Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 556

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée1 juillet 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.782

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 2005 ; que, contestant la régularité de son licenciement et sollicitant un complément de salaire, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés et d'avoir calculé les indemnités dues sur la base du salaire contractuel et non sur la base du salaire moyen réellement perçu, alors, selon le moyen : 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que M. Y... ne démontrait pas que Mme X... avait d'autres employeurs que lui et qu'ainsi c'était de son plein gré que cette dernière avait effectué un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu dans son contrat de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.781

Cour de cassation

par lettre du 21 avril 2005 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour obtenir paiement d'un complément de salaire et congés payés ; Attendu que l'indivision Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... certaines sommes à titre de rappel de salaires et congés payés afférents et d'avoir calculé le montant des indemnités liées à la rupture sur la base du salaire résultant de la modification du contrat de travail et non sur la base du salaire réellement perçu, alors, selon le moyen : 1° / qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'indivision Y... par lesquelles celle-ci faisait valoir que Mme X... s'était volontairement mise au service d'autres employeurs, d'où il résultait qu'elle s'était ainsi clairement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.128

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 mai 2006, la société Matériaux modernes, invoquant les difficultés rencontrées par le dépôt de Murviel où le salarié se trouvait muté depuis août 2005, a demandé à celui-ci de rejoindre l'équipe du dépôt de Béziers à compter du 1er juin 2006, ce qu'il a refusé; qu'il a été licencié le 20 juin 2006 au motif suivant : "en raison de difficultés économiques du dépôt de Murviel, nous vous demandions par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2006 de rejoindre le dépôt de Béziers... Vous avez refusé notre proposition...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.854

Cour de cassation

il résulte effectivement de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il n'en reste pas moins qu'il incombe, au moins dans un premier temps, au salarié qui réclame à son employeur le paiement de prétendues heures supplémentaires d'étayer une telle demande par des éléments à priori crédibles ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, comme il l'a été vérifié, notamment à l'examen d'agendas qui ne prouvent rien, mais abstraction faite de "témoignages croisés" que se fournissent actuellement les divers salariés opposés pour les mêmes motifs à la société Moulinex et de "pièces (en principe) produites devant le conseil de prud'hommes de Lavai (cf la pièce n 22 du

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.629

Cour de cassation

considérant que la prime de production VSD, dont le salarié demandait le rappel, n'avait jamais été mise en oeuvre unilatéralement, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que l'accord collectif du 24 janvier 2004 avait prévu que l'application d'un nouveau système de rémunération interviendrait « au terme du délai de prévenance de la dénonciation du complément de salaire appelé prime production VSD » et que, partant, l'existence de l'engagement unilatéral de l'employeur découlait nécessairement de sa volonté postérieure d'y mettre fin, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, en troisième lieu, QU'en appréciant le bien fondé de la demande de rappel de prime de production sous le seul angle de l'engagement

6666

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.562

Cour de cassation

il résulte toutefois de la profusion des attestations versées aux débats que l'employeur avait supprimé l'une des deux cabines de soins de CHALONS si bien que les clients devaient annuler des rendez-vous, engendrant de ce fait une diminution du chiffre d'affaires, que cette cabine a été réinstallée en novembre 2003 uniquement après le départ de Madame X..., qui avait revendiqué le respect des dispositions contractuelles préalablement à son licenciement (cf. notamment attestation de Madame Y... du 25/11/2003, de Madame Z... du 4/12/2003, de Madame A... du 21/11/2003, de Madame B... du 2/11/2003...) ; qu'il est ainsi établi, que la suppression du poste de Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.636

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que, dès avant la cessation d'activité de l'AIAJ, la FUAJ avait déjà une activité de voyages individuels et collectifs ; qu'en s'abstenant totalement de préciser en quoi la poursuite de cette entité préexistante constituerait la reprise de l'activité semblable de l'AIAJ, au-delà de la simple reprise d'un droit au bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, ancien devenu L. 1224-1 nouveau du code du travail ; 5°/ qu'il appartient au juge de motiver sa décision ; que la cour d'appel a énoncé que le poste d'assistante de direction de Mme Y... englobait des tâches relatives à la gestion des auberges de jeunesse, activité qui avait été transférée à l'association FUAJ ;

6668

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.563

Cour de cassation

par courrier du 1er octobre 2001 pour le 15 juillet 2002 ; que l'association les Francas disposait d'un local mis à sa disposition par la mairie de Bethoncourt, dans lequel elle utilisait du matériel lui appartenant, ainsi que l'établit le courrier susvisé qui l'invite à en dresser la liste pour pouvoir en disposer aisément à son départ ; qu'outre ce matériel, les moyens mis en oeuvre pour l'animation d'un centre de loisirs sont essentiellement des moyens humains composé du personnel d'encadrement des enfants accueillis ; qu'il n'est pas établi qu'il existait une clientèle, s'agissant d'une action sociale mise en oeuvre par la commune au profit de ses habitants, sans qu'il soit démontré que la rémunération des services de l'association avait un lien avec le taux de fréquentation du centre de loisirs ;

6669

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-44.341

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2004 ; Attendu que la société Artéa fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer diverses sommes à la salariée alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que constitue une faute grave la falsification par le salarié de documents destinée à tromper l'employeur afin de dissimuler les anomalies comportant certains dossiers dont il est chargé dans le cadre des fonctions qui lui sont imparties et ce, quelles que soient les raisons qui ont conduit le salarié à agir ainsi ;

6670

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068

Cour de cassation

l'employeur, était chargé de l'examen des candidatures et qu'une commission paritaire de suivi du plan de volontariat composée de représentants de l'employeur et de représentants du personnel était chargée d'examiner les recours individuels ; que M. X... appartenant à la catégorie " architecte SI, DSL, DSI direction, Ile-de-France " dont un emploi devait être maintenu s'est porté candidat au départ volontaire ; que la priorité la plus faible lui a été accordée au motif qu'il était le seul inscrit dans sa catégorie de sorte que son emploi n'était pas menacé ; qu'estimant qu'une autre personne devait être inscrite dans sa catégorie de sorte que sa demande de départ aurait dû être validée, il a déposé un recours qui n'a pas abouti, l'employeur ayant

6671

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.035

Cour de cassation

par lettre du 8 avril 2006 avec effet au 10 mai 2006 pour achever ses dossiers en cours ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Neuf Cegetel fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... diverses sommes au titre du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une différence de traitement n'est discriminatoire que lorsqu'elle concerne des salariés placés dans une même situation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi, faisaient partie de la catégorie d'éligibilité au départ volontaire dite "V1" les salariés d'une catégorie professionnelle, appelée "quadruplet", qui est "totalement supprimée", et de la catégorie V2 ceux appartenant à un quadruplet pour lequel "l'effectif devait être partiellement supprimé" ;

6672

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-43.704

Cour de cassation

l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; que cette indemnisation est distincte de celle accordée en raison du caractère illicite du licenciement ; que la demande du salarié est ainsi, non seulement recevable en son principe, mais également parfaitement fondée ; qu'au vu des éléments de la cause, le préjudice sera évalué à la somme indiquée au dispositif ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que les dépens seront mis à la charge de la société WOLBER qui succombe et sera condamnée à payer au salarié la somme de 1.000 au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié, dont le licenciement est nul et dont la réintégration

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