Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 491

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 311
Dernière décision affichée26 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 311 décisions
5881

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.332

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que Monsieur H... , durant les années passées dans cette entreprise, a volontairement minoré les relevés des heures supplémentaires qu'il remettait à son employeur, sans qu'il revendique ni qu'il soit établi que c'était à la demande où sur les instructions de ce dernier ; qu'au contraire il résulte des éléments produits à l'instance et des débats que l'employeur a payé intégralement les heures supplémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise portées à sa connaissance par Monsieur H... ; dès lors, il n'est pas rapporté, en l'espèce, que l'employeur a intentionnellement voulu dissimuler les heures supplémentaires accomplies par Monsieur H... et, en conséquence, déboute ce dernier de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

5882

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-30.103

Cour de cassation

par courrier du 6 août 2008, elle a précisé à son employeur d'autres éléments : « Je vous écris pour vous informer que je ne peux pas effectuer un préavis dans de telles conditions. Je vous rappelle que vous avez effectué (votre femme a écrit) une modification unilatérale de mon contrat de travail, sans mon accord. Je ne peux donc pas continuer à travailler pour un employeur qui ne respecte pas ses engagements financiers et autres (la déontologie pharmaceutique, délivrance, vente des médicaments, conditions humaines dégradantes etc). C'est pourquoi j'ai été contrainte de démissionner. Je profite de la présente lettre pour vous réaffirmer ma demande de rappel de salaires et de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail : - j'ai été payée, à

5883

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-29.487

Cour de cassation

devait se déplacer par ses propres moyens et avait trois heures de transport quotidien pour se rendre sur son nouveau lieu de travail ; que ces faits de discrimination salariale et d'inégalité de traitement dans le reclassement de M. J... constituent un manquement grave de la société Etirage de Charonne à ses obligations ; qu'en outre, en avril 2011, la société Etirage de Charonne n'a pas saisi la médecine du travail alors même que M. J... remplissait les conditions pour en bénéficier et en avait fait la demande par lettre, manquant gravement à son obligation de sécurité ; qu'il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. J... aux torts de la société Etirage de Charonne à compter de la présente décision, le contrat de travail de M. J...

5884

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-12.959

Cour de cassation

il résulte des constatations des juges du fond que le médecin du travail, par avis du 10 décembre 2012, a jugé que le poste proposé par l'employeur à Mme V... était adapté à condition que le travail soit exercé dans un bâtiment administratif ; qu'en estimant ce poste adapté, tout en constatant qu'il était exercé dans une usine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article L. 4624-1 du code du travail ; 2°/ que les mesures proposées par le médecin du travail s'imposent à l'employeur et au juge ; qu'en écartant l'avis du 10 décembre 2012 car il aurait comporté une condition ne figurant pas dans l'avis du 28 mars 2011 dont l'application était demandée, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-1 du code du travail ;

5885

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-17.318

Cour de cassation

il résulte du certificat final établi par le médecin-traitant du salarié, une première visite de reprise a été effectuée le 21 septembre 2011, à l'issue de laquelle le médecin du travail, M. I..., a déclaré le salarié "apte à un poste sans port de charges, sans station debout prolongée, sans exposition aux vibrations, de type emploi administratif et inapte à la reprise au poste de manutentionnaire" ; qu'à l'issue de la seconde visite du 5 octobre 2011, M. T... R... a été définitivement déclaré "inapte au poste de manutentionnaire et apte pour un poste de type administratif', les restrictions décrites lors de la première visite étant reprises ; que par lettre du 7 novembre 2011, l'employeur a notifié le licenciement pour inaptitude au poste de

5886

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-16.504

Cour de cassation

En l'espèce, la société COMABOKO verse aux débats la copie du message électronique en date du 6 avril 2011 établissant qu'elle a consulté les responsables des différents services de l'entreprise et ceux des autres sociétés du groupe, et copie des réponses qui lui ont été adressées par ceux-ci, faisant état de l'absence de tout poste susceptible d'être proposé à l'intéressée. Ce message reprenait les termes de l'avis d'inaptitude de la médecine du travail en date du 31 mars 2011 et faisait état des qualifications et de l'expérience de Mme R....

