

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043

Cour de cassation

de son salaire et avec des mutations géographiques à BORDEAUX, LIMOGES ou NIORT. Après qu'il ait manifesté clairement son refus de tels changements et annoncé son intention de présenter en justice une demande de résiliation de son contrat de travail, la S.A.R.L. a mis en oeuvre contre lui une procédure de licenciement pour motif économique. Or aucune modification du contrat de travail ni de ses modalités d'exercice ne peut être imposée à un salarié bénéficiant de la protection de délégué du personnel. Le non-paiement des salaires dus Après annulation de la mise à pied de février 2005, le salarié s'est présenté à son travail le 19 mai 2005 puis a été en arrêt de travail à compter du 20 mai 2005. Toutefois, l'employeur ne lui a spontanément versé aucun salaire pour la période du 21 février au 3 mai 2005.

2794

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.185

Cour de cassation

par lettre du 28 août 2007 ; qu'une transaction a été conclue entre les parties le 31 août suivant ; qu'invoquant la nullité de cette transaction et contestant le bien-fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à titre salarial et indemnitaire ; Attendu que pour dire la transaction valable, l'arrêt retient que le 31 août 2007, une transaction a été signée aux termes de laquelle il a été alloué à la salariée la somme de 3 043,92 euros ; que le licenciement a été prononcé pour refus de mutation et de changement d'horaires de travail et non-respect des articles 6 et 7 du contrat de travail, qui pour le premier définit les horaires de travail et pour le second prévoit une clause de mobilité ; que le

2795

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.140

Cour de cassation

le moyen : 1°/ que la convention collective de travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie prévoit que la rémunération des salariés est le résultat du produit du nombre total de points par la valeur du point ; que la seule modification de la répartition des points, en l'absence de toute diminution de leur nombre total, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant que la nouvelle répartition des points personnels consécutive à la promotion accordée aux salariées constituait une modification d'un élément essentiel du contrat, sans constater une réduction du nombre total de points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 22 de la convention collective du personnel des banques en Nouvelle- Calédonie ;…

2796

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-40.139

Cour de cassation

» ; ALORS 1°) QUE : la convention collective de travail du personnel des banques en Nouvelle Calédonie prévoit que la rémunération du salarié est le résultat du produit du nombre total de points par la valeur du point ; que la seule modification de la répartition des points, en l'absence de toute diminution de leur nombre total, ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'en jugeant que la nouvelle répartition des points personnels consécutive à la promotion accordée au salarié constituait une modification d'un élément essentiel du contrat, sans constater une réduction du nombre total de points, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 22 de la convention collective du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie ; ALORS…

Comprendre

Guides associés à modification du contrat

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.