Thème de droit social

Maternité / parentalité : décisions et repères – page 77

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles maternité / parentalité constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 431
Dernière décision affichée20 juin 2012
Comprendre ce regroupement

Le classement « Maternité / parentalité » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur maternité / parentalité

1 431 décisions
914

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2012, 10-27.863

Cour de cassation

Par lettre recommandée du 11 mai 2007 avec accusé de réception du 12 mai 2007 Mme Véronique X... s'est donc vue notifier son licenciement pour motif économique, l'employeur invoquant avoir subi des pertes d'exploitation, avoir dû restructurer ses services et supprimer son poste ; qu'aux termes de l'article L. 1225-55 du code du travail, à l'issue du congé parental d'éducation, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Madame X... n'a pas retrouvé ni son emploi ni un emploi similaire puisque la procédure de licenciement a été initiée dès son retour dans l'entreprise le 23 avril 2007, la convocation à un entretien préalable intervenant

915

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 31 mai 2012, 10/05299

Cour d'appel

Il résulte des courriels et des attestations établis par ses collègues que ceux-ci se plaignaient auprès de leur supérieur hiérarchique de la durée excessive des pauses que [J] [R] s'autorisait et de sa moindre participation à la charge de travail. La mauvaise qualité des relations avec les membres de son équipe s'explique par la perception que ceux-ci avaient de sa collaboration et non d'une volonté délibérée de la tourmenter ou de la harceler. Le retard apporté au dépannage de son ordinateur a été expliqué par le fait que le changement de cet appareil était prévu. Aucun élément ne fait présumer que l'appel téléphonique du 19 janvier 2009 et la modification du planning procédaient d'une intention malicieuse à l'égard de la salariée.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
916

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.282

Cour de cassation

Selon l'article L. 1225-35, alinéa 3, du code du travail, le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité "avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin". Il en résulte que l'employeur, informé conformément à ce texte des dates choisies par le salarié, ne peut ni s'opposer à son départ, ni en exiger le report

917

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.221

Cour de cassation

considérant que Mme X...avait commis une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, en se bornant à relever des erreurs dans l'établissement des bulletins de paie, dans la détermination des bases des cotisations aux budgets fonctionnel et culturel du comité d'entreprise et dans le cadre de la tenue du compte « subrogation », ainsi que des retards dans la tenue des dossiers des salariés et d'une demande de remboursement dans le cadre du dispositif Fongecif et le paiement de factures, sans constater la mauvaise volonté de la salariée, ni aucune mise en garde préalable ni relever l'existence d'un préjudice réel subi par l'entreprise consécutif aux erreurs ou retards reprochés à la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

918

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2012, 10-28.532

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée est justifié par une faute grave, l'arrêt retient que le refus persistant de la salariée de reprendre son travail alors que la mission qui lui était impartie était conforme aux conditions d'embauche et à l'organisation du travail prévue par le contrat de travail et après que des propositions de recherches de solutions adaptées à sa situation personnelle lui ont été offertes et qu'un avertissement lui a été adressé par l'employeur, caractérise une insubordination manifeste ; Qu'en statuant ainsi, alors que le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave, la cour…

919

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 10-23.106

Cour de cassation

l'employeur a estimé ne pas pouvoir accéder à la demande de la salariée, en lui faisant d'autres propositions pour prendre le reliquat de ses congés, et que l'intéressée a répondu sur un ton polémique et agressif en signifiant à son employeur qu'elle passerait outre à son refus pour des raisons personnelles ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ne faisait pas état au titre des griefs de la tonalité agressive et polémique de cette réponse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit,…

920

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-26.548

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur est tenu au paiement d'un rappel de salaire correspondant au montant de la prime mensuelle indûment retenue à compter du 1er juillet 2006 ; 1°- ALORS QUE lorsque le salarié est en arrêt de travail pour maladie, l'employeur est tenu à une garantie de ressources dans les conditions fixées par la loi ou les dispositions conventionnelles lorsqu'elles s'avèrent plus favorables, combinée avec les indemnités journalières de sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Mme X... a pris acte de la rupture de son contrat le 29 mai 2007 en reprochant à son employeur d'avoir failli à son obligation de paiement des salaires à compter du 1er juillet 2006 ; que l'association CRIJ4 CIBC a fait valoir qu'entre ces deux dates, la

921

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-18.777

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1184 du code civil Attendu que pour rejeter la demande de la salariée de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Prestige services, l'arrêt retient que Mme X... se borne à fonder sa demande sur ses précédentes prétentions alors que l'employeur n'a commis aucun agissement suffisamment grave de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué à la salariée un rappel de salaire pour la période de mars à juin 2005 après avoir retenu que la société Prestige services ne justifiait pas de la diminution des horaires de travail de Mme X..., ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de payer le salaire

922

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-12.726

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2005, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant au versement d'un rappel d'indemnité différentielle et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que le contrat de travail de la salariée prévoit qu'elle percevra une rémunération

923

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-20.906

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2006, pris acte de la rupture de son contrat de travail, puis a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire, la modification du contrat de travail devant être examinée au regard des fonctions exercées par la salariée avant son congé maternité et celles qui lui sont proposées par son employeur à l'issue de celui-ci ;qu'après avoir constaté que, selon la convention collective, une "employée de librairie" «conseille la clientèle» et qu'en l'espèce, avant son congé maternité, Mme X... s'était vue confier «la gestion du rayon Art et

924

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2012, 10-26.401

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles L. 1225-4 et L. 1232-6 du code du travail que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée, est tenu de préciser dans la lettre de licenciement le ou les motifs non liés à la grossesse pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont elle bénéficie et que l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérise pas, à lui seul, cette impossibilité ; que dès lors en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, la lettre de licenciement, qui comportait l'énoncé des raisons économiques motivant le licenciement, précisait en quoi celles-ci avaient placé l'employeur dans l'

Comprendre

Guides associés à maternité / parentalité

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.