Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 391

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 297
Dernière décision affichée3 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 297 décisions
4681

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.748

Cour de cassation

l'employeur avait admis le principe de ces deux mesures concurrentes, tout en préconisant qu'elles ne soient pas concomitantes ; que d'autre part, l'audit ne répondait pas à la demande du CHSCT et était mené par un cabinet non agréé par ce dernier ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que si l'article L. 4614-13 permet à l'employeur de contester la nécessité de l'expertise, cette contestation ne peut concerner que le point de savoir si le CHSCT rapporte la preuve d'éléments objectifs et patents

4682

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.317

Cour de cassation

et Mme B...") qui se borne à des généralités ou à des déductions et affirme avoir été convoquée le 8 septembre 2015 à trois réunions dont l'objet n'était pas connu et qui avait manifestement pour objet d'accroître la pression, ce, qui n'est pas établi, avoir signalé le non-respect des plannings, ce qui n'est pas davantage prouvé, et s'être vue fixer un rendez-vous avec la médecine du travail le 17 août alors qu'elle était en congés du 15 août au 15 septembre, ce qui ne ressort pas des pièces qu'elle produit. Mme Y...

4683

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.163

Cour de cassation

par courrier du 08 mai 2014 de lui donner son avis sur la possibilité de proposer ces deux postes dont il a joint le descriptif, mais n'a reçu aucune réponse. Le délai qui s'est écoulé entre le second avis du médecin du travail et te Licenciement montre que cette décision n'a pas été prise dans la précipitation même si te licenciement avait été envisagé dans te courrier du 25 avril 2014 au vu des conclusions du médecin du travail après son étude de poste. Il n'est pas établi au vu de ces éléments, que l'employeur n'aurait pas rempli son obligation de reclassement. Dès lors, le licenciement de Mme Y... est justifié par une cause réelle et sérieuse et la cour confirmera le jugement déféré en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELEMENT

4684

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.171

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées que Madame Isabelle Y... n'a pas été empêchée de voter lors des élections professionnelles ; qu'elle n'a pu voter en agence comme tous les salariés absents le 19 janvier 2011, ceux-ci étant invités à voter par correspondance ; que Madame Isabelle Y... était en congé de maladie depuis le 15 décembre 2010 ; que son arrêt de travail ayant fait l'objet de trois prolongations, il était impossible de présumer qu'elle serait de retour le 8 février, jour des élections ; qu'un nouveau nécessaire de vote par correspondance a été remis à la salariée qui avait estimé devoir détruire celui qu'elle avait déjà reçu ; que Madame Isabelle Y... a été traitée conformément aux règles contenues dans le protocole électoral qui constitue la pièce 58 de l'intimée ;

4685

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.766

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme E... - F... (prod. 21) qu'elle avait travaillé au sein du magasin de Caen d'octobre 2005 à février 2008 ; qu'en affirmant, pour écarter les attestations versées par la société, qu'elles provenaient d'autres salariés dont aucun n'avait été le collègue direct de Mme Z..., quand cette dernière travaillait dans le magasin de Caen depuis 2007, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DRH - désormais dénommée Rollo holding - à payer à Mme Z... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité, ainsi qu'aux

4686

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-21.765

Cour de cassation

il résulte de l'attestation de Mme F... - G... (prod. 23) qu'elle avait travaillé au sein du magasin de Caen d'octobre 2005 à février 2008 ; qu'en affirmant, pour écarter les attestations versées par la société, qu'elles provenaient d'autres salariés dont aucun n'avait été le collègue direct de Mme Y..., quand cette dernière travaillait dans le magasin de Caen depuis 2005, la cour d'appel a dénaturé cette attestation, en violation du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DRH - désormais dénommée B... Holding - à payer à Mme Y... les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement à l'obligation de sécurité et 2 000

4687

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-16.281

Cour de cassation

par lettre du 24 octobre 2008, Dahbia Y... a sollicité « des informations sur les possibilités de formation interne sur les postes suivants : caisse principale et découverte du poste informatique, réception et contrôle de la marchandise secrétaire de restaurant » ; qu'elle a également demandé « une formation dans le cadre du DIF » ; qu'invitée par son employeur à présenter ses demandes de formation suivant les modalités en cours dans l'entreprise, Dahbia Y... ne justifie pas de telles demandes ; qu'elle ne peut en conséquence se prévaloir d'un refus de formation professionnelle ; que sur la discrimination salariale ; que Dahbia Y... prétend avoir constaté diverses anomalies sur ses bulletins de paie mais ne fournit aucune explication sur la nature de ces anomalies ;

4688

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.414

Cour de cassation

ces agissements ne sont pas constitutifs d' un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Z... soutient que depuis plusieurs années, elle fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, la société ayant en outre engagé une procédure auprès de la médecine du travail visant à obtenir qu'elle soit déclarée inapte à son poste de travail et ce de manière à légitimer un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; qu'elle précise que cette situation a considérablement affecté son état de santé et a nécessité des arrêts de travail qu'elle verse aux débats ; qu'enfin, Mme Z...

4689

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-11.077

Cour de cassation

l'employeur ; que ce dernier ayant ultérieurement procédé à son licenciement pour inaptitude, et Mme Y... ayant été placée en arrêt maladie, la date de résiliation judiciaire doit être fixée à la date de la lettre de licenciement, soit en l'espèce le 14 mai 2014 ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé pour inaptitude ; 2°) que sur les demandes financières de Mme Y... : il doit préalablement être remarqué que la demande relative à l'éventuelle application de la clause de « dédit formation » est devenue sans objet, la société Maïay ayant expressément renoncé ; 2-1 que sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif : Mme Y... d'une ancienneté au sein de l'entreprise de plus de deux ans, était entrée à son service en août 2007 ;

4690

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-20.435

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que ce comportement injurieux envers un supérieur hiérarchique est parfaitement établi dans ce contexte de reprise du travail après maladie, que cependant il n'a pas justifié le départ immédiat du salarié de l'entreprise ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Y... reposait non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait une exacte appréciation des conséquences pécuniaires de ce licenciement ; que M. Y... doit être en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L 1226-15 du code du travail, celui-ci licencié pour faute grave ayant été reconnu apte à la reprise de fonctions dans son précédent poste ;

4691

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-17.729

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour qu'il était reproché à M. Y... l'utilisation du téléphone portable professionnel à des fins personnelles de février à mai 2011, (appels nationaux hors temps de travail et appels internationaux) ; qu'en considérant cependant que la radiation des cadres prononcée le 23 septembre 2011 après un entretien préalable le 21 juin et la saisine du conseil de discipline par la SNCF, qui était dument informée dès le mois de février de l'utilisation du téléphone portable par M. Y..., lequel n'avait fait l'objet d'aucune remarque ni mise en garde, était justifié pour faute grave, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles L. 1234-1, 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ;

4692

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-14.588

Cour de cassation

il résulte que sur une échelle de variation du coefficient de performance de 0 à 2, correspondant à 9 échelons (0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.5, 2), le coefficient attribué à Mme Z... en 2010 était de 1,5 et en 2011 de 1. Le coefficient attribué en 2012 a été de 0. Il convient de relever une baisse du coefficient attribué en 2011, soit avant l'élection comme déléguée du personnel, intervenue en juin 2012, étant précisé que la prime 2011 a été versée, avant cette élection en février 2012, ainsi que le mentionne le bulletin de paie de ce mois-là. Par les avertissements notifiés à partir de 2012, l'employeur justifie d'une dégradation de la qualité du travail fournie par Mme Z... justifiant un coefficient de performance 0, correspondant à la notation : ''fait son travail mais n'en fait pas plus".

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