Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-18.748
Cour de cassationl'employeur avait admis le principe de ces deux mesures concurrentes, tout en préconisant qu'elles ne soient pas concomitantes ; que d'autre part, l'audit ne répondait pas à la demande du CHSCT et était mené par un cabinet non agréé par ce dernier ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, le CHSCT peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel, est constaté dans l'établissement ; que si l'article L. 4614-13 permet à l'employeur de contester la nécessité de l'expertise, cette contestation ne peut concerner que le point de savoir si le CHSCT rapporte la preuve d'éléments objectifs et patents