Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.277
Cour de cassation8241-1 et L. 8241-2 du code du travail et ne relève pas de ces dispositions. 17. Enfin, aux termes de l'article L. 1231-5, alinéa 1er, du code du travail, lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. 18. Il résulte de la lettre des articles 3.6.1 et 5.7 de la convention d'entreprise du personnel au sol d'Air France, lus en tenant compte de l'article L.