5887

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-28.172

Cour de cassation

par courrier du 9 juillet 2010, le médecin du travail écrivait à l'employeur dans ces termes : « je ne pense pas que les tâches proposées soient compatibles avec l'état de santé de Monsieur D.... Seule la pesée des bennes de vendange pouvant l'être » ; que le poste de "pesée des vendanges" était donc conforme aux capacités du salarié et il appartenait à la société de le lui proposer, ce qu'elle ne faisait pas, nonobstant son caractère temporaire, les parties ne discutant pas la disponibilité de ce poste qui devait être très prochainement pourvu ; que bien que s'étant pertinemment rapprochée à plusieurs reprises du médecin travail pour tenter de reclasser le salarié, la société a néanmoins, pour le seul motif susvisé, manqué à son obligation, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;

5888

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-15.966

Cour de cassation

l'employeur au titre de son obligation de reclassement du salarié déclaré inapte doivent être écrites ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ que n'exécute pas loyalement son obligation de reclassement l'employeur qui se borne, lors de l'entretien préalable au licenciement, à formuler oralement des propositions de reclassement, un tel procédé ne permettant pas au salarié de disposer d'un délai suffisant pour se décider ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ qu'en se fondant sur la circonstance que M. F... avait refusé un poste de travail d'emballage, qui respectait les préconisations du médecin du travail, puisqu'il ne l'

5889

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-11 et R. 4624-31 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme correspondant à deux mois et demi de salaire, l'arrêt, après avoir relevé que cette salariée fondait ses prétentions sur l'article L. 1226-8 du code du travail et constaté que l'employeur ne lui avait pas permis de reprendre son travail après l'avis d'aptitude avec réserve, retient que ce comportement a conduit à priver l'intéressée de son salaire à compter du 10 février 2011 jusqu'au 27 avril 2011, date de son licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant été régulièrement déclarée, à l'issue d'un unique examen le 15 mars 2011, inapte à son poste par le médecin du travail, la salariée ne pouvait percevoir de

5890

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-11.131

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que l'arrêt limite à 36 000 euros le montant de la condamnation à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties s'accordaient pour considérer que le salarié percevait une rémunération brute moyenne supérieure à 6 000 euros, la cour d'appel qui a octroyé une indemnité inférieure à six mois de salaire, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de l'association Girpeh Pays de la Loire au paiement de la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 28 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

5891

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.960

Cour de cassation

en application du texte précité une contrepartie financière à déterminer par voie d'accord collectif, ou, à défaut, par une décision unilatérale de l'employeur. Sur le troisième grief – absence de visite médicale de reprise et mise en danger de sa santé – l'intimée ne conteste pas le fait que M. C... n'a pas passé une visite de reprise auprès de la médecine du travail à l'issue de son arrêt-maladie le 26 décembre 2008 en violation des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail, sans qu'il soit permis toutefois de considérer que ses nouvelles attributions itinérantes en région Ile de France Sud, avec son accord exprès, aient été de nature à caractériser une violation par la SAS ADREXO de son obligation générale de sécurité de résultat avec mise en danger de sa santé au travail. Si M. C...

5892

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.125

Cour de cassation

par courrier du 23 mai 2011 ; que cette levée a été prise en application de l'article 12 du contrat de travail conclu par les parties qui la prévoit expressément en cas d'empêchement de visiter la clientèle pendant une durée préjudiciable aux intérêts de l'entreprise ; que sur l'année 2011, Madame D... n'a travaillé que 3,5 mois et sur l'année 2012, à peine plus d'un mois ; que la décision a donc été prise dans l'intérêt légitime de l'entreprise afin que le secteur ne soit pas délaissé sur le plan commercial dès lors que Madame D... n'avait pu prospecter son secteur depuis le 20 janvier 2011 ; qu'il n'est justifié d'aucune pratique discriminatoire à l'égard de Madame D... ni d'un quelconque abus de l'employeur dans l'exercice d'une faculté prévue par le contrat de travail ;

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