Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 527

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée23 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6313

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.269

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 12 août 2004, il a été licencié pour motif économique ; que le reçu pour solde de tout compte remis mentionne une somme de 29 209,90 euros en paiement des salaires, accessoires de salaires, remboursement de frais et indemnités de toute nature au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail ; que contestant le bien fondé du licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner la société SDR à verser à M. X... une somme au titre des arriérés restant dus, l'arrêt retient, après avoir relevé que l'employeur soutenait qu'il existait une erreur dans le calcul de l'indemnité qui entachait la reconnaissance de dette, que seule la somme de 25 289,03 euros incluse dans la

6314

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.427

Cour de cassation

M. René X..., soutenant qu'il était salarié de l'entreprise de ses parents depuis 1971, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de rappel de salaires et de primes d'ancienneté ; Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'intéressé avait reçu des bulletins de paie depuis le début de la relation de travail et avait été déclaré en tant que salarié, éléments établissant l'existence d'un contrat de travail apparent, mais a écarté l'existence d'un contrat de travail salarié en retenant que

6315

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.446

Cour de cassation

considérant que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement économique dès lors qu'un motif économique sous-tend la modification imposée par l'employeur, laquelle est précisément à l'origine de la rupture du contrat de travail, s'est abstenue de rechercher si cette modification était justifiée, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que selon la lettre d'embauche l'ancienneté chez Bail équipement sera retenue, la cour d'appel a dénaturé, par omission, cette lettre du 9 décembre 1993 qui indique que cette ancienneté ne sera prise en compte que pour l'application éventuelle des articles 48,49 et 58 de la convention collective de la Banque qui ne concernent pas le calcul de l'indemnité de licenciement et a violé l'article 1134 du code civil ;

6316

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.912

Cour de cassation

Vu les articles L. 6321-1 du code du travail et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de maintenir sa capacité à occuper un emploi, l'arrêt retient qu'elle ne peut reprocher à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de l'adapter à l'évolution de son emploi dès lors qu'elle a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse en raison de la suppression de cet emploi ; Qu'en statuant ainsi alors que le manquement de l'employeur à l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations, entraîne un préjudice distinct de celui réparant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé…

6317

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.400

Cour de cassation

il résulte des écritures des parties que seul un poste d'expert-comptable aurait convenu à Mme X... , à l'exclusion de tout autre ; qu'en retenant que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement après avoir relevé, sans autre précision, qu'il aurait embauché six salariés «à compétence comptable» à l'époque du licenciement pour des emplois qu'il n'a pas proposés à la salariée, sans constater que l'un d'entre eux au moins aurait été un emploi d'expert-comptable seul susceptible de convenir à la salariée, ce que contestait précisément l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-4 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, doivent être proposés au titre du reclassement les seuls postes que le salarié licencié aurait été en mesure d'occuper ;

6318

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.972

Cour de cassation

par courrier du 22 décembre 2003, retourné la proposition de mutation qui lui avait été adressée après y avoir apposé la mention « dans le cadre du plan social entreprise : oui » et précisé expressément dans la lettre d'accompagnement qu'il subordonnait son acceptation à la réalisation d'une condition, soit notamment l'application du plan de sauvegarde de l'emploi et notamment des mesures d'aide au reclassement qu'il prévoit ; que par lettre du 30 décembre 2003, la société SOLERI a fait connaître au salarié qu'elle estimait qu'il n'apportait pas de réponse claire à la proposition de mutation faite et l'a mis en demeure de lui spécifier clairement par écrit avant le 12 janvier 2004 au soir son accord sur sa mutation à TOULOUSE en référence au courrier du 7 octobre 2003, faute de quoi elle envisageait son…

6319

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.283

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-6, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui était entrée dans l'entreprise le 4 janvier 1978 où elle exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur concepteur, a été licenciée pour motif économique le 27 janvier 2003 par la société Mac Kesson information solutions France dans le cadre d'un licenciement collectif comportant l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de la procédure de licenciement subséquente, l'arrêt retient que le plan de sauvegarde de l'emploi consacre des développements à l'identification des postes disponibles dans les autres sociétés

6320

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-70.233

Cour de cassation

La contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui retient, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés calculée sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, que seul le travail effectif ouvre droit à congés payés et que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée par l'ancien employeur pour une période non travaillée ne peut dès lors donner lieu à une indemnité de congés payés

6322

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.114

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles L. 143-11-1 à L. 143-11-8 du code du travail que l'Assurance de Garantie des Salaires couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail lorsque le licenciement intervient dans les jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ; que l'AGS dispose toutefois d'un droit propre à contester le principe et l'étendus de sa garantie à condition de faire la preuve que le fondement contractuel de la créance qu'elle conteste procède d'une fraude à son endroit ; que tel est le cas lorsque l'employeur conclut pendant la période suspecte, en pleine connaissance de son impossibilité d'en assumer les conséquences financières, un accord d'entreprise dont la seule finalité est de majorer l'indemnisation de

6323

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-19.351

Cour de cassation

Les créances nées régulièrement après le jugement, qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure relèvent notamment du privilège institué par l'article L. 641-13-I du code de commerce dans sa rédaction applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-845 du 26 juillet 2005 remplaçant l'ancien article L. 621-32 du même code. La cour d'appel, qui a retenu que le licenciement avait été prononcé par le liquidateur conformément à ses obligations dans le cadre de la procédure collective en cours, en a exactement déduit que les créances indemnitaires résultant de la rupture du contrat de travail relevaient de l'article L. 641-13-I précité, peu important que l'activité ait cessé immédiatement

6324

Cour d'appel de Bordeaux, 15 juin 2010, 09/01046

Cour d'appel

Par courrier en date du 20 avril 2005, elle a été licenciée pour motif économique. Par la suite elle a sollicité en vain, le bénéfice de la priorité de réem-bauchage auprès de son ancien employeur. Le 2 mars 2006, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Périgueux aux fins de contester son licenciement et faire constater que les critères d'ordre des licenciements n'avaient pas été respectés eu égard aux dispositions de la convention collective. Elle soutenait également que son employeur n'avait pas rempli son obligation en matière de recherche de reclassement et elle demandait des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 500 €Licenciement+6
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