Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 464

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée11 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5557

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-24.668

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que l'employeur peut proposer à un ou plusieurs salariés des modifications de leur contrat de travail tel notamment un changement de lieu de travail ; que l'appelante invoque que toutefois ces dispositions ne peuvent être envisagées que si l'employeur fait preuve d'un minimum de bonne foi et qu'en l'espèce en proposant à la totalité des salariés d'un atelier un changement non seulement de lieu de travail, mais également de lieu de résidence, la SAS Monin savait que ces propositions ne pouvaient être acceptées compte tenu qu'aucune des salariées concernées, toute originaires de la région de Nogent le Retrou, ayant leur maison et la totalité de leur famille sur place, ne pouvait accepter d'aller vivre dans la région de Fougères ;

5558

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-13.685

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des dispositions combinées de ces textes que l'employeur, lorsqu'il licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée, est tenu de préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à l'état de grossesse ou à l'accouchement pour lesquels il se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la salariée, l'existence d'un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en annulation du licenciement et en paiement de sommes liées à cette rupture, l'arrêt, après avoir relevé que

5559

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-14.657

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1989 par la société Mekanix devenue Mob outillage, M. X..., devenu technicien qualité en 2002, a, le 26 novembre 2008 déclaré un accident du travail, en lien avec un harcèlement moral de la part de son employeur, qui a été en définitive pris en charge au titre de la législation professionnelle ; que M. X..., licencié le 19 mars 2009 pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif de neuf salariés, a demandé la condamnation de l'employeur à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts tant pour harcèlement moral que pour licenciement nul au regard, d'une part, des dispositions protectrices des accidentés du

5560

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-28.101

Cour de cassation

par lettre en date du 14 novembre 2005 après avoir refusé la modification de son contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts et une somme à titre de réparation de son préjudice, alors selon le moyen : 1°/ que le fait qu'un organigramme publié à une certaine date fasse état d'une modification du contrat de travail d'un salarié ne permet pas d'en déduire que cette modification est d'ores et déjà entrée en vigueur à cette date; qu'en déduisant de ce qu'un nouvel organigramme de la société Sofiap, publié le 19 septembre 2005, indiquait le retrait de certaines compétences…

5561

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-17.472

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'employée libre service, sans que ne soit précisée la répartition des horaires de travail ; que plusieurs avenants ont ensuite été conclus entre les parties ; que le 1er octobre 2007 le fonds de commerce a été acheté par la société Sofane et le contrat de travail de la salariée transféré à ce nouvel employeur ; que celui-ci lui a notifié une nouvelle répartition de ses horaires de travail qu'elle a refusée ; que par courrier du 26 décembre 2007 l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que la salariée a alors saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que celui-ci était sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui payer des dommages-intérêts ;

5562

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-21.222

Cour de cassation

par arrêt rendu le 13 mai 2009, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier a reconnu à M. Y... la qualité de salarié de la société Vins des Vignobles du Sud, anciennement dénommée la société Rieux et condamné M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société à lui payer diverses sommes au titre de son licenciement économique ; que le pourvoi en cassation (n° 09-42. 775) formé par M. X..., ès qualités, a été déclaré non-admis par décision du 20 octobre 2010 ; qu'invoquant un arrêt rendu le 19 octobre 2010 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Montpellier qui a déclaré M. Y... coupable de banqueroute, après avoir retenu que celui-ci avait été dirigeant de fait de la société Rieux, M.

5563

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-18.482

Cour de cassation

M. Y... en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société ; que Mme X... a saisi, le 17 novembre 2003, la juridiction prud'homale de la contestation du bien-fondé de son licenciement ; que M. Y... ès qualités a saisi postérieurement la juridiction commerciale d'une demande dirigée notamment contre Mme X... aux fins de faire reconnaître sa qualité de dirigeant de fait de la société en liquidation ; que l'instance pendante devant le conseil de prud'hommes, après une première radiation, a été à nouveau radiée par une ordonnance du 18 octobre 2006 subordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle, notamment à la communication par Mme X... de ses pièces, conclusions ou moyens de droit au défendeur ; que cette ordonnance a été notifiée le 24 octobre 2006 à Mme X...

5564

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 11-15.194

Cour de cassation

la salariée, qui avait été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, sollicitait le paiement de 63 200 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-11 du code du travail, en raison de la prétendue nature économique déguisée de son licenciement, et le paiement de 31 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, en raison de la prétendue méconnaissance par l'employeur de l'obligation de reclassement d'un salarié inapte ; qu'après avoir relevé que la salariée n'apportait aucun élément au soutien de sa demande au titre de la nature économique de son licenciement, mais qu'en revanche son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de l'

5565

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2012, 10-27.888

Cour de cassation

Dès lors que la réglementation applicable à l'entreprise de pompes funèbres impose la vaccination contre l'hépatite B des salariés exerçant des fonctions les exposant au risque de contracter cette maladie, la cour d'appel qui constate la prescription de ladite vaccination à un salarié par le médecin du travail et l'absence de contre-indication médicale de nature à justifier le refus de l'intéressé, en déduit exactement que ce dernier ne pouvait s'opposer à cette vaccination

5566

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.444

Cour de cassation

par lettre du 7 novembre 2006 ; que la salariée n'a été intéressé par aucun de ces postes, mais a demandé à bénéficier du congé de reclassement mis en place par la société ; Considérant qu'il résulte de la lettre du 7 novembre 2006 adressée à Mme X... et des courriels échangés, de septembre à novembre 2006, entre la responsable des ressources humaines de la société NINA RICCI et différentes personnes du groupe PUIG, que l'employeur s'est contenté de s'assurer que la liste des postes à pourvoir au sein du groupe figurant sur l'intranet était à jour et de proposer à la salariée les postes disponibles au sein du groupe à la date du 6 novembre 2006, avant de procéder à son licenciement le 17 novembre 2006, en raison de la suppression de son poste ;

5567

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.064

Cour de cassation

l'employeur précise que le départ des salariés doit s'analyser en une rupture de commun accord entre les parties ; que l'employeur dans son accord de 2007, en son article 5.1, a fait référence à ce que le montant et ses modalités de calcul sont celles applicables à l'indemnité de mise à la retraite et que « l'indemnité de départ est soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur au moment du versement » ; que madame Patricia X... et autres sont sorties de l'entreprise en 2009 ; qu'en l'espèce l'employeur a fait aussi état de l'article L. 321-1 du code du travail (devenu l'article L. 1233-2 et suivants) dans l'accord, donc il s'agit bien d'un licenciement économique ; que l'article L. 1234-9 du code du travail dispose « qu'en cas de rupture, le salarié a droit à une indemnité de licenciement » ;

5568

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-22.063

Cour de cassation

l'employeur) et de calcul de rente et indication sur l'indemnité de départ (pièce n°11 de l'employeur) du 2 juin 2009, la première fondée selon ses termes mêmes sur les « taux en vigueur au 1/1/2008 » et la seconde sur l'interprétation erronée de l'employeur empêchent M. X..., malgré sa signature, de contester la somme allouée au titre de l'indemnité de départ et de demander le paiement de sa totalité ; que la décision entreprise sera ainsi confirmée, les calculs opérés par les premiers juges étant par ailleurs exacts, en ce qu'elle a condamné LCL à payer à M. X... à ce titre la somme de 13.135 €, et en ce qu'elle a dit que les intérêts légaux sur cette somme courraient à compter du 30 novembre 2009 date de la saisine (arrêt, pp. 6-7) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X...

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