Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 342

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée2 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
4093

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.584

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4122-1 du code du travail que le salarié est le premier garant de sa santé et sa sécurité ; que la société Play Bac Presse soutenait dans ses écritures d'appel (p.10) qu'il incombait à chaque salarié de prendre soin de sa sécurité et de sa santé ; qu'en décidant que l'employeur avait manqué à ses obligations de sécurité faute de ne pas avoir interdit à Mme U... de travailler pendant un arrêt maladie, et de ne pas démontrer que l'intéressée avait eu le temps de profiter des activités proposées aux salariés de l'entreprise, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le fait qu'il appartenait également à Mme U... de prendre soin de sa santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4122-1 et L.4121-1 du code du travail ;

4094

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.343

Cour de cassation

par courrier du 17 juillet 2012 ; que l'employeur a repris l'attache du médecin du travail en lui demandant son avis sur 5 postes par courriel du 13 septembre 2012 ; que le médecin du travail a répondu le 26 septembre : « La réponse n'est pas simple car s'il n'y a pas de contre-indication médicale particulière à affecter M. T... sur ces postes cela nécessite tout de même que l'intéressé accepte l'idée de changer de travail pour occuper l'un ou l'autre des postes proposés, ce qui n'est, semble-t-il, pas le cas actuellement » ; que le même jour, la responsable des ressources humaines de Terreal lui adressait un nouveau courriel en demandant au médecin : « que vous nous donniez vos recommandations médicales ou, à l'inverse, vos contre-indications concernant lesdits postes » ;

4095

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-18.954

Cour de cassation

l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement, de sorte que le licenciement pour inaptitude physique de Monsieur N... reposait sur une cause réelle et sérieuse, déboutant, par conséquent, celui-ci de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Monsieur N... soutient que la société TORRO ne justifie pas de l'impossibilité de reclassement alléguée, qu'il n'était pas inapte à son poste mais seulement à la conduite et qu'aucun aménagement n'a été recherché alors que le fait qu'il ait continué à travailler par mails à son domicile en octobre et novembre 2015 atteste que son poste était aménageable ; qu'il entend à l'appui de cette argumentation se référer aux 59 mails reçus et aux 59 mails expédiés

4096

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-21.992

Cour de cassation

relative à la réunion d'équipe le 5 janvier 2012 évoque la situation conflictuelle rencontrée avec le président, son attitude très agressive, et précise qu'après la réunion, elles ont trouvé M. K... prostré sur son bureau, qu'elle ne l'avait jamais vu dans cet état et avec ses collègues, elles ont pris l'initiative de prévenir les délégués du personnel, d'avertir la médecine du travail. Cette attestation est corroborée par celles de Mme Q... , directrice de crèche, celle de Mme R..., coordinatrice de direction, qui confirment le malaise du salarié et qu'à la suite de son rendez-vous avec le médecin du travail, il n'a jamais repris son poste.

4099

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.005

Cour de cassation

la salariée, le travail devant être rendu le 9 mars 2009. Le document sera fait pour le 16 mars sur demande de report de délai, accepté. Outre que le reproche est tardif, il n'est pas fondé. Sur le fait de ne pas avoir adressé au service comptable de l'association, les éléments permettant de facturer les repas du 2éme trimestre : Mme F... A... aurait dû transmettre l'information courant juillet 2009. Elle a été présente du 24 mai au 20 août 2009, Elle a été relancée le 15 septembre 2009 et a traité cette demande dans les 15 jours suivants. Mme F... A... ne peut justifier ce retard comme elle le fait, par ses congés pour maladie ou congés payés. Elle avait largement le temps de faire ce travail, en juillet et août avant ses congés payés. Le grief est

4100

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-31.714

Cour de cassation

Il résulte des éléments produits au débat que par courriel du 6 mars 2014, Mme P..., assistante RH auprès du groupe Cham, a sollicité le salarié en vue de l'enregistrement du règlement intérieur en indiquant la procédure à suivre. Faute de réponse, une relance lui a été adressée le 5 mai 2014 et le salarié lui a indiqué en retour « désolé mais il faut que tu voie cela avec N..., je ne connais pas les dates des rendez-vous avec les DP donc je ne sais pas quand ce sujet a été discuté, N... rentre de congés demain » (Pièce adverse n° 8). Enfin, une dernière relance a été effectuée le 3 juin 2014 (Pièce adverse n° 40).

4101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-14.110

Cour de cassation

il résulte d'un courriel de M. T... du 13 septembre 2017 qu'avant M. W..., un autre salarié, M... A..., directeur d'agence sur la direction régionale Enseignement Centre-Est, était venu en renfort sur la cuisine centrale et Mornant et avait dû être hospitalisé pour épuisement professionnel ; que l'enquête du 23 octobre 2017 a conclu que la situation était suffisamment grave et inquiétante pour l'ensemble des salariés de la direction régionale Centre Est Enseignement en rapport direct ou indirect avec le site de Mornant, la surcharge de travail de la part des fonctions support de la direction régionale entraînant un déséquilibre sur l'ensemble des secteurs rattachés à cette direction régionale ;que Mme Y... écrivait en janvier 2016 un courriel faisant

4102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-15.811

Cour de cassation

; qu'en déclarant qu'au regard des restrictions posées par le médecin du travail à l'aptitude de l'agent, sa carrière avait évolué normalement, quand l'agent n'avait jamais fait l'objet d'un avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1133-3 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, en se basant sur des restrictions imposées par la médecine du travail seulement en 2015 pour justifier la différence de traitement constatée dès 1999, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a violé les articles L. 1132-1 et L.

4104

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 17-22.863

Cour de cassation

Les dispositions spéciales du code de l'aviation civile prévoyant la compétence du Conseil médical de l'aviation civile (CMAC) pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié

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