Thème de droit social

Médecine du travail : décisions et repères – page 281

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles médecine du travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées10 295
Dernière décision affichée3 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur médecine du travail

10 295 décisions
3361

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.125

Cour de cassation

; que l'avis de contre visite indique que l'arrêt de travail n'est plus médicalement justifié ; qu'il en est de même le 30 avril avec un avis le 3 mai 2018 indiquant que l'arrêt est justifié ; une tentative de l'employeur d'annuler la visite de reprise du 16 mai 2018, ce qui n'est pas établi ; qu'en effet, si le salarié, par la voix de son conseil, s'en plaint auprès de la médecine du travail, celui-ci répond sans affirmer que l'employeur ait fait une telle démarche ; que d'ailleurs, sur demande de justification de l'employeur, le service de la médecine du travail indique que le courriel adressé à l'avocat du salarié ne met personne en cause mais ne fait que rappeler la jurisprudence en la matière ; que le fait n'est donc pas établi ; un licenciement pour inaptitude prononcé de manière anticipée, attesté par…

3362

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.201

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié versait aux débats un tableau récapitulatif des heures de travail effectuées les semaines 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22, 49 de l'année 2009 ; qu'en retenant qu'il n'étayait pas sa demande en l'état de ces constatations, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail. 2° ALORS QUE seuls les cadres dirigeants sont exclus du bénéfice des dispositions légales relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires, les autres cadres ayant la possibilité de conclure une convention individuelle de forfait rémunérant les heures supplémentaires ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, que le salarié avait toute latitude pour organiser son

3363

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.024

Cour de cassation

l'employeur ne fournit aucun élément de nature à établir que l'intéressé était en réalité absent durant ces journées qui sont nombreuses. Quant aux pauses déjeuner, l'Anras ne justifie pas que, lorsque M. P... déjeunait « sur le pouce» sur le site comme il le soutient et M. P... le confirme, il était dispensé d'intervenir en cas de difficulté avec les résidents et n'était donc pas à la disposition de son employeur. Enfin, l'Anras n'apporte aucun élément relatif aux interventions que M. P... a pu faire pendant les astreintes et qui constituent du temps de travail effectif. Il y a lieu en conséquence de considérer que M. P... a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées par l'Anras. Toutefois, il y a lieu de rectifier le décompte qu'il propose (pièce 21).

3364

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.162

Cour de cassation

l'employeur, en considération du fait qu'elle avait subi un accident de travail pendant le temps d'une garde à domicile et n'avait pas bénéficié d'une visite médicale préalable à son embauche ni d'une surveillance médicale durant la relation de travail malgré le travail de nuit effectué ; que Mme B... sera déboutée de sa demande de ce chef, la réalité des manquements allégués n'étant pas démontrée ; ALORS, D'UNE PART, QUE constitue un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que dans le cas d'un salarié qui assure une permanence, le juge doit rechercher si l'intéressé ne supporte pas des sujétions

3365

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-22.989

Cour de cassation

par courrier du 28 juin 2016 adressé au médecin traitant, indique qu'il présente "une lourde pression en grande partie liée à des soucis professionnels engageant sa qualité de vie et sa santé" et précise qu'un arrêt de travail est actuellement et temporairement indispensable ; que Monsieur N... S... a alors été placé en arrêt de travail jusqu'à une date non précisée ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 17 août 2016 ; que l'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exercer de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification ; qu'elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi ;

3366

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-21.515

Cour de cassation

ne présente pas des éléments de faits qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; QUE sur le manquement allégué de l'employeur à son obligation de sécurité M. W... reproche à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement en ne tenant pas compte des signalements de la médecine du travail ; qu'il a [cependant] été démontré qu'à la suite du signalement du 20 janvier 2014 du docteur F...

3367

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.491

Cour de cassation

l'employeur de rembourser à l'antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations et d'AVOIR condamné la société Le Menu Dubreuil aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. V... une somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Attendu selon l'article L. 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'

3368

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 17-22.371

Cour de cassation

par lettre recommandée du 28 janvier 2013 et non contesté dans ses termes par M. L..., elle indique qu'elle se sent exclue de l'équipe, ne s'y sent pas bien, tandis que M. L... lui répond qu'elle en est la seule responsable ; qu'elle évoque son mal être et le problème des congés payés ; que quand elle lui demande ce qui ne va pas dans son travail, il lui répond qu'elle manque de rapidité et de sourires, qu'il évoque l'éventualité de son licenciement pour des raisons de restructuration, le fait que pour obtenir la norme Iso il faut accueillir les clients avec un regard et un bonjour ; qu'elle lui répond qu'il est difficile de dire bonjour à tous les clients qui entrent dans la pharmacie quand on est concentré sur les ordonnances ; qu'il évoque que des

3369

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-24.070

Cour de cassation

; qu'en énonçant que les affirmations de M. B... ne reposaient sur aucun élément précis et circonstancié, pas plus qu'elles ne seraient étayées par des attestations ou d'autres pièces, sans examiner le certificat du psychiatre en date du 25 août 2015 faisant état d'une souffrance morale en lien avec des difficultés relationnelles dans son travail, le dossier médical de la médecine du travail mentionnant qu'il avait fait une dépression du 5 septembre au 3 octobre 2009 et que le 21 décembre 2015 il voyait un psychiatre suite à un arrêt de travail, la lettre du médecin du travail en date du 21 décembre 2016 demandant qu'il soit accédé à la demande de changement d'équipe de M.

3370

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-20.257

Cour de cassation

Cet avis indique que vous seriez apte à un poste sans manutention de 10 kg sans travaux imposant une élévation du membre supérieur gauche au-dessus du niveau des épaules, sans gestes répétitifs du membre supérieur gauche. Cette inaptitude est d'origine non professionnelle. Nous vous avons proposé deux reclassements, l'un par aménagement de votre poste et l'autre par création d'un poste d'agent d'entretien par courrier du 2 octobre 2015. La médecine du travail nous a confirmé, par courrier du même jour, que ces propositions de reclassement étaient tout à fait compatibles avec l'avis d'inaptitude rendu. Vous avez refusé, par courrier du 12 octobre 2015 les deux propositions de reclassement proposées.

3371

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.955

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise y compris en ce qui concerne le rappel de salaire au titre du préavis et le montant des dommages et intérêts alloués au titre du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. En outre, dès lors qu'il est établi que l'absence de visite médicale préalable à l'embauche a conduit l'employeur à exposer la salariée à des conditions de travail à l'origine de la dégradation de son état de santé, le préjudice moral qui en est résulté a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 2.000 €, la décision entreprise étant confirmée de ce chef. Sur la remise des documents sociaux : La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; la décision entreprise étant confirmée de ce chef.

3372

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 20-10.592

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2019 M. B... a expressément demandé à la société Artika de régulariser la situation installée depuis son embauche, au motif que la convention de forfait jours était illicite en raison de l'absence d'autonomie, de l'accomplissement de 50 à 80 heures de travail hebdomadaires selon les périodes d'activité, de la violation grave et répétée des durées maximales de travail et des règles de repos, de l'état d'épuisement en résultant et de son arrêt de travail. Si M. B...

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