Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 431
Dernière décision affichée30 novembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 431 décisions
973

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.396

Cour de cassation

par lettre recommandée avec AR du 14 mars 2005, le salarié rappelait qu'il intervenait sur différents sites ; qu'il précisait en outre qu'en novembre 2004 il lui était attribué de nouvelles affectations à Arles, Aix en Provence etc., qu'en fin le salarié conclut en demandant de dire qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par l'annexe 7 pour que son contrat puisse être transféré au profit des sociétés entrantes au motif qu'il ne travaillait pas 30% de son temps sur le chantier du stade ; que dès lors un doute demeure sur l'affectation effective du salarié sur le chantier du stade vélodrome mais surtout sur la répartition de son temps de travail à concurrence de 30% sur le stade rendant impossible l'application de l'annexe 7 ; que la décision déférée doit donc être conformée dans son principe ;

974

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-40.386

Cour de cassation

En application des articles 2 et 3 de l'accord du 29 mars 1990 et de son avenant n° 1 relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, il appartient à l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord pour que leurs contrats de travail soient transférés, et de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur contrat de travail n'a pas été repris par le nouveau prestataire.

975

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.120

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier disposant d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus, le défaut de réponse valant acceptation ; qu'en l'espèce, en décidant que l'employeur n'avait pas à respecter les formalités substantielles en cas de modification du contrat de travail pour motif économique, tout en constatant que la réorganisation de l'activité chirurgicale à l'origine de la modification des fonctions de la salariée et de sa rémunération variable, avait été décidée pour reprendre des parts de marché dans le secteur « sutures », ce dont il résultait que la modification était justifié par un motif non inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé l'article l 1222-6 du code du travail (ancien article l 321-1-2), ensemble l'article 1134 du code…

976

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 09-67.928

Cour de cassation

par courrier du 2 mars 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que pour que la prise d'acte puisse produire les effets d'un licenciement abusif, encore faut-il que le comportement de l'employeur apparaisse comme fautif et suffisamment grave ; que tel ne saurait être le cas d'une modification des conditions de travail, décidée unilatéralement par l'employeur, qui ne consiste qu'en de simples changements d'organigrammes et en une réduction du périmètre et du champ des responsabilités attribuées au salarié et

977

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2010, 09-42.453

Cour de cassation

il résulte effectivement d'un tableau, établi par Mme X..., récapitulant les études auxquelles elle a participé, que si elle avait très régulièrement avant février 2003 la qualité de chef de projet pour la conduite de nombreuses études notamment au profit de l'Union européenne, aucune étude ne lui a été confiée d'octobre 2003, date de son retour de maternité, à janvier 2004, une seule lui a été confiée comme chef de projet en 2004 et une seule également en cette qualité en 2005 (du moins jusqu'en septembre 2005, date d'établissement du tableau) ; que l'exactitude de ce tableau qui était intégré dans un courrier adressé le 2 septembre 2005 par la salariée à son employeur, n'a jamais été contestée par l'employeur ; qu'il résulte au contraire du compte-rendu des deux réunions tenues les 22 septembre et 7…

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.079

Cour de cassation

par lettre recommandée adressée le 19 avril 2006 et présentée le 21 du même mois, et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes notamment à titre de salaires, dommages et intérêts et indemnités de rupture ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en nullité du licenciement et celles en paiement de sommes à titre tant de salaires pendant la période couverte par cette nullité qu'en répétition de

979

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.937

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122.2 du Code travail que le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut comporter soit un terme précis auquel cas l'employeur reste libre de renouveler ou non le contrat à l'échéance du terme si le salarié remplacé n'a toujours pas réintégré son emploi, soit un terme imprécis, le contrat ayant alors pour échéance la fin de l'absence ou la cessation définitive d'activité du salarié remplacé mais devant également prévoir une durée minimale ; qu'après avoir travaillé au sein de la Société PRESSING SUD BRETAGNE du 1er septembre au 8 novembre 2004 dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée conclu pour remplacer Madame Y... en congé maternité Madame X...

980

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.823

Cour de cassation

l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement que dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail mentionnées au premier alinéa ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 2000 par la société Aquitaine Bio-Teste, a bénéficié d'un congé maternité du 21 avril 2006 au 2 octobre 2006 ; qu'ayant été mise à pied conservatoire à cette date, la salariée a été licenciée le 24 octobre 2006 pour faute grave ; Attendu que l'arrêt, qui se réfère aux termes et au

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2010, 08-43.299

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui a débouté une salariée de sa demande en nullité du licenciement, sans vérifier comme elle y était invitée, si l'engagement d'un salarié pour la remplacer durant son congé de maternité n'avait pas eu pour objet de pourvoir à son remplacement définitif, de sorte qu'il caractérisait une mesure préparatoire à son licenciement interdite pendant la période de protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992

982

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-40.417

Cour de cassation

l'employeur prise en violation de son obligation de lui fournir du travail, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise et ne caractérisait pas une faute grave ; qu'elle a retenu, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bastide le confort médical aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Bastide le confort médical à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Copper-Royer ; rejette la demande de la société Bastide le confort médical ; Ainsi

983

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-40.600

Cour de cassation

L'autorisation de recourir à un contrat à durée déterminée en cas d'absence temporaire d'un salarié s'entend de son absence aussi bien de l'entreprise que de son poste habituel de travail. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, après avoir constaté qu'un salarié avait été engagé par deux contrats à durée déterminée successifs, le premier, pour remplacer un salarié absent pour maladie, et le second, pour remplacer le même salarié à son retour dans l'entreprise mais affecté provisoirement à d'autres tâches dans un autre établissement, retient, pour requalifier le second contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, que le second contrat, conclu au motif d'un surcroît d'activité et sans observer le délai de carence, est irrégulier

984

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2010, 08-45.516

Cour de cassation

la salariée a réintégré en avril 2004 le magasin La Valentine ; que la société Promod lui a notifié le 24 janvier 2006 sa mutation au magasin de Marseille Saint-Ferréol avec effet au 14 février suivant ; que Mme X... a refusé et a été licenciée pour faute grave le 17 mars 2006 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de Mme X...

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