Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 489

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée6 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5857

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2011, 11-40.057

Cour de cassation

l'employeur en liquidation judiciaire, qui est soumis, par application combinée de l'article L. 641-4 du code de commerce et de l'article L. 3253-8 du code du travail, à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique, que celle auquel est tenu un employeur in bonis, tout en l'obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général ;

5858

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2011, 11-40.056

Cour de cassation

l'employeur en liquidation judiciaire, qui est soumis, par application combinée des articles L. 641-4 du code de commerce et L. 3253-8 du code du travail, à la même obligation de reclassement préalable au licenciement d'un salarié pour motif économique, que celle auquel est tenu un employeur in bonis, tout en l'obligeant à procéder au licenciement du salarié dans un délai de quinze jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire, dès lors que cette différence est justifiée par le fait que les sommes dues au titre de la rupture sont prises en charge par un régime d'assurance garantissant les créances salariales contre l'insolvabilité des employeurs et que la réduction de la période couverte par la garantie satisfait à des raisons d'intérêt général ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au…

5859

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-21.506

Cour de cassation

il résulte de l'organigramme qu'il verse aux débats ; que la Fondation Santé des Etudiants de France ne pouvait se limiter à mentionner l'existence d'un sureffectif sans expliquer à Gérard X... les raisons conduisant à la suppression de son poste, étant observé que la fonction « achats » apparaît toujours dans le nouvel organigramme ; que la Fondation Santé des Etudiants de France n'a pas satisfait à l'exigence de motivation de la lettre de licenciement, de sorte que pour ce premier motif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'au surplus, c'est à bon droit que le conseil de Prud'hommes a retenu que la Fondation Santé des Etudiants de France avait méconnu son obligation de reclassement à l'égard de Gérard X...

5860

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.610

Cour de cassation

par courrier auprès de la clientèle de la société Treffe et Vantillard comme repreneur de l'activité de cette dernière, selon l'attestation de Mme Y..., et le courrier commercial adressé à Mme Z... précisant « repreneur de la société Treffe et Vantillard depuis bientôt une année, nous tenons à vous faire savoir que l'activité vannerie connaît un vif succès … », « vous pouvez nous joindre … auprès de nos trois commerciaux : M. A... …, M. B... …, M. C... … », qu'elle a engagé la force commerciale de la société Treffe et Vantillard représentée par ces trois derniers salariés ; qu'a bien été cédée à la société N. Parade une entité économique au sens de la définition plus haut retenue ; que dès lors, l'activité n'a pas cessé mais a été poursuivie, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement ;

5861

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2011, 10-19.093

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1993, à Alès, en qualité d'assistante commerciale par la société Pleyel et Co, aux droits de laquelle se trouve la société Manufacture française de pianos, et a été licenciée le 4 mai 2007 pour motif économique, dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les possibilités de reclassement en interne ne devaient s'apprécier qu'au sein même de la société Manufacture française de pianos en l'absence d'existence d'un groupe et qu'un poste de reclassement externe lui a été proposé pour lequel sa…

5862

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-25.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail, 1984 et 1998 du code civil ; Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;

5863

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-23.702

Cour de cassation

par courrier d'avoir constaté que dès le 9 juillet le poste qui lui avait été proposé était déjà occupé par Monsieur A... (fils d'un employé de Sigec) alors que le délai de réponse dont il disposait courrait jusqu'au 24 juillet, point confirmé par la Sigec dans ses écritures ; qu'alors que la société Sigec n'ignorait pas, fin 2006, l'état de sa situation comptable, ce n'est que lors de l'entretien préalable au licenciement, soit le 19 juin 2007, qu'elle a fait une offre de reclassement à son salarié ; que même si la société Sigec n'avait pas à rechercher des possibilités de reclassement hors de sa propre structure, il demeure constant que l'offre qui a été faite au salarié était précaire ; qu'au surplus, la société Sigec n'a pas respecté le délai de

5864

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.993

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement est rapportée lorsque ce dernier établit l'absence, au sein de l'entreprise ou du groupe auquel elle peut appartenir, de tout poste disponible compatible avec la qualification du salarié ; que dans ce cas, l'employeur n'a pas à justifier de l'existence de tentatives de reclassement, nécessairement vaines en l'absence de postes ; qu'en l'espèce, la société FILMDIS faisait expressément valoir qu'il n'existait aucun poste disponible dans aucune des différentes sociétés du groupe, contraintes à des restrictions de personnel liées à la crise subie par leur secteur d'activité, et en justifiait par la production de l'ensemble des registres du personnel ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier, par la

5865

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-19.639

Cour de cassation

il résulte des éléments qui précèdent que le licenciement pour motif économique de Bruno X... procède d'une cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE la suppression d'emploi doit être la conséquence du motif économique invoqué par l'employeur pour licencier le salarié et le juge doit vérifier l'effectivité de cette suppression d'emploi ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... soutenait que le poste qu'il occupait n'avait pas été supprimé mais qu'il avait été occupé après son licenciement économique par une personne effectuant du travail dissimulé ; qu'à l'appui de sa décision, la Cour d'Appel a refusé d'examiner l'effectivité de la suppression d'emploi au motif que «l'accusation de travail dissimulé par Bruno X...

5866

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.718

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du ministère du travail et de la participation en date du 23 octobre 1979 l'extension de la convention nationale de l'industrie textile à tous les employeurs et tous les travailleurs des entreprises et établissements compris dans la convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951 ; que cette convention prévoit par renvoi à l'article 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, la saisine de la commission paritaire lorsque les licenciements collectifs pour raison économique posent un problème de reclassement et portent sur plus de dix salariés occupés dans le même établissement ; qu'en retenant que cette convention n'a pas été étendue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 1979 précité ;

5867

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.272

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil des prud'hommes et débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt retient que l'employeur justifie de la cessation complète de sa dernière activité de réparation mécanique par la fermeture de l'atelier et la suppression des postes correspondants ; Attendu cependant que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques invoquées comme cause de licenciement doivent être établies au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation de l'entreprise résultant de la fermeture d'un atelier était justifiée

5868

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.691

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement à son égard ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile et qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et des preuves soumis à son examen, a relevé d'une part, que l'employeur n'avait pas fait d'offre de reclassement au salarié et, d'autre part, qu'il s'était abstenu de produire le livre des entrées et des sorties du personnel, ne permettant pas à la cour de vérifier la situation des départs et des embauches dans l'entreprise, a pu en déduire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Protecta aux dépens ;

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