Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 734

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 316
Dernière décision affichée19 décembre 2002
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 316 décisions
8797

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2002, 01-20.979

Cour de cassation

Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7).

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8798

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2002, 00-43.586

Cour de cassation

la salariée, après avoir reçu, le 18 octobre 1994, le paiement de l'indemnité de fin de carrière prévue par l'article 27, alinéa 2, de la Convention collective nationale de travail des cadres de grands magasins, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 4 avril 2000) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, 1 ) que les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-6 du Code du travail sont propres aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et précisent les indemnités qui lui sont dues, assurant une protection supérieure au droit commun ;

8799

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-21.108

Cour de cassation

l'employeur ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 12 juin 2001) a dit que l'action était prescrite mais recevable en application de l'article 40-II de la loi du 23 décembre 1998, et que la maladie n'était pas due à la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la société Saint-Gobain constituait un groupe particulièrement averti des dangers de l'amiante qu'elle exploitait dans une série d'usines tant en France qu'à l'étranger ; qu'elle s'était dotée depuis de très nombreuses années d'ingénieurs de sécurité et de médecins du travail exerçant un rôle de coordination ; qu'elle avait, par l'intermédiaire

Accident du travail / maladie professionnelleRejet+1
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8800

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.381

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du Travail, et plus particulièrement les médecins du Travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationale d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 ) qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

8801

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.380

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationale d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 ) qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

8802

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.379

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du Travail, et plus particulièrement les médecins du Travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationale d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 ) qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

8803

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.378

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du Travail, et plus particulièrement les médecins du Travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationale d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 ) qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

8804

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.377

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationale d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 ) qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

8805

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.376

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 ) qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

8806

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.361

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 / qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

8807

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.375

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 ) qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

8808

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2002, 01-20.371

Cour de cassation

il résulte que les inspecteurs du travail, et plus particulièrement les médecins du travail, ont, en propre, la charge de veiller à la santé et à la sécurité des travailleurs, voire d'interrompre la production lorsque celle-ci présente un danger, et que les Caisses régionales et nationales d'assurance maladie ont pour mission particulière d'édicter les mesures de prévention professionnelle, l'arrêt qui, pour caractériser une faute inexcusable, impute, en l'absence de diligences des services publics concernés, leurs missions personnellement à l'employeur, le rend responsable d'une prétendue "absence de suivi médical" ainsi que d'avoir laissé l'ensemble du personnel dans l'ignorance des dangers encourus ; 3 / qu'au surplus, l'arrêt attaqué laisse

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