Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 79

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 431
Dernière décision affichée16 novembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 431 décisions
937

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-14.799

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail que, pendant les périodes de protection de la salariée en état de grossesse, lorsque son contrat de travail n'est pas suspendu, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever, pour annuler le licenciement de la salariée, qu'il est intervenu pendant la période de protection légale résultant de son état de grossesse, même si à cette date le contrat de travail n'était plus suspendu, sans constater que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de celle-ci pour un motif étranger à son état de grossesse, la…

938

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2011, 10-19.339

Cour de cassation

il résulte de ces différents éléments que le changement d'horaires imposé à Mme X... n'était pas justifié par l'intérêt de l'entreprise, les tableaux d'effectifs comparatifs pour justifier la nécessité de la présence d'un vendeur expérimenté n'étant ni crédible, ni exacts ; que la nouvelle organisation du travail, outre qu'elle ne s'imposait pas, était de nature à préjudicier aux intérêts familiaux de la salariée ; qu'ainsi, l'employeur ayant manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, il en résulte qu'aucune faute ne peut être reprochée à la salariée ; que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que dans ses conclusions d'appel (p.

940

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-18.463

Cour de cassation

la salariée, soumise à une obligation de loyauté, doit elle aussi exécuter les obligations légales et celles qui découlent du contrat de travail, et ce, de bonne foi ; qu'enfin, la bonne foi est présumée de sorte que c'est à Madame X..., qui invoque l'existence d'un harcèlement moral, exclusif de l'exécution de bonne foi du contrat, d'en rapporter la preuve ; sur le harcèlement moral exclusif de l'exécution de bonne foi du contrat de travail ; à titre préliminaire, sur les témoignages et auditions ; que Madame D..., qui a rédigé un témoignage très favorable à Madame X... a, à l'instar des autres témoins, été convoquée par le Conseil de Prud'hommes par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 mars 2004 en vue de l'audition du 29 mars suivant ;

941

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2011, 10/00021

Cour d'appel

Il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants: Monsieur [O] est employé par la société Sup Charenton depuis le 10 février 2007, et son ancienneté a été reprise au premier août 2005. Il percevait un salaire moyen de 2.131,98 euros. Au cours de l'année 2007, il a fait l'objet de deux avertissements en date du 27 août 2007 et 3 septembre 2007. Le 20 juin 2008, Monsieur [O] indiquait à son employeur qu'il cesserait de travailler dans l'entreprise à compter du 20 juillet 2008. Le 2 juillet 2008 la société lui demandait de préciser ses intentions. Le premier août 2008, par lettre datée du premier juillet 2008, Monsieur [O] a demandé de bénéficier de 11 jours de congés paternité. Le 10 juillet 2008, Monsieur [O] a cessé de venir travailler.

Condamnation : 5 996 €Licenciement+11
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942

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2011, 10-12.722

Cour de cassation

Viole l'article L. 1154-1 du code du travail et le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, la cour d'appel qui retient qu'un salarié faisant valoir qu'il était victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique n'établit par aucune pièce des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, alors que la lettre de licenciement par l'employeur du supérieur hiérarchique invoquée par le salarié lui reprochait de ne pas avoir été en mesure de gérer une relation professionnelle et personnelle avec le salarié et mentionnait un comportement agressif et dévalorisant se traduisant par des propos vulgaires et grossiers et l'instauration d'une mauvaise ambiance de travail, les termes de cette lettre permettant de présumer l'existence d'un harcèlement

943

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.284

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 7221-2 et L. 3123-11 du code du travail que les salariés employés de maison à temps partiel doivent bénéficier, comme les salariés employés de maison à temps complet, de la surveillance médicale prévue par l'article L. 7214-1 du code du travail. Viole ces dispositions la cour d'appel qui retient que l'employeur d'un salarié employé de maison à temps partiel n'avait aucune obligation en matière de visite médicale, au motif que l'article L.

944

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 septembre 2011, 11/03153

Cour d'appel

considérant que l'article 343 du code de procédure civile -relatif à la procédure de récusation, mais applicable à celle de suspicion légitime, par le renvoi de l'article 356 du même code- dispose que la " récusation doit être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire muni d'un pouvoir spécial";que l'article 344 poursuit: "la demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal" et "la demande doit à peine d'irrecevabilité indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier"; que l' article 346 énonce enfin que "dès qu'il a communication de la demande le juge doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué…

Condamnation : 1 500 €Maternité / parentalité+2
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945

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 09-43.173

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel le 14 avril 2003 en qualité d'agent de service par la société Ellni ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 28 mars 2007 en reprochant à son employeur de ne pas lui payer un complément de salaire et les heures complémentaires effectuées ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes dues à ce titre, des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures complémentaires, l'arrêt énonce que Mme X...

946

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-69.219

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat intervenue dans ces conditions devait être requalifiée en un licenciement abusif de l'employeur dès lors que l'expression claire et non équivoque de la salariée de démissionner n'était pas caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, dit que le contrat de travail de Madame X... avait été rompu abusivement par la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE et que cette rupture abusive était constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société CATERPILLAR LOGISTICS SERVICES FRANCE à lui payer 2.289,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

947

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-68.835

Cour de cassation

considérant que le refus de prise en charge par cette salariée de son groupe d'enfants, attesté par Madame E... et invoqué à l'appui de son licenciement, n'était pas suffisant pour justifier d'une faute grave, eu égard aux témoignages sur ses qualités professionnelles et sa gentillesse à l'égard des enfants, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR, condamné l'association ECOLE DES CHAMPS à payer à Mademoiselle X... la somme de 2.002, 24 euros au titre des heures supplémentaires, outre 200, 22 euros au titre des congés-payés y afférents. AUX MOTIFS QUE l'Association ECOLE DES CHAMPS reconnaît que Madame Christel X

948

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-72.833

Cour de cassation

par courrier du 18 avril 2006 reçu par la salariée le 20 alors que celle-ci n'établit pas avoir informé son employeur de son état de grossesse, oralement, avant l'envoi le 21 avril 2006 de la lettre recommandée accompagnée d'un certificat médical ; que Madame X... soutient enfin que la décision de la société SAINT MICHEL a en réalité été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise et a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la mutation envisagée ayant une nature disciplinaire et n'étant pour l'employeur qu'un prétexte afin de « se débarrasser » d'une salariée qui discutait ses méthodes douteuses ; qu'il convient d'observer en premier lieu que l'employeur a motivé la décision de mutation par

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