Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 78

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 431
Dernière décision affichée25 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 431 décisions
925

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-16.369

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du point de départ et de la durée de la période pendant laquelle il entend bénéficier du congé parental d'éducation prévu à l'article L 1225-47 dudit code, n'est pas une condition du droit du salarié au bénéfice de ce congé mais n'est qu'un moyen de preuve de l'information de l'employeur, la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, par motifs propres, que la salariée qui avait plus d'une année d'ancienneté chez son employeur lors de la naissance de son enfant, réunissait les conditions prévues à l'article L 1225-47 du code du travail pour bénéficier d'un congé parental, et, par motifs adoptés, qu'avant même d'avoir été informé par courrier recommandé du 7 février 2008, l'employeur avait connaissance…

926

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-23.898

Cour de cassation

la salariée ayant, à l'issue de son congé parental, demandé à reprendre son ancien poste, l'employeur, invoquant la suppression de celui-ci, lui a proposé d'autres postes qu'elle a refusés ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir la réintégration à son poste puis a sollicité, le 17 septembre 2007, la résiliation de son contrat de travail ; qu'ayant été, le 10 septembre 2007, déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise, elle a été licenciée le 5 octobre 2007 pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de travail à la date du 5 octobre 2007 et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre notamment

927

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-18.856

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat à durée déterminée conclu le 6 avril1995, l'arrêt retient que l'employeur avait de lui-même procédé à cette requalification dès la prolongation du contrat initial, avec reprise d'ancienneté, et que la salariée n'a pas démontré la fausseté du motif précisément mentionné au contrat à durée déterminée par la FFSG d'une nécessité de renforcer son personnel ; Qu'en statuant ainsi alors que la nécessité de renforcer son personnel ne constitue pas le motif précis exigé par l'article L. 1242-12 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit

928

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-10.863

Cour de cassation

considérant que la société Bioloire ne peut utilement soutenir en l'espèce que les nouvelles conditions de travail proposées à Elina X... n'étaient pas en réalité constitutives d'une modification de ce contrat de travail lui-même, dès lors qu'elle reconnaît là encore elle-même (cf la page 4 de ses propres écritures d'appel) que sa nouvelle organisation impliquait notamment, à court ou moyen terme, "l'éventuelle participation à une astreinte le dimanche et/ou à des gardes de nuit sur le site de Pont-Rousseau", peu important à cet égard que cette mesure "n'ait jamais été mise en oeuvre pour Madame X..., puisque conditionnée à son accord" ; Qu'elle le peut d'autant moins que, confrontée au refus d'Elina X... d'accepter ses nouvelles conditions de

929

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-19.096

Cour de cassation

par lettre du 19 octobre 2007, a pris acte de la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour estimer que la demande de restitution des outils de travail, en l'espèce les clés de l'établissement et la suspension de la ligne téléphonique

930

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72.916

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 avril 1989 en qualité de dactylographe par la société Scati aux droits de laquelle vient la société Segula Technologie Ouest ; que la lettre d'embauche mentionnait Puilboreau comme lieu de travail ; que la salariée a refusé d'exécuter l'ordre de mission l'affectant, à partir du lundi 29 mai 2006 et jusqu'au vendredi 12 janvier 2007, période de recouvrement incluse, à un poste en remplacement d'une assistante en congés de maternité à Blagnac, commune située dans une autre zone géographique que celle où elle exerçait ses fonctions ; qu'une lettre de licenciement pour faute grave tirée de ce refus mentionnant la date du 14 juin 2006 lui a été notifiée ;

931

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-15.892

Cour de cassation

la salariée seraient demeurés strictement identiques, ce que contredisent son courrier recommandé du 21 janvier 2008 et les deux attestations précitées, et Isabelle X... conteste avoir accepté ses nouvelles fonctions qui n'étaient pas clairement définies et dont elle estime qu'elles ont modifié son contrat de travail ; que dans ces conditions, les manquements et erreurs reprochés à Isabelle X... ont pu résulter de la modification de ses fonctions et, la société Point Com n'établissant pas que les tâches nouvellement confiées à la salariée aient relevé de sa qualification et de l'activité de secrétaire administrative pour laquelle elle avait été embauchée, ou qu'elles lui aient été rendues suffisamment accessibles par les seules formations suivies en

932

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106

Cour de cassation

considérant que le grief tiré de ce que Mme X... avait cru devoir déposer une plainte à la gendarmerie pour de prétendues violences sur personne vulnérable en affirmant faussement que Mme Y... aurait exercé des voies de fait sur elle en profitant de son état de grossesse n'était pas établi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les mesures de classement sans suite des 9 octobre 2006 et 15 janvier 2007 et le rappel à la loi du 19 mars 2007 n'étaient pas de nature à démontrer le caractère calomnieux et diffamatoire des déclarations effectuées par Mme X... dans le cadre de l'enquête préliminaire et en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées étaient mensongères ou non et, dans l'affirmative, si Mme X...

933

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-43.559

Cour de cassation

il résulte des propres constatations des juges du fond que certains contrats ont été conclus pour une partie de l'année scolaire, sans motif particulier, ou par simple référence à une expérience de dédoublement pédagogique dont le caractère temporaire n'est pas constaté ; qu'en se fondant sur ces circonstances impropres à établir le caractère temporaire de l'emploi, la cour d'appel a violé, de nouveau, les articles L. 1242-1 et L.

934

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.660

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que Mme Y... a obtenu le 4 septembre 1999 et donc avant une réforme de cet enseignement, d'une part la validation du contrôle des connaissances de 3ème cycle dans la spécialité voies d'exécution dispensées par l'Ecole Nationale de Droit et de Procédure, dite ENADEP, d'autre part l'examen de fin d'études délivré par cette même école ; qu'à cette occasion Mme Y... a poursuivi un cycle complet d'études ; que, contrairement à ses affirmations, l'employeur n'ignorait pas que Mme Y... avait suivi les cours de l'ENADEP et qu'elle avait obtenu son diplôme ; qu'en effet, il écrivait le 7 avril 2005 : « vous avez souhaité suivre les cours de l'ENADEP, ce qui vous a permis sur une durée de quatre ans, d'obtenir un diplôme. Je

935

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-42.953

Cour de cassation

Vu les articles L. 3243-1 et L. 3243-2 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en délivrance des bulletins de paie pour la période du 15 janvier 2008 à mai 2009, la cour d'appel énonce qu'aucun salaire n'étant dû au titre des périodes d'absence de février 2008 à mai 2009, la remise d'un bulletin de paie ne s'impose pas pour les mois considérés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que la société devait, sur la période concernée, faire bénéficier Mme X... d'une garantie équivalente à une partie de son salaire pendant ses congés pour maladie et lui assurer, dans le cadre de la subrogation dans les droits de l'organisme de sécurité sociale, le maintien de son salaire intégral pendant ses congés pour maternité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

936

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 09-73.028

Cour de cassation

(...) ; Mme X... était arrêtée en congé maladie le 26 mai 2007, puis, après une reprise de 8 jours, a à nouveau été arrêtée jusqu'en décembre (...) ; elle était dispensée d'exécuter le préavis se terminant le 17 décembre (...), la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste son intention de mettre un terme au contrat de travail ; Que dans la présente espèce l'employeur soutient que la lettre de rupture était claire et non équivoque ; Que si le salarié demande la requalification de la lettre de démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement, sans cause réelle ni sérieuse, il lui appartient : d'établir l'existence d'un litige avec son employeur concomitant ou antérieur à la dite rupture ;

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