Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 81

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 431
Dernière décision affichée23 mars 2011
Comprendre ce regroupement

Le classement « Maternité / parentalité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 431 décisions
961

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 10-10.039

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2007, Mme Y... a été licenciée pour motif économique, la lettre précisant que la rupture serait non avenue si elle acceptait un des postes proposés ; que le 5 décembre 2007, la société Merck lipha santé a informé Mme Y... que sa candidature pour le poste de "franchise and marketing leader à la BU emergency care" n'était pas retenue ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant, pour conclure que la société Merck Lipha santé n'aurait pas procédé à un examen individuel des possibilités de reclassement de la salariée et n'aurait pas fait d'offres concrètes et précises de sorte que son licenciement aurait été

962

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.914

Cour de cassation

l'employeur et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Lidl à payer à Madame X... les sommes de 2.243,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, 405 € à titre d'indemnité de licenciement, 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8.000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral consécutif au harcèlement, 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés ; AUX MOTIFS QUE Madame X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre de son avocat du 11 juin 2007 ; qu'à l'appui du grief de harcèlement, elle produit une attestation de Mme Y...

963

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-70.440

Cour de cassation

il résulte de ce texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que pour dire que la salariée avait été victime de harcèlement moral, l'arrêt retient que la charge du budget lui avait été retirée sans explication de même que deux dossiers qu'elle traitait antérieurement ; Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que la responsabilité du budget marketing avait été confiée à la salariée en raison du congé maternité de sa

964

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 février 2011, 09/04594

Cour d'appel

Vu les conclusions régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 14 décembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments et par lesquelles les parties indiquent qu'elles reprennent leurs écritures du premier juin 2010, Madame [M] demande de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a déclaré nulle la transaction intervenue entre les parties, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau de dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société Netimo à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, celle de 2.153,58 euros au titre du préavis, 215,36 euros au titre des congés payés, 608,39 euros au titre

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
965

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-67.140

Cour de cassation

par courrier du 15 août 2008, il a réclamé le paiement de la prime de précarité qu'il estimait être en droit de solliciter dans la mesure où il n'avait eu aucune proposition de contrat à durée indéterminée au terme du contrat à durée déterminée, situation qu'a aussitôt contesté la SARL JAURES EXPRESS en lui rappelant qu'il ne s'était pas présenté à son poste de travail le 26 juillet bien que prévu sur le planning et qu'elle lui avait proposé comme à d'autres salariés la continuation du CDD en CDI ; que Monsieur X...a ensuite saisi en janvier 2006 le Conseil de Prud'hommes de BREST d'une demande tendant à obtenir l'indemnité de fin de contrat de 10 % outre des dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire, se prévalant ultérieurement de

966

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-68.163

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que, dans ces autres constatations, l'huissier ne faisait pas état de Madame Y...ni a fortiori du comportement que Madame X...aurait adopté à son égard et des propos qu'elle lui aurait adressés ; qu'en affirmant que les constatations faites par l'huissier auprès de Madame Y...étaient confortées par ces autres constatations, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X...de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi et d'avoir condamné Mme X...aux dépens et à verser la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; AUX MOTIFS

967

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.073

Cour de cassation

par courrier du 1er septembre 2003 et a présenté, le 29 septembre 2004, des demandes additionnelles aux fins notamment de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et de requalification de la démission en "démission forcée s'analysant en un licenciement abusif" ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que selon l'article 2 du contrat de travail la salariée était employée à temps partiel, cinq jours par quinzaine réparties hebdomadairement par alternance, les lundi, mardi et mercredi durant une semaine, puis les vendredi et samedi l'autre semaine ;

968

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-65.966

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour qu'en application de l'article 22 de la convention collective étendue du négoce de l'ameublement, sont considérés comme temps de présence dans l'entreprise pour le calcul de l'ancienneté, les périodes de travail effectif en ce compris les absences pour maladie ou accident dans la limite d'un an mais aussi la première période de contrat effectué au sein de cette société dès lors qu'elle a été réintégrée après un premier licenciement économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X..., salariée de la société ARCHI DECORS aux droits de laquelle est venue la SARL ARCHI DECO A3 par suite d'une fusion-absorption, avait été une première fois licenciée pour motif économique en novembre 2001 avant d'être réembauchée par la société ARCHI DECO A3 le 30…

969

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.610

Cour de cassation

par jugement du 15 novembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a constaté la résolution du plan de continuation de la société et a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci ; qu'en conséquence Madame Bénédicte X... a été licenciée pour motif économique dans le respect du délai de 15 jours, par lettre recommandée du 30 novembre 2005 ; qu'elle a été régulièrement convoquée à un entretien préalable ayant eu lieu le 29 novembre 2005 ; que le motif du licenciement ne peut être valablement contesté puisque tous les salariés de la société ont été licenciés dans les mêmes conditions et dans les délais prévus par les textes ; que Maître Y...a procédé le 30 novembre 2005 à la notification du licenciement de Madame X... en lui précisant « votre

970

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-67.200

Cour de cassation

Vu les articles 125 et 612 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation le 18 juin 2009 contre deux arrêts rendus les 2 octobre et 11 décembre 2008, après avoir obtenu l'aide juridictionnelle à la suite d'une demande déposée le 12 décembre 2008 ; Attendu, cependant, que l'arrêt du 2 octobre 2008 ayant été notifié le 8 octobre 2008 le délai de deux mois pour former un pourvoi en cassation contre cette décision expirait le 8 décembre 2008 ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 octobre 2008 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES

971

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.391

Cour de cassation

par courrier du 26 mai 2005 que la société ONET SERVICES n'était pas retenue pour les prestations de nettoyage du Dôme ; il convient de relever que Madame Y... ne figurait pas sur la liste des salariés que la société ALLIANCE a communiqué aux sociétés ISS ABILIS, HEXANET et ONET SERVICES cette dernière n'étant par ailleurs nullement concernée par la perte des marchés de nettoyage de la société ALLIANCE ; qu'au surplus la salarié ne remplissait pas les conditions pour être transférée puisqu'elle était en congé parental d'éducation et en absence depuis plus de quatre mois le jour de la perte du marché du stade vélodrome ; que dès lors toutes demandes contre ces sociétés seront rejetées ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 6 janvier 2005 la Ville de Marseille a dénoncé le contrat de nettoyage du Dôme dont la société…

972

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.389

Cour de cassation

par courrier en date du 26 mai 2005, la Ville de Marseille indiquait à la société ONET qu'elle n'était pas retenue pour les prestations de nettoyage du Dôme ; que la société ONET ne peut être mise en cause ; ALORS QUE l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire a vocation à s'appliquer chaque fois que deux entreprises de propreté « sont appelées à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, à la suite de la cessation du contrat commercial ou du marché public » ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la ville de Marseille avait mis fin au marché de

Comprendre

Guides associés à maternité / parentalité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.