Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 551

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée23 septembre 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6601

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.123

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes au titre de la récupération des jours fériés, du repos hebdomadaire et des heures supplémentaires effectuées en 2003 et 2004, alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que par ailleurs, pour établir l'existence d'heures supplémentaires, le juge doit se fonder sur les éléments de preuve produits par chacune des parties ; qu'ainsi la cour d'appel qui, alors que le salarié avait éludé l'établissement des heures supplémentaires par enquête des conseillers rapporteurs désignés par le bureau de conciliation, s'est exclusivement fondée, pour présumer l'existence de dépassements d'horaires, sur des témoignages de collègues de travail et

6602

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.830

Cour de cassation

considérant que le contrat de travail n'avait pas été modifié par l'effet du nouvel avenant que le salarié avait refusé de signer au motif que les vingt deux demi-journées de repos ne figuraient pas dans le premier avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134 du code civil et L. 122-12 du code du travail ; 3°/ que l'accord collectif du 8 juillet 2005 prévoit, en son article 5.2.2, que le refus de signature de l'avenant au contrat de travail valant convention de forfait pourra constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail s'il s'avère que ce refus est incompatible avec l'exercice des fonctions ou des responsabilités du salarié concerné ; qu'en se bornant à relever de

6603

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.325

Cour de cassation

il résulte des rapports d'expertise que la dégradation des résultats en 2003 et 2004 de chacune des sociétés, qui ont fusionné, s'est accentuée entre 2004 et 2005, que les résultats déficitaires de la "société Jean Caby et "du groupe Smithfield France" sont liés à la diminution de la production porcine en France ainsi qu'aux difficultés rencontrées par la filière charcuterie salaisons, et qu'en conséquence les difficultés économiques justifiées ont rendu nécessaire la réorganisation des services administratifs en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater les difficultés économiques rencontrées par les sociétés françaises, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

6604

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.277

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier que contrairement à ce qu'affirmé Madame X... l'activité de garde périscolaire exercée par L'Association du Foyer Nancéien du Jeune Travailleur n'avait pas, et bien que ce terme ait été employé par les dirigeants de l'association au cours d'une réunion du personnel en date du 4 avril 2005, fait l'objet d'une délégation de service public ; une telle délégation supposait "l'existence d'un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération est liée aux résultats de l'exploitation du service" ; en l'espèce, seule une convention définissant l'objet et le montant des subventions allouées, les aides

6605

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-40.977

Cour de cassation

Vu les articles 468 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail ; Attendu que Mme X..., qui a été employée par le syndicat des copropriétaires de la Tour Boucry du 25 janvier 1983 au 31 octobre 2002, date de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure ; que l'affaire, renvoyée à de multiples reprises en raison du défaut de comparution personnelle de la demanderesse et de la contestation du mandat de représentation de son délégué syndical, a fait l'objet d'une décision de caducité en application de l'article 468 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer recevable l'appel de la salariée et faire droit à ses demandes au fond, l'arrêt attaqué énonce que la salariée pouvait, en application de l'article 544, alinéa 2, du code de procédure civile…

6606

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.961

Cour de cassation

par lettre datée du même jour, il lui indiquait toutefois : « à ce jour, l'INPI n'a pas pris de décision. Toutefois, il n'est pas certain qu'il y ait un appel d'offres pour de nouveaux marchés d'analyse de documents pour la constitution de la base de données MMS » ; que si la cessation d'activité est une cause autonome de licenciement pour motif économique, il n'apparaît pas, au vu des éléments, qu'elle ait été effectuée à la date du licenciement de M. X..., lequel malgré l'incertitude résultant des courriers de l'INPI du 25 septembre 2003 a été convoqué à un entretien préalable dès le 30 septembre 2003 et licencié le 18 octobre 2003 ; qu'en outre, aux termes de l'article L 321-1 alinéa 3 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un

6607

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.209

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1233-4 (ancien L. 321-1) du code du travail qu'à défaut d'emploi équivalent, l'employeur satisfait à son obligation en proposant au salarié un "emploi d'une catégorie inférieure" ; qu'en retenant en l'espèce qu'il n'aurait pas rempli son obligation de reclassement avec loyauté au seul motif que le poste proposé d'"ingénieur développement du secteur professionnel" aurait entraîné le déclassement hiérarchique du salarié, sans pour autant constater qu'il existait à la date de la rupture, un emploi disponible ressortant de la catégorie professionnelle de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; 2°/ que l'article 30 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie

6608

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-40.844

Cour de cassation

L'article L. 122-12, alinéa 2, devenu L. 1224-1 du code du travail, n'est pas applicable en cas de seul transfert de propriété d'un bien immobilier. Les dispositions de l'article 12 f de la convention collective nationale des jardiniers et jardiniers-gardiens de propriété privées stipulant que le contrat de travail prend fin du fait du décès de l'employeur n'exonèrent pas ses héritiers de l'obligation de notifier le licenciement du fait du décès. La déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit.

6609

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.712

Cour de cassation

Si le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

6610

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-44.147

Cour de cassation

considérant que la réorganisation entreprise en avril 2005 n'était pas nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe sans prendre en considération les résultats nets du groupe qui avaient baissé presque de moitié fin 2005, puis encore baissé de moitié en 2006, ce dont il résultait que les prévisions des difficultés économiques du groupe dans les années à venir s'étaient révélées exactes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et suivants et L. 1233-3 et suivants du code du travail ; 3°/ que la réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement

6611

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.801

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut prononcer la résiliation de celui-ci que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat ; que toute résiliation prononcée en méconnaissance de ces dispositions est nulle ; que la cessation totale d'activité de l'employeur constitue un motif caractérisant l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; quant au licenciement économique prononcé, si l'employeur doit en vertu de l'article L.

6612

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-41.679

Cour de cassation

par lettre du 4 décembre 2003 ; que le 16 février 2004, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel portant sur les conséquences de la rupture ; que le salarié a demandé à bénéficier de la priorité de réembauche ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de dommages intérêts pour violation de la priorité de réembauche, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai prévu par l'article L. 321-14 devenu L.

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