Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 552

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée22 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6613

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.995

Cour de cassation

par lettre du 22 février 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence, alors, selon le moyen, que les juges du fond sont tenus d'examiner chacun des motifs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement de M. X... visant la baisse significative de l'activité de l'entreprise, fait état d'un motif économique matériellement vérifiable ; qu'en refusant de l'examiner, la cour d'appel a violé l'article L. 122 14 2, alinéa 2, ancien du code du travail devenu l'article L.

6614

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.860

Cour de cassation

l'employeur s'est ainsi borné à invoquer dans la lettre de rupture du 23 juin 2004 les difficultés de la société "SOMEGE", dénomination qui était alors celle de la société dont la dissolution a été ultérieurement décidée le 16 août 2006, sans faire état de difficultés économiques propres à la société alors dénommée "Société FIDESC SAS" dont il est constant qu'elle était l'employeur de monsieur X... et qu'elle était juridiquement distincte de la société dont la dissolution a été décidée le 16 août 2006; qu'il s'ensuit, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens formulés par monsieur X... à l'appui de cette demande, que son licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse; ALORS QUE la lettre est motivée si les motifs énoncés sont matériellement vérifiables ;

6615

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.082

Cour de cassation

il résulte que le délai de prévenance contractuel s'appliquait, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, à toute affectation dans un autre établissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Oxford automotive mécanismes et découpage fin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du

6616

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.273

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2003 ; qu'il a été licencié pour motif économique par courrier du 13 janvier 2005 ; que les parties ont signé une transaction le 18 janvier 2005 moyennant le paiement d'une indemnité forfaitaire au salarié ; que ce dernier, soutenant que son ancienneté pour les périodes de travail en intérim antérieures à 2003 devait être prise en compte, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat et en paiement de diverses indemnités ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, que le défaut de concessions réciproques peut être déduit de ce que la concession faite par l'employeur est dérisoire ; qu'en s'abstenant de

6617

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.010

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée le 20 mars 2000 par la société Trema, aux droits de laquelle vient la société Wallstreet systems laboratories, en qualité de chef de projet chargée de l'implantation des logiciels de gestion financière conçus par son employeur ; qu'elle a été licenciée par courrier du 14 décembre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses prétentions alors, selon le moyen, que " la lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat, lie le juge si bien qu'en jugeant que son insuffisance professionnelle était le motif réel et déterminant de son licenciement, quand bien

6618

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.575

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'il en résulte que, lorsque l'employeur propose à l'acceptation du salarié une mutation géographique, il reconnaît que cette mutation constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; que la Cour d'appel, ayant relevé, par motifs adoptés, que par courrier du 29 janvier 2004, le salarié avait écrit à l'employeur : « Le poste m'étant proposé de « responsable grands comptes » pour les trafics «Allemagne-France» à MITRY-MORY peut correspondre à une perspective de collaboration que j'accepte », devait en déduire que l'employeur avait reconnu que cette proposition avait pour objet une modification du contrat de travail et qu'il en était dès lors nécessairement de

6619

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.545

Cour de cassation

par jugement du 4 avril 2006 ; Attendu que l'employeur et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir qualifié la rupture du contrat de travail de licenciement et d'avoir accueilli en conséquence les demandes indemnitaires de M. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, pour qualifier la rupture du contrat de travail de M. X... de licenciement, la cour décide que M. Y... ne peut évoquer utilement son acceptation de recourir à la procédure de licenciement pour dissimuler une situation juridique différente ;

6620

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.390

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir fixer ses créances à titre salarial au passif de l'AVP ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que celui ci ne fournit aucun élément sur les tâches qu'il aurait accomplies pour le compte de l'AVP en contrepartie du salaire revendiqué, que ce soit pour la période de mai 2001 à juin 2003 puis ultérieurement durant la procédure collective, qu'il n'établit pas avoir été soumis aux directives de la présidente de l'association avant même d'être appelé à remplir ce mandat, qu'au contraire le bail signé le 11 septembre 1999 au nom de l'association l'a été par lui-même, ce qui induit qu'il s'est souvent comporté comme le véritable dirigeant de l'AVP, contribuant ainsi à faire naître la suspicion sur son statut de salarié ;

6621

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.080

Cour de cassation

considérant que « même si des éléments de calcul remontent à 1999, l'employeur ne saurait faire état en 2007 de la prescription en matière de salaire, le litige portant sur des sommes calculées en 2003 à l'occasion de licenciements ayant fait l'objet d'une saisine du Conseil des Prud'hommes en 2005 », le Conseil des Prud'hommes a violé l'article L. 143-14 devenu l'article L. 3245-1 du Code du Travail, ensemble l'article 2277 du Code civil.

6622

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.901

Cour de cassation

la salariée à titre de rappel de salaire à 2 993,33 outre 293,31 de congés payés afférents la cour d'appel se borne à retenir que la totalité de ses heures, sur la base de 169 heures mensuelles, n'a pas été réglée ; Qu'en statuant ainsi, sans s'en expliquer alors qu'elle avait constaté que la salariée demandait la somme de 3 751,36 outre 357,13 de congés payés afférents, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a statué sur la demande en rappel de salaire sur la base de 169 heures par mois, l'arrêt rendu le 14 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en

Licenciement économique / PSECassation+4
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6623

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.029

Cour de cassation

par courrier du 10 juin 2003, d'établir la reprise à temps plein en raison de la suppression des mi temps chez Philips, ne pouvait s'abstenir de vérifier si l'employeur avait effectivement mis en oeuvre les aménagements de poste préconisés et satisfait à son obligation de reclassement, ce qui était contesté par la salariée et les premiers juges qui avaient estimé établi «qu'aucun aménagement de poste n'a été envisagé ni effectué» ; qu'en s'abstenant de vérifier la réalité du reclassement de Mme X... dans un poste adapté aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le contrat de travail n'était plus suspendu dès lors que la salariée avait passé la visite

6624

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.225

Cour de cassation

par arrêt du 14 novembre 2006, la cour d'appel a jugé que le licenciement de Mme X... par la société Daimler Chrysler France était nul et ordonné, sous astreinte, sa réintégration " dans l'emploi qu'elle occupait au sein de la société Sonauto relativement à la vente des véhicules Chrysler et qui représentait 40 % d'un temps plein ou à défaut dans un poste équivalent " et renvoyé la cause à une audience ultérieure pour établir les droits de Mme X... en matière de participation ; que celle ci a alors fait valoir que sa réintégration au sein de la société Daimler Chrysler France n'était pas effective ; Attendu que Mme X...

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