Thème de droit social

Modification du contrat : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles modification du contrat constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées5 032
Dernière décision affichée6 novembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur modification du contrat

5 032 décisions
2233

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-22.132

Cour de cassation

de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le refus du salarié d'accepter un changement d'affectation rendu nécessaire par la perte d'un marché, qui ne modifie pas le contrat de travail, constitue un motif de licenciement et que dès lors M. X... devait rejoindre le site de Sorigny sur lequel il a été affecté ; qu'en statuant ainsi quand une modification du contrat de travail ne peut être imposée au salarié, nonobstant toute clause conventionnelle contraire, la cour d'appel, qui a constaté que les absences reprochées à M. X... procédaient de son refus de l'affectation imposée par son employeur sur un autre secteur géographique, a violé les articles L. 1221-1 et L.

2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-18.445

Cour de cassation

février 2007 de signer la lettre d'objectifs, donc les conditions de sa rémunération variable de l'année en cours, était ainsi mal fondé en sa prétention ; Qu'en se déterminant par de tels motifs sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenaient que l'approbation du plan de motivation comportant les objectifs pour 2007 aurait emporté celle d'une modification du contrat de travail à laquelle il s'opposait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'une rémunération variable pour 2007, l'arrêt rendu le 7 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit…

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-17.412

Cour de cassation

tâche entrait dans ses attributions, la société n'avait pas restreint les responsabilités contractuellement dévolues à l'intéressé, ce dont il résultait que l'employeur avait unilatéralement modifié le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE constitue une modification du contrat de travail, que le salarié est en droit de refuser sans commettre de faute, le retrait de responsabilités, mais aussi la diminution du niveau hiérarchique du salarié ; qu'en l'espèce, M. Jean-Marc X...

2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-16.786

Cour de cassation

par lettre du 3 septembre 2007, elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1235-2 du code du travail ; Attendu qu'après avoir décidé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt condamne l'employeur au paiement d'une d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-17.078

Cour de cassation

la rupture abusive de son contrat de travail et qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant écarté toute collusion frauduleuse entre les sociétés et relevé, que compte tenu du refus d'une mutation qui n'emportait pas modification du contrat de travail, l'employeur était fondé à procéder au licenciement de la salariée, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 11-11.718

Cour de cassation

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, d'abord, si le tarif de la pige ayant baissé, la charge de travail pour parvenir à une telle équivalence de volume d'activité devait être fortement majorée, ensuite, si l'employeur fondait désormais le volume de sa commande sur des éléments, à savoir « notules » et « autres prestations » non définis dans leur nature et leur garantie de durée, et si, dès lors, il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail que l'intéressé était en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. X...

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-22.834

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'altération des fonctions ou du volume des tâches d'un salarié affecte la nature de son emploi et constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut lui être imposée sans son accord préalable ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une modification du contrat de Mme Y..., sur les seules attestations produites par l'employeur, émanant des deux supérieurs hiérarchiques successifs de la salariée (M. Z...et M. A...) et de deux autres membres du personnel, (Mme B...et M. C...), ces déclarations, n'étant corroborées par aucun élément objectif, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L.

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2013, 12-18.224

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossiers que Mme X... exerce ses fonctions depuis le 2 décembre 2010 au sein de l'EHPAD Le Louvois à Bourcefranc le Chapus qui se situe à quelques kilomètres du centre Hélio-Marin ; que l'employeur expose, sans être contredit, qu'il existe au sein de l'association une unité économique et sociale reconnue par l'inspection du travail, couvrant l'ensemble des structures de l'association en Charente-Maritime ; qu'aussi, compte tenu des termes du contrat de travail et de la proximité des établissements en cause, il apparaît que contrairement à ce que soutient Mme X..., sa mutation au sein d'un même secteur géographique ne constitue qu'un simple changement de ses conditions de travail quels que soient les termes de la clause insérée à son contrat ;

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-24.835

Cour de cassation

son accord en respectant un délai de prévenance adapté à la modification imposée ; qu'en revanche il ne peut modifier le contrat de travail sans l'accord de l'intéressée ; que la modification du lieu de travail au sein d'un même bassin d'emploi a fortiori d'une même agglomération constitue en principe une modification des conditions de travail et non une modification du contrat de travail ; qu'il en va de même en cas de simple modification des horaires ; qu'il en va différemment lorsque lieu de travail et horaires sont contractualisés ou lorsque leur modification est refusée pour de raisons familiales ou personnelles impérieuses ; que le contrat de travail de la salariée ne comporte nulle mention de ses horaires de travail ; qu'il n'en n'est pas de même s'agissant de son lieu de travail, le contrat stipulant…

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.807

Cour de cassation

de travail compte tenu de la spécificité de l'activité des entreprises de la branche ; que le salarié n'établit pas que l'employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Impérial…

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