Thème de droit social

Licenciement : décisions et repères – page 658

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 266
Dernière décision affichée21 juin 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement

78 266 décisions
7885

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-13.159

Cour de cassation

La cassation prononcée sur les quatrième et cinquième moyens entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à la résiliation judiciaire du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Et sur le septième moyen, pris en sa première branche, Enoncé du moyen 19. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en nullité du licenciement ou à son absence de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires, alors « que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le cinquième moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile. » Réponse de la cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 20.

7887

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.062

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 2021) et les productions, M. [L] a été engagé en qualité de journaliste reporter par la société Télévision française 1 à compter du 1er septembre 2004, suivant plusieurs contrats à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée le 4 avril 2005, lequel stipulait une convention de forfait en jours. 2. Il a été licencié le 28 juin 2016. 3. Le 12 juillet 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

7888

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-21.352

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans , 17 juin 2021), M. [H] a été engagé en qualité de "manager Estapor" le 1er mai 1996 par la société Merck chimie. Au dernier état de la relation de travail, il occupait les fonctions de "directeur biosciences / Estapor". 2. Licencié le 18 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2016 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

7889

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-20.517

Cour de cassation

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [Y] de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt…

7890

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-11.764

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [H] la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en condamnant la société Chabot Delrieu associés à payer à M. [H] la somme de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir retenu que les dispositions de l'article L.

7892

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-13.933

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il a été lié à l'employeur par un contrat de travail qui a pris fin le 2 juin 2017 et de le débouter de sa demande de fixation de ses créances salariales au titre de la période postérieure au 2 juin 2017, alors « que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; que, dès lors, l'absence de fourniture de travail au salarié n'a pas, par elle-même, pour effet de rompre le contrat de travail ; qu'en considérant que le contrat de travail avait été rompu le 2 juin 2017 dans la mesure où, à compter de cette date, l'employeur n'avait plus fourni de travail au salarié, sans constater que le salarié avait été licencié à cette date, la cour d'appel a…

7893

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-12.844

Cour de cassation

, auquel cas son préavis est réduit à une durée de un ou deux mois en fonction de son ancienneté dans l'entreprise ; qu'en jugeant que M. [B] ne pouvait bénéficier que d'un préavis d'un mois et d'une indemnité compensatrice correspondante au motif qu'il disposait de moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, quand elle avait préalablement jugé que son licenciement pour faute grave était injustifié ce dont il résultait que le salarié disposait d'un préavis de trois mois conformément à l'article 7 de l'annexe III applicable aux cadres, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 3.12.1, 3.12.2 et l'annexe III en son article 7, de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

7894

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10.539

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 21 octobre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ouvrier spécialisé en production à compter du 2 juin 1976 par la société Schappe techniques. 2. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 avril 2017, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 avril 2019 aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité spéciale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire prescrites les demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis 3.

7895

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-24.834

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 septembre 2021), Mme [D] a été engagée par la société Feljas et Masson à compter du 11 mars 2009 en qualité de responsable administrative et commerciale de la filiale algérienne. 2. Le 29 mars 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3.

7896

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 21-23.674

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à Mme [L] des sommes à titre de rappel de salaires pour la période du 20 décembre 2013 au 7 avril 2014 et des congés payés afférents, d'indemnité de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en l'absence de contrat de travail apparent, il ne peut être conclu à l'existence d'une relation salariée que si celui qui se prévaut de l'existence d'un tel contrat établit l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements éventuels ; qu'en retenant, pour…

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