Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 465

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée4 juillet 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5569

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.235

Cour de cassation

l'employeur et le salarié organisant la suspension du contrat de travail et ouvrant droit à des avantages particuliers (Cass. Soc. 30 septembre 2009) ; que dans le cas d'espèce, l'article R. 1234-2 du code du travail dispose que les modalités de calcul sont de 2/15ème par année au-delà de 10 ans d'ancienneté, selon le décret du 18 juillet 2008 ; que cependant selon l'article L. 2251-1 du code du travail dispose qu'un accord ou une convention peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public ; que les dispositions d'ordre public sont immédiatement applicables ; qu'en l'espèce, l'accord DAFC a été signé avec les

5570

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.079

Cour de cassation

considérant que l'employeur ne produisait aucune pièce démontrant qu'il avait procédé par tous moyens à la recherche qui lui était imposée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas impossible faute de postes disponibles au sein de l'entreprise, s'agissant d'une entreprise de faible taille dont elle avait constaté la réalité des difficultés économiques alléguées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1233-4 du code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient au juge d'apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement eu égard à la structure des emplois, à la taille de l'entreprise et aux capacités de celle-ci ; qu'en considérant

5571

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.573

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier que la Société Ares France, employeur de Monsieur X..., a fait l'objet le 5 avril 2006 d'une procédure de redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Créteil, Maître Z... ayant été désigné administrateur et Maître A... mandataire judiciaire (puis) a bénéficié d'un plan de redressement le 4 avril 2007 ; que compte tenu de l'incertitude existant à l'époque quant à l'évolution de cette procédure commerciale, c'est à bon droit que Monsieur X...

5572

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.986

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

5573

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-14.960

Cour de cassation

par courrier en date du 15 janvier 2007 mais qu'elle n'a reçu aucune réponse de la part de son employeur ; que Mme X... subissait un préjudice, notamment quant à son chiffre d'affaires et à la réalisation de ces objectifs ; que l'employeur fait valoir que les autres commerciaux remettaient toutes les semaines leurs rapports de visites mais attendu que ces commerciaux n'étaient pas victimes de détournement de devis comme l'était Mme X... ; que dès le rachat de la société NB MEDICAL NORD par la société EP Médical, l'employeur a privé Mme X...

5574

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.892

Cour de cassation

Considérant que le motif économique est tout à fait fondé au vu des derniers bilans d'activité de la société et estimant avoir entrepris " de réelles démarches en vue du reclassement ", la société MEAl conclut à l'infirmation du jugement déféré et au déboutement des réclamations formulées par le salarié ; A titre subsidiaire elle demande que le montant de l'indemnisation qui serait allouée soit ramené à " de plus justes proportions " et ce compte tenu du fait que le salarié a rapidement retrouvé du travail ; En tout état de cause elle sollicite paiement à son bénéfice par le salarié de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Monsieur X... a déposé des écritures le 2 novembre 2010 qu'il a reprises à l'

5575

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 10-26.504

Cour de cassation

considérant que la conclusion d'un nouveau contrat de travail, en contrepartie d'une rémunération inférieure à celle dont Mme X... bénéficiait jusque là, témoigne de ce que la société CIRCULAR s'est refusée à poursuivre le contrat de travail de Mme X... et de ce qu'elle a ainsi contribué au préjudice né de la rupture ; qu'il s'ensuit que Mme X... demande légitimement la condamnation solidaire de la société CIRCULAR à l'indemniser du préjudice résultant pour elle du licenciement sans cause réelle et sérieuse ». 1) ALORS QUE le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie ou reprise étant sans effet, le salarié licencié a le choix de demander au repreneur la poursuite de son

5576

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-19.205

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 2009 une modification de son contrat de travail, consistant en une réduction de son temps de travail ; que cette lettre lui indiquait qu'en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, il disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus ; que, suite à son refus, le salarié a été convoqué le 2 juillet 2009 à un entretien préalable puis licencié pour motif économique, le 24 juillet 2009 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement prononcé à la suite du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique, est dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que dès lors que le salarié, auquel l'employeur a

5577

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-13.493

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 2007, qu'aucun poste susceptible de correspondre à ses compétences n'avait pu être identifié et lui a notifié son licenciement pour motif économique ; que le salarié, contestant le bien-fondé de son licenciement et alléguant un préjudice distinct résultant du non-respect de la garantie d'emploi prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi et l'accord de méthode, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct pour violation de la clause de garantie d'emploi et des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen, que la clause par laquelle l'employeur s'

5578

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-20.048

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy le 21 avril 2006 qu'une partie des demandeurs à la présente instance a agi contre M. Alain G... et son groupe supposé aux fins de voir reconnaître l'absence de motif réel et sérieux de licenciement ; qu'il apparaît que les demandes formulées à cette occasion ont été qualifiées d'actions de droit commun en recherche de responsabilité donc détachées du contrat de travail proprement dit ; qu'enfin, la cour d'appel a très expressément indiqué que M. Alain G... n'était pas l'employeur des salariés ; que de ce fait, admettre une unicité d'instance en l'espèce reviendrait à priver les salariés de toute possibilité de recours contre leur véritable employeur ; que

5579

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-17.621

Cour de cassation

il résulte que l'ancienneté doit être calculée sur la base de l'ensemble des périodes de présence du salarié au sein de l'entreprise ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité de licenciement au motif pris de ce que le premier contrat a été rompu le 11 juin 2004 par la démission du salarié de sorte que celui-ci ne saurait valablement prétendre à une reprise d'ancienneté du fait d'une nouvelle embauche le 18 octobre 2006 dés lors que les parties n'ont pas convenu du contraire, la cour d'appel a ajouté une condition que l'article 210 de la convention collective nationale du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques ne vise nullement, et a ainsi violé, par fausse application, de telles dispositions ; Mais attendu qu'

5580

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2012, 11-12.045

Cour de cassation

Une cour d'appel ne peut se fonder sur sa qualité de salarié à temps partiel pour décider qu'un salarié devait être licencié de préférence à un salarié à temps complet. Encourt la cassation l'arrêt, qui pour débouter un salarié à temps partiel de ses demandes relatives à l'ordre des licenciements économiques, retient que l'employeur ne pouvait légalement se dispenser d'un pharmacien à temps plein, ce salarié occupant seul à temps plein un emploi de la même catégorie que le salarié à temps partiel devant être maintenu dans son poste, même s'il avait une moindre ancienneté

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