Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 482

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée7 décembre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5773

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-24.140

Cour de cassation

par contrat oral à durée indéterminée ; qu'elle y exerçait la fonction de plieuse polyvalente coefficient 150 ; qu'elle s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 30 mai 2008 ; qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu et signé par Madame X... et la SAS MAILDOR le 2 juin 2008 ; que ce protocole d'accord transactionnel avait pour but d'éviter toute contestation du licenciement de Madame X... ; que conformément aux dispositions des articles 2048 et 2049 du Code civil, le différend à l'origine de la transaction ne concerne que les conditions de rupture du contrat de travail de la salariée, et qu'aucune discussion n'a eu lieu au sujet des rappels de salaire et accessoires de salaires dus à la salariée en application de l'accord 35 heures ci-après exposé ;

5775

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-20.120

Cour de cassation

du présent arrêt ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activités ; que la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient;

5776

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-18.238

Cour de cassation

par lettre du 8 octobre 2007, l'employeur invoquant la cessation de son activité du fait de la fin de son bail commercial qui le liait à la société Immochan ; qu'à compter de novembre 2007 l'activité de l'employeur a été reprise par la société Look qui a réengagé une partie du personnel à l'exception de Mme X... ; Attendu que la société Sags fait grief à l'arrêt de la débouter de son appel en garantie dirigé contre la société Look aux fins de voir cette dernière condamnée à supporter la charge des condamnations prononcées au profit Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque, en cas de licenciement prononcé au mépris de l'article L. 1224-1 du code du travail par le premier employeur, le salarié licencié assigne l'auteur du licenciement en

5777

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.704

Cour de cassation

Vu les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au bénéfice des dispositions conventionnelles applicables dans l'hypothèse d'un licenciement pour insuffisance résultant d'une incapacité professionnelle et d'un licenciement pour motif économique, l'arrêt retient qu'en l'absence de stipulations conventionnelles régissant les conséquences d'une résiliation judiciaire du contrat de travail, seules les dispositions légales sont applicables ; Qu'en statuant ainsi alors que, si les articles 2.2.4 et 2.2.5 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 prévoient le versement d'une indemnité conventionnelle de

5778

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2011, 10-16.445

Cour de cassation

Vu les articles L. 2422-1, L. 2422-4 et R. 1455-7 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, qu'engagé le 1er janvier 1980 en qualité de dessinateur par la société Prestoformes, M. X..., salarié protégé, a été licencié pour motif économique le 21 juin 2005 après autorisation du ministre chargé du travail ; que, le 22 février 2008, le salarié a demandé sa réintégration après que l'autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 22 janvier 2008 confirmé par arrêt de la cour administrative d'appel du 15 décembre 2009 ; Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande du salarié tendant au paiement d'une provision à valoir sur les salaires dus postérieurement à sa demande de

5779

Cour d'appel de Basse-Terre, 5 décembre 2011, 10/01789

Cour d'appel

par courrier en date du 17 mars 2009 ; Mademoiselle X... contestant son licenciement a alors saisi le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE qui par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2010 a, dit que le licenciement de Mademoiselle Malika X... était fondé sur une cause économique, condamné la société Avant Garde GUADELOUPE à lui payer la somme de 1. 750 € à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Mademoiselle X... a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2010 ; Elle demande à la cour de : " Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2010 par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE, section commerce, en ce qu'il a accordé à Mlle X...

Condamnation : 1 175 €Licenciement+9
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5781

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2011, 10-19.234

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que l'employeur avait accepté de se placer sur le terrain de la modification du contrat de travail comme cela lui était demandé par le salarié et qu'il lui avait également, après réclamation du salarié, accordé un délai de réflexion de deux mois pour se décider quant à l'acceptation ou au refus de la modification du contrat de travail, ce dont il résultait que l'employeur avait agi de bonne foi en faisant preuve de patience et de mesure ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ; 6°/ que l'annexe Cadres à la Convention collective de la Comédie Française prévoit, en son article 10, le maintien de la rémunération

5782

Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011, 09/01646

Cour d'appel

Il résulte des pièces du dossier et des explications du mandataire liquidateur de la SARL AART DESIGN que celle ci qui affichait un résultat d'exploitation positif de 87 826 euros pour l'année 2008 a connu un brusque déclin chiffré par une perte de 7 458 euros pour le premier semestre de l'année 2009 qui a entraîné l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 16 septembre soit à peine 5 mois après le licenciement et une liquidation judiciaire par jugement du 02 décembre 2009. Compte tenu de tels éléments, la réalité des difficultés économiques de l'employeur n'était pas douteuse nonobstant le fait, invoqué par la salariée, qu'au moment où lui a été notifié son licenciement, la candidature de la SARL AART DESIGN pouvait encore être retenue sur l'appel d'offres de la télévision polonaise.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5783

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 09-70.931

Cour de cassation

par contrat écrit à compter du 24 décembre 2003 ; que sa rémunération mensuelle était constituée d'un fixe et d'une partie variable équivalente à 5% du chiffre d'affaires encaissé et de primes sur objectifs ; qu'elle a refusé la proposition de modification de sa rémunération qui lui avait été faite dans le cadre de la réorganisation du service commercial, intervenue suite à la cession de la société au groupe Alma Consulting ; qu'ayant décliné les offres de reclassement, la salariée a été licenciée pour motif économique le 22 mai 2006 ; Sur le premier moyen ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes alors selon le moyen : 1/ que l'

5784

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-25.790

Cour de cassation

l'employeur n'aurait pas eu connaissance (Cass soc 8 juillet 1976 bull V n° 447 ; 9 décembre 1997 bull V n° 427) ; que la candidature à un précédent mandat n'est donc pas l'unique critère d'appréciation ; que Serge X... et le syndicat CGT BT SERVICES RHONE ALPES rétorquent pour leur part que le renouvellement du CHSCT aurait dû être réalisé le 19 novembre 2009 et que c'est sur injonction de l'inspecteur du travail Jean Z... en date du 23 juin 2010 que le renouvellement du CHSCT a été organisée à l'initiative de l'employeur ; que sans reprendre la discussion sur la validité de l'accord de prorogation des mandats du 24 mars 2009 qui n'apporte rien à la solution du présent litige, il y a lieu de relever que les dernières élections au CHSCT ont eu lieu en 2006 avant l'intégration de Serge X...

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