Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 94

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 432
Dernière décision affichée1 mars 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 432 décisions
1117

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 03-46.356

Cour de cassation

l'employeur n'entraîne pas en soi la rupture des contrats de travail au sens de l'article L. 143-11-1, alinéa 2.2 , du Code du travail , la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due pour les indemnités de rupture allouées à la salariée, a violé ledit texte ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS devait garantir la créance de la salariée, l'arrêt rendu le 19 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-43.450

Cour de cassation

par jugement du 28 janvier 2001du tribunal de commerce de Pointe à Pitre, mandat de procéder aux licenciements autorisés ; que Mme X... s'est vu notifier son licenciement pour raison économique par lettre du 13 février 2001 ; Sur la recevabilité de la première branche du moyen contestée par la défense ; Attendu que le moyen est recevable dès lors que la salariée a demandé à la cour d'appel de lui allouer la somme de 7622,45 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-30 et la somme de 70 469,93 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Vu les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2006, 04-41.876

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1-2 III et 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que "lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu,...il peut ne pas comporter de terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu" ; qu'il résulte du second de ces textes que la rupture par l'employeur du contrat à durée déterminée avant l'échéance du terme, or cas d'accord des parties, faute grave ou force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ;

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Cour d'appel de Rouen, 14 février 2006, 05/00110

Cour d'appel

Par arrêté de M. le Recteur de l'Académie de ROUEN du 2 mars 1989, avec prise d'effet rétroactive au 5 septembre 1988, M. X... a été délégué en qualité de maître auxiliaire, pour exercer les fonctions de professeur d'Enseignement Technique Professionnel, dans la discipline cuisine, au lycée professionnel privé de Smermesnil, établissement sous contrat d'association avec l'Etat ; il était précisé que l'intéressé était assimilé pour sa rémunération aux maîtres de l'enseignement public. Le 17 novembre 1995, un "contrat d'enseignement définitif" était signé entre le Recteur de l'Académie de ROUEN et M. X... Un contentieux se développait entre l'enseignant et la direction de l'établissement relatif à la date de reprise du travail, suite à l'

Discipline / sanctionsContrat de travail+4
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1122

Cour d'appel de Lyon, 10 février 2006, 05/02936

Cour d'appel

Par jugement en date du 12 mai 1993, le tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société BRIOUDE. Le 16 juillet 1993, Monsieur X... a été licencié pour motif économique par Maître POZZOLI ès qualités d'administrateur judiciaire de la société BRIOUDE. Monsieur X... a continué à travailler en août et septembre 1993, dans le cadre de l'exécution de son préavis. Puis, le 3 janvier 1994, il a été réembauché par les Etablissements BRIOUDE, devenus la SARL MICA GIRARD, par contrat à durée déterminée prolongé en contrat à durée indéterminée. Du 3 octobre 2001 au 21 janvier 2002, Monsieur X... a fait l'objet d'un arrêt de travail. Le 6 février 2002, le médecin du travail l'a déclaré "apte à son poste, sans manipulation de charges lourdes".

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-41.280

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ; Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt retient que par les contrats litigieux, Mme X... a été employée du 25 novembre 2000 au 19 juin 2002 pour remplacer la même salariée qui était absente pour congé de maternité puis pour congé parental soit pendant plus de 18 mois, que ces contrats ont été conclus avec comme terme une date précise et non pas la fin de l'absence de la salariée remplacée, que leur durée totale ne pouvait pas dépasser celle de 18 mois prévue par l'article L.

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Cour d'appel de Versailles, 2 février 2006, 02/03697

Cour d'appel

, Mme X... a été engagée selon contrat à durée déterminée du 25 février 1996 jusqu'au 5 août 1996 par la société Tally, aux droits de laquelle vient la société Tallygenicom, en qualité d'attachée commerciale. Le contrat à durée déterminée s'est poursuivi par la suite en contrat à durée indéterminée. Mme X... a été en congé maternité du 7 décembre 2001 jusqu'au 2 septembre 2002.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2006, 03-47.544

Cour de cassation

considérant que l'emploi proposé à la salariée n'était pas assorti d'une rémunération équivalente à celui qu'elle occupait préalablement, dès lors qu'il y avait une diminution des gratifications, alors qu'il était constant que de telles gratifications étaient variables, les juges du fond ont statué par un motif inopérant et ont, par suite, violé l'article L. 122-28-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 / qu'en tout cas, en considérant qu'il y avait modification du contrat de travail, dès lors que le changement de secteur s'accompagnait d'une diminution des gratifications, sans rechercher, ainsi que les y invitaient les conclusions de la société, si le changement de secteur proposé à la salariée n'était pas nécessaire eu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 03-43.587

Cour de cassation

La retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d'un salarié est illégale. Doit être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que, le contrat de travail d'un salarié prévoyant que les conséquences pécuniaires des infractions commises dans la conduite d'un véhicule mis à sa disposition, autorise l'employeur à retenir sur son salaire le montant des amendes encourues comme conducteur dudit véhicule.

1128

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-42.995

Cour de cassation

la salariée était en congé de maternité depuis le 2 juin 1999 lorsqu'elle a été licenciée le 30 juillet 1999 pour motif économique avant la mise en liquidation judiciaire de l'association qui a été prononcée le 3 janvier 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la salariée, l'arrêt attaqué retient que la dissolution de l'association justifiée par l'absence de tout financement et l'importance des dettes constitue une impossibilité de maintenir le contrat de travail, la liquidation judiciaire ultérieure venant confirmer l'impasse dans laquelle se trouvait l'employeur et son impossibilité à poursuivre ses missions ; Qu'en statuant ainsi, après avoir

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