Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 490

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 248
Dernière décision affichée28 septembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 248 décisions
5869

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.272

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ; Attendu que pour confirmer le jugement du conseil des prud'hommes et débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions, l'arrêt retient que l'employeur justifie de la cessation complète de sa dernière activité de réparation mécanique par la fermeture de l'atelier et la suppression des postes correspondants ; Attendu cependant que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques invoquées comme cause de licenciement doivent être établies au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation de l'entreprise résultant de la fermeture d'un atelier était justifiée

5870

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.691

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de reclassement à son égard ; Et attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile et qui, par une appréciation souveraine des éléments de fait et des preuves soumis à son examen, a relevé d'une part, que l'employeur n'avait pas fait d'offre de reclassement au salarié et, d'autre part, qu'il s'était abstenu de produire le livre des entrées et des sorties du personnel, ne permettant pas à la cour de vérifier la situation des départs et des embauches dans l'entreprise, a pu en déduire que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Protecta aux dépens ;

5871

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-30.515

Cour de cassation

l'employeur n'était pas tenu de leur délivrer, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'au jour du licenciement l'employeur connaissait l'existence des nouveaux postes pourvus par la suite, d'autre part, qu'il ne justifiait pas de la nécessité d'assurer aux salariés une formation initiale pour leur permettre d'exercer ces emplois ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Peuvrier junior aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Peuvrier junior ; Ainsi fait et

5872

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-24.927

Cour de cassation

considérant que les salariés pouvaient invoquer un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement au seul prétexte que les offres de reclassement qu'il leur avait adressées ne précisaient pas la qualification du poste proposé et le maintien du salaire de base lorsqu'il leur appartenait, s'ils ne s'estimaient pas suffisamment informés sur les éléments essentiels, d'interroger l'employeur sur ces points, la cour d'appel a violé l'article L. 1222-1 du code du travail ; 7°/ que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait que la cellule de reclassement s'engageait à faire bénéficier les salariés concernés de deux offres valables d'emploi (OVE) sous réserve que ces personnes aient adhéré au congé de reclassement et soient «actives» dans leur recherche d'emploi ;

5873

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 07-40.399

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié, les sommes de 26 452,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et 7 000 euros à titre de préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a formé un recours gracieux devant le Ministre de l'Equipement, le 10 février 2002, contre la décision de l'Inspecteur du Travail rendue le 12 décembre 2001 ; que selon l'article R. 436-6 du Code du Travail, le silence du Ministre pendant 4 mois vaut décision implicite de rejet ; que cependant, l'autorisation administrative de licenciement a été annulée par une décision ministérielle du 8 juillet 2002 qui s'impose au juge judiciaire, même si elle est postérieure au délai de 4 mois ; qu'il s'ensuit que le licenciement est nul ; que Monsieur X... ne demande pas sa

5874

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.975

Cour de cassation

par lettre du 13 juillet 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que la FNLL fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que ne constitue pas une modification du contrat de travail le changement provisoire des fonctions d'un salarié, destiné à pallier la disparition temporaire de son poste ; que l'affectation temporaire d'un salarié chargé de mission auprès d'une collectivité territoriale pour y assurer la direction des affaires culturelles, ensuite de la résiliation du contrat de marché public par cette collectivité, à une mission en interne d'évaluation des pratiques de l'

5875

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-71.583

Cour de cassation

par lettre du 29 octobre 2004 de la restructuration des filiales du groupe et du transfert au 1er janvier 2005 de l'ensemble des services administratifs de l'établissement situé à Ivry-sur-Seine où elle travaillait, au siège social de la maison mère à Milly La Forêt, le même courrier lui demandant de faire connaître à la société, avant le 30 novembre 2004, si elle était en mesure de la suivre sur ce nouveau lieu de travail ; que Mme X... a demandé la prolongation du délai de réflexion ; que le 25 janvier 2005, elle a fait part à la direction de son impossibilité d'accepter ce changement ; que par lettre du 2 février 2005, l'employeur lui a rappelé qu'elle devait prendre ses fonctions sur le nouveau site à la date prévue, exigence à laquelle elle s'est pliée ;

5876

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.375

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que l'attribution du logement comme modalité de rémunération de l'astreinte était expressément prévue par une disposition claire et précise, la Cour d'appel a violé l'article L 3121-5 du Code Civil (anciennement L. 212- 4 bis) et de l'article 1134 du Code civil ; Et ALORS QUE toute heure d'astreinte doit également donner lieu à rémunération ; que pour rejeter la demande de Madame X..., la Cour d'appel a relevé que la salariée, outre le bénéfice de la gratuité de son logement et des charges afférentes, a été rémunérée sur la base de 35 heures alors que son temps effectif de travail hebdomadaire était de 19 heures, tout en bénéficiant des primes de nuit prévue par la convention collective du 31 octobre 1951 ; qu'en

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5877

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-20.008

Cour de cassation

Considérant que s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Considérant que M. X...

5878

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-15.870

Cour de cassation

par lettre en date du 6 janvier 2006, elle a été licenciée pour motif économique par la société La Compagnie des éditions de la Lesse (société de la Lesse) qui avait succédé par transmission universelle du patrimoine le 15 novembre 2005 à la société Edisud devenue auparavant son employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la requalification de son contrat de travail devenu à temps partiel et de demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société de la Lesse fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et de la condamner à payer des sommes aux titres de rappel de salaire entre mai 2001 et avril 2006, d'

5879

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-70.689

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 1e ` juin 2006, la S. A. CIBA Spécialités Chimiques a notifié à X... que le projet de transfert de l'activité à laquelle elle était rattachée serait effectif à compter du 1e ` juillet 2006, date à laquelle elle deviendrait, par transfert automatique de son contrat de travail conformément à l'article L 122-12 alinéa 2 du code du travail, salariée de la société HUNTSMAN Saint-Mihiel S. A. S ; que par lettre remise en main propre le 15 Juin 2006, X... a rappelé à son employeur :- qu'elle avait demandé, au cours d'une réunion du 7 juin, quels avaient été les critères déterminants du choix de son transfert et quel était le pourcentage d'activité " textile effects ", qui avait conditionné le poste chez HUNTSMAN-qu'il lui

5880

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-14.949

Cour de cassation

considérant que ces dispositions ne constituaient que la formalisation du cadre général mis en place par les accords des 18 mai 2006 et 4 juillet 2006 pour la prolongation des congés de reclassement dès lors que, selon l'arrêt, ces accords imposent pour cette prolongation une durée déterminée de six mois maximum, quand ces accords, en prévoyant que «Cette durée pourrait être prolongée pour les membres du personnel qui au terme de leur congé de reclassement n'auraient pas bénéficié d'une offre valable de reclassement validée par la Commission de suivi et ce jusqu'à ce qu'une telle offre leur ait été proposée», ouvrent la possibilité d'une prolongation de la durée du congé de reclassement jusqu'à ce qu'ait été proposé au salarié une offre valable de

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