Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 526

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée7 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
6301

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.896

Cour de cassation

par arrêté du 18 janvier 2002 du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de la Lorraine, un syndicat intercommunal hospitalier(SIH) a été créé entre cette association et le centre hospitalier régional Metz-Thionville; que le salarié a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires, d'heures de garde et des congés payés afférents et voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'association ; qu'alors qu'un appel était pendant, l'autorité administrative a, par arrêté du 17 mars 2007, transféré les autorisations administratives d'exercice des activités gynécologie pédiatrie et assistance à la procréation de l'association ainsi que les lits qui leur étaient rattachés, au SIH ;

6302

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.351

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2003 ; que la salariée a contesté le motif économique du licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome, les contrats de travail des salariés qui en relèvent se poursuivent de plein droit avec le repreneur ; que la cour d'appel a constaté que l'activité de support administratif à laquelle était affectée la salariée en tant que responsable de l'administration du personnel participait aux deux activités reprises de vente et de maintenance ; que faute d'en avoir déduit que son contrat de travail se poursuivait chez les repreneurs, la cour d'appel a violé les articles L.

6303

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.096

Cour de cassation

il résulte des pièces 7 et suivantes du dossier :- d'une part, que la société T. C. A. appartenait d'un groupe international Tibbett et Britten puis au groupe Exel, spécialiste du transport routier,- d'autre part que la société T. C. A. comportait deux établissements : Beautiran (33) et Plan d'Orgeon ; qu'or le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement ainsi motivé « en avril 2005, notre client Carrefour nous a retiré l'activité de distribution de cinq magasins dans le sud-ouest, les livraisons au départ de Beautiran ont été arrêtées pour les magasins de Brive, Limoges, La Rochelle, Soyaux, Pau.

6304

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-42.116

Cour de cassation

par lettre du 16 décembre 2003 adressée à " M. ou Mme X... ", refusé la réduction de son temps de travail à trois heures par semaine ; qu'elle a également indiqué que son salaire devait être maintenu pendant les différentes hospitalisations de Michelle X... entre 2000 et 2002 ; que saisi à la requête de la salariée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a, par ordonnance du 6 mai 2004, condamné solidairement Michelle X... et l'association CAPAD à lui payer des sommes au titre de rappels de salaire pour les années 2000 à 2002 et du maintien des salaires depuis novembre 2003 ; que cette décision a été cassée par la Cour de cassation par arrêt du 23 novembre 2005 (Soc., pourvoi n° 04-45. 328) en ce qu'elle condamne solidairement l'association CAPAD à verser les sommes dues à Mme Y...

6305

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.637

Cour de cassation

par lettre du 24 janvier 2006, modification qu'elle a refusée le 30 suivant ; qu'elle a adhéré le 6 mars à la convention de reclassement personnalisé remise le 3 lors de l'entretien préalable ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de son licenciement ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer des dommages-intérêts en conséquence alors, selon le moyen : 1°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; qu'en l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que Mme X... lui avait écrit pour lui dire qu'elle avait consulté l'inspection du travail, qu'elle acceptait la convention de reclassement personnalisé et qu'une lettre de licenciement n'était pas nécessaire ;

6306

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-43.730

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 12 au 17 juin 2002 conclu pour le remplacement d'un salarié absent pour congés ; qu'elle a ensuite été liée à la société par dix neuf contrats à durée déterminée, du 12 juin 2002 au 11 octobre 2004, son activité représentant sur l'ensemble de la période 926 heures de travail ; qu'estimant avoir occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier l'ensemble des contrats à durée déterminée signés à compter du 12 juin 2002 en un contrat de travail à durée indéterminée et de bénéficier du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en novembre 2003 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes,

6307

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.872

Cour de cassation

Considérant que l'objet de la transaction étant de mettre fin à, ou de prévenir, une contestation, il appartient à la présente juridiction de vérifier l'existence de cet objet lorsque comme en l'espèce une partie en dénie la réalité ; Considérant que dans le corps du texte de la transaction, sont visés deux courriers précis par lesquels les parties se seraient informées d'une contestation entre elles relative à un harcèlement moral, soit une lettre recommandée avec accusé de réception émanant de monsieur Alain X... en date du 14 septembre 2004 et " une lettre recommandée avec accusé de réception " émanant de la société TENOVIS SAS en date du 17 septembre 2004 ; Considérant que si les pièces produites établissent l'envoi recommandé avec accusé de

6308

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.097

Cour de cassation

il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que lorsque le salarié fournit au juge des éléments de nature à étayer sa demande, il appartient à l'employeur d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'elle n'a fourni qu'un tableau horaire et des attestations soit peu crédibles, soit générales et imprécises, sans à aucun moment expliquer, même sommairement, quelles étaient ses fonctions, pourquoi l'horaire contractuel de travail ne lui permettait pas d'effectuer toutes les tâches qui lui étaient confiées, et ce qui lui imposait de travailler chaque semaine 20 heures de plus comme elle le…

6309

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.400

Cour de cassation

par courrier du 10 mars 2005, notifié à son employeur qu'il estimait son contrat de travail rompu aux torts de celui-ci au motif qu'il ne lui fournissait plus ni travail ni rémunération, et a été licencié pour motif économique le 18 avril 2005 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes subséquentes, l'arrêt retient que, s'il a constamment travaillé à temps partiel par intermittence avec des variations d'horaires selon les mois, il pouvait cependant librement refuser les missions proposées sans avoir à justifier de ses motifs et était donc libre de s'engager auprès d'un autre employeur s'il le souhaitait ; Qu'en statuant

6310

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.981

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu qu'après avoir débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt limite le montant de la somme due au titre de la prime d'objectif en considération de la date de saisine de la juridiction prud'homale par l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont le salarié a été débouté ne rompt pas le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, débouté Mme X... de ses demandes de résiliation du contrat de

6311

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.456

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail, même si une procédure collective a été ouverte concomitamment à l'égard de l'employeur. Il s'ensuit que le licenciement pour motif économique prononcé postérieurement par le mandataire liquidateur est non avenu

6312

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-65.969

Cour de cassation

il résulte de l'article R 1461-1 du Code du Travail que le délai d'appel est d'un mois et que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la Cour ; … qu'en l'espèce, le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Epinal en date du 25 mars 2008 a été notifié à Monsieur X... le 28 mars 2008 ainsi qu'il résulte de la date figurant sur l'avis de réception signé par le salarié ; que la déclaration d'appel a été faite par le mandataire de Monsieur X... le 3 juin 2008 soit au-delà du délai d'un mois fixé par la Loi ; que dès lors l'appel formé par Monsieur X... doit être déclaré irrecevable » ; 1. Alors que, d'une part : le jugement doit exposer succinctement les prétentions

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