Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 529

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée26 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6337

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.470

Cour de cassation

Vu les articles L. 221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir fixer sa créance au passif de la société à une certaine somme à titre de prime, l'arrêt retient que le contrat de travail prévoit la possibilité du versement d'une prime de performance s'ajoutant à la rémunération du salarié ; qu'au cours du mois de mai 2005, soit moins de deux mois avant la date de cessation des paiements, M. Y... a bénéficié d'une prime sur objectif exceptionnelle de 18 000 euros, cette prime étant versée en trois fois sur les mois de juin, juillet et août 2005 ; que la prime sur objectif et la prime de performance ont, en l'espèce, exactement le même objet ainsi que le démontre l'examen comparatif des fiches de paie ;

6338

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.598

Cour de cassation

l'employeur avait prévu un projet de reclassement personnalisé plus favorable que celui adopté lors des premiers licenciements, les autres mesures étant identiques ; qu'en l'état de ces motifs dont il résultait qu'abstraction faite de la situation respective des salariés concernés par chacun des plans de sauvegarde de l'emploi qui dès lors indifférente, l'arrêt a pu en déduire que le plan du 14 avril 2005 était insuffisant au regard des moyens de l'entreprise et du groupe ; que le moyen qui est inopérant dans sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société OGF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société OGF à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

6339

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.469

Cour de cassation

par jugement en date du 23 novembre 2005, le tribunal de commerce de Bordeaux autorisait la cession partielle de la société Lafon Service Pétrolier à la société Madic ; que de ce fait, l'agence que la société Lafon avait sur Lormont, était fermée et trois salariés devaient être affectés à l'agence de Bordeaux ; qu'une réunion de travail avait lieu le 28 novembre 2005 dont un des objets était l'intégration des salariés de la société Lafon dans la société Madic ; qu'au cours de cette réunion, Monsieur X...

6340

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-41.200

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que Mme X... exerçait les fonctions de gérante salariée, qu'elle était à l'origine de bons de commande, s'était occupée d'un dégât des eaux, avait été l'interlocutrice de l'administration pour la vente du muguet, avait signé des conventions de stages et des contrats de travail temporaires, ce que ne pouvait ignorer son employeur même en l'absence de délégation de pouvoir écrite ; que la cour d'appel a également constaté qu'elle était assistée par son époux qui transmettait à un cabinet comptable les éléments comptables et les horaires de travail qu'il effectuait ; qu'en s'abstenant d'en déduire qu'ils avaient assuré la direction et la gestion du magasin, dans les limites de la subordination inhérente au

6341

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.446

Cour de cassation

par lettre recommandée reçue le 21 juin 2005 pour non-respect des objectifs relatifs au nombre des rendez-vous et à leur qualité ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour voir juger son licenciement abusif et obtenir paiement de dommages et intérêts ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que la lettre de licenciement était claire et précise et que l'insuffisance professionnelle était établie ; Qu'en se déterminant ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que son licenciement avait en réalité un motif économique, plus de 100 salariés ayant été licenciés en six mois pour le même motif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

6342

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.005

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que des heures de permanence nocturne effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille constituent du temps de travail effectif devant être pris en considération pour apprécier le respect par l'employeur des durées maximales hebdomadaire et journalière ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 212-4 (nouveaux L. 3121-1 et L. 3121-9), L. 212-1, alinéa 2 (nouveau L. 3121-34), L. 212-7, alinéa 2 (nouveau L.

6343

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-40.649

Cour de cassation

par lettre du 5 septembre 2002 lui reprochant un manque de conscience professionnelle et son insubordination, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant « des divergences quant à l'organisation de l'entreprise et la gestion de ses rapports avec les tiers, clients ou prestataires, caractérisant une opposition sur la conception des pratiques bénéfiques pour elle » pour caractériser le grief d'insubordination invoqué à l'encontre de M.

6344

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.170

Cour de cassation

l'association des Entrepreneurs du monde, a été licencié pour motif économique le 24 décembre 2003 ; qu'estimant que la rupture du partenariat liant cette association à l'association Centre international du crédit mutuel (CICM) avait opéré transfert de son contrat de travail au profit de la CICM, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que la CICM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer diverses sommes à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suite à transfert de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L. 1224-1 du

6345

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.415

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que l'employeur s'était limité à cette démarche et avait attendu les réponses négatives à ses demandes d'emploi ce qui caractérise un manquement à son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

6346

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-43.355

Cour de cassation

l'employeur avait effectué des recherches de reclassement dans les autres entités relevant du même groupe, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... Y... de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... Y... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

6347

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-45.386

Cour de cassation

il résulte des éléments de l'enquête que le salarié intéressé, qui conteste les agissements qui lui sont reprochés, reconnaît ne pas avoir tenu confidentiel le code d'accès informatique, ce qui a permis les agissements frauduleux ; Considérant d'autre part que ces faits présentent un niveau de gravité suffisant à justifier le licenciement projeté, notamment au regard des conséquences subies par l'entreprise ; Considérant qu'aucun élément de nature à laisser suspecter quelque lien que ce soit entre le mandat détenu et la mesure de licenciement envisagé n'a été recueilli au cours de l'enquête ; DECIDE : L'autorisation de procéder au licenciement pour motif personnel de Monsieur PASCAL X... est accordée ». L'autorisation administrative a été demandée

6348

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.121

Cour de cassation

par lettre du 1er décembre 2005 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages-intérêts pour méconnaissance des critères de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : 1°/ Que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit ; qu'en se fondant sur le procès-verbal de comité d'entreprise du 3 novembre 2005 pour considérer que l'employeur avait pris en compte l'ensemble des critères légaux d'ordre des licenciements pour en privilégier certains, quand ce procès-verbal indiquait, en termes clairs et précis que les seuls critères «retenus» par l'entreprise étaient ceux tirés de la capacité professionnelle, du dossier disciplinaire et de l'ancienneté, la cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1134 du code civil ;

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