Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 470

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée10 mai 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5629

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-24.105

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 2005 ; que le respect par l'employeur de son obligation de reclassement à l'intérieur d'un groupe à l'égard d'un salarié protégé relève du contrôle de l'inspecteur du travail saisi d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte notamment sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement ; que Monsieur X...n'a pas formé de recours contre la décision de l'inspecteur du…

5630

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.068

Cour de cassation

par lettre du 11 décembre 2006 et a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire en date du 31 janvier 2007 à vendre du mobilier de la société AIC à la société NGL immobilier ; Attendu que pour dire qu'il n'y a pas eu transfert du contrat de travail du salarié au profit de la société NGL immobilier et le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de son emploi, l'arrêt retient qu'en l'absence d'éléments permettant de s'assurer qu'outre le matériel, a été reprise la clientèle de la société AIC, le transfert de l'entité économique n'est pas avéré ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société NGL immobilier avait poursuivi la même activité, avec le même matériel, dans les mêmes locaux, et avec une

5631

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.261

Cour de cassation

par contrat du 15 octobre 1997 en qualité d'assistante responsable magasin par la société Daidis, devenue société Scadis, membre du groupe King jouet, occupait en dernier lieu les fonctions d'adjointe au responsable du magasin de Béziers ; que lors de la réunion du comité d'entreprise du 26 novembre 2007, l'employeur a annoncé le projet de fermeture de quatre magasins dont celui de Béziers ; que Mme X... a été licenciée pour motif économique, par lettre du 24 janvier 2008 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ que la disponibilité d'un poste s'apprécie lors de la signature du

5632

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-10.985

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 octobre 2001 par la société Info service Europe en qualité de chauffeur-livreur, a été licencié pour motif économique, le 1er décembre 2004 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, d'une part, la baisse de l'activité d'édition de microfiches, commencée en 2004 pour atteindre 40 % sur l'exercice 2005, et, d'autre part, la baisse du chiffre d'affaires de 20 % sur l'exercice 2005, ces résultats correspondant à l'évolution de la demande des clients, établissant une nette réduction du recours aux microfiches pour le stockage des données, courant 2004, le recours aux CD Rom étant ensuite réduit en 2005 pour favoriser la transmission des données…

5633

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.263

Cour de cassation

il résulte également des pièces du dossier que cette restructuration de l'entreprise française répondait à la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ; que Madame Nathalie X... ayant refusé la proposition de mutation, la société était donc en droit de procéder à son licenciement économique, mais seulement après avoir rechercher de façon sérieuse si une ou plusieurs possibilités de reclassement dans l'entreprise elle-même ou dans le groupe pouvait être offerte à la salariée sur des emplois de même niveau ou éventuellement de niveau inférieur avec l'accord du salarié par application de l'article L. 1233-4 du Code du travail ; qu'il est constant que la S. A. S. BOGEN IMAGING FRANCE appartient à un groupe international ayant plusieurs entreprises en Europe notamment dans des pays frontaliers de la France ;

5634

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-14.635

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes d'indemnités subséquentes, l'arrêt retient que M. X..., qui ne conteste pas la réalité des difficultés économiques de la société, invoque le fait qu'alors que le poste de reclassement de directeur technique régional qui lui avait été proposé avec un salaire de 6 833 euros et qu'il a refusé par courrier du 19 décembre 2008, a été proposé peu après à M. Ludovic Y... mais avec un salaire de 7 600 euros, que le fait que le poste d'abord refusé par M. X... a ensuite été proposé à M. Y... à un salaire plus élevé, peut-être suite à une erreur, puis n'a pas été reproposé à M.

5635

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.854

Cour de cassation

par lettre du 22 janvier 2009 après l'avoir convoqué, par courrier du 17 décembre 2008, à un entretien préalable qui s'est déroulé le 5 janvier 2009 ; qu'il en résultait que le licenciement de M. X... avait été prononcé postérieurement au terme de la suspension du contrat de travail ; qu'en estimant que le licenciement ne pouvait être prononcé que pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat de travail et en prononçant la nullité du licenciement, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; 3°/ que l'employeur peut licencier un salarié déclaré inapte pour motif économique dès lors que, d'une part, le motif déterminant du licenciement est la suppression du poste de ce salarié

5636

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-28.510

Cour de cassation

du présent arrêt ; qu'en application de l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'il résulte des éléments comptables produits aux débats, notamment du bilan arrêté au 31 août 2008, que la société La Caudresienne subissait une perte d'exploitation de 104.000 euros et une perte nette comptable de 48.000 euros ; que la note explicative remise aux délégués du

5637

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 9 mai 2012, 10/06287

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception et que la transaction a été signée le jour même de la remise en mains propres de la lettre de licenciement et que d'autre part, l'indemnité transactionnelle stipulée de 2 000 € est totalement dérisoire. L'envoi de la lettre de licenciement par lettre recommandée avec avis de réception n'est qu'un moyen d'empêcher toute contestation sur la date du licenciement. Cette modalité d'envoi permet d'établir la preuve de la date de licenciement mais son absence ne porte pas atteinte à la validité du licenciement dès lors que la preuve de la volonté de l'employeur de licencier et de l'information du salarié de ce licenciement est établi par d'autres moyens.

Condamnation : 293 €Licenciement+9
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5638

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-26.144

Cour de cassation

par lettre du 23 août 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle au titre du statut de VRP, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application du statut de VRP ne dépend pas de la volonté des parties mais découle des conditions effectives de l'activité du salarié ; que, par suite, il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande en reconnaissance du statut de VRP, de s'attacher, par delà les stipulations du contrat de travail, aux conditions effectives d'exécution de la prestation de travail ; qu'en se fondant, pour écarter l'application du statut de VRP, sur les termes du contrat de travail prévoyant que

5639

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-27.427

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossier, qu'à la suite du rachat, en juin 2006, de la société BRASSERIE L'EUROPEEN par le groupe Gérard JOULIE un accord d'entreprise a été négocié puis signé le 6 juillet 2006 ; que dans ce cadre, après constat de la situation préoccupante de l'établissement (résultat de seulement 30.000 € pour un chiffre d'affaires de 6.000.000 €), des mesures d'urgence étaient mises en place pour la sauvegarde de l'entreprise à savoir : réduction des frais généraux excessifs, nouvelle organisation des achats, restructuration des effectifs de salle, règlement des nombreux contentieux en cours ; que ces dispositions se traduisaient concrètement par : la suppression de tous les véhicules de fonction, la résiliation des baux de parking

5640

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2012, 10-24.443

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée ; qu'après avoir reçu notification de son licenciement pour motif économique consécutif à son refus d'une modification du contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale en réclamant l'application de l'intégralité des dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 et notamment le paiement de diverses sommes au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs et de jours fériés ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 3121-7 du code du travail, ensemble l'article 05.07.3.3 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisations, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

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