Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 460

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée17 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5509

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-22.527

Cour de cassation

par jugement du 31 mars 2009, a saisi la juridiction prud'homale aux fins de fixation de sa créance salariale ; Attendu que la salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire conventionnel, Mme X... faisait valoir dans ses écritures que l'employeur n'avait pas correctement appliqué la grille conventionnelle après la modification de cette dernière en juillet 2003, l'employeur lui attribuant un nombre de points inférieur à celui auquel elle pouvait prétendre au regard de sa situation ; que Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+4
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5510

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 10-28.006

Cour de cassation

Selon l'article 51 de la convention collective nationale de l'Union des chambres syndicales des métiers du verre du 18 décembre 2002, le calcul de l'indemnité de licenciement s'opère par tranches d'ancienneté pour toutes les formes de licenciement, y compris le licenciement économique. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui rejette la demande de salariés, licenciés pour motif économique, tendant à obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité de licenciement au motif que le calcul de la dite indemnité devait se faire, dans cette hypothèse, en appliquant le taux supérieur atteint par le salarié au nombre total de ses années de présence dans l'entreprise

5511

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-21.880

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 23 septembre 1973 par la société Champagne Edmond Bonville devenue Champagne Herbelet-Lemaire, Mme Y... a été licenciée pour motif économique, le 2 février 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient d'une part qu'en l'espèce l'employeur, dans la lettre de licenciement, énonce que suite au décès de Mme X..., ancien employeur de la salariée, il se trouve contraint de réorganiser son activité pour préserver sa compétitivité et que le poste de

5512

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-17.898

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher si le refus de l'employeur de confier ce poste au salarié qu'il envisageait de licencier était motivé par des raisons objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ; Mais attendu qu'appréciant le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé, par motifs propres et adoptés, que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état justifiaient la suppression de l'emploi d'opticien itinérant occupé par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

5513

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-24.401

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel, pour rejeter la demande de rappel de bonus au titre de l'année 2008 formée par le salarié, a relevé que celui-ci qui ne produisait que ses bulletins de salaires et l'avenant à son contrat de travail du 29 avril 1999 ne comportant aucune précision sur les critères retenus ni le mode de calcul du bonus annuel, et qui se prévalait de très bons résultats pour 2008 sans en apporter la démonstration, ne mettait pas la cour en mesure de statuer sur sa demande ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de déterminer le montant du bonus auquel le salarié était fondé à prétendre au vu des éléments de la cause, la cour d'appel, qui n'a pas exercé son office, a violé les textes susvisés ;

5514

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-19.436

Cour de cassation

l'employeur soulignant que M. X... n'avait pas accepté un poste à Toulouse qui figurait dans la liste annexée au plan de sauvegarde et qui lui avait été proposé, si bien que la prétendue insuffisance de cette liste concernant des postes à l'étranger n'avait pu lui faire grief ; qu'en faisant néanmoins droit à la demande de nullité du salarié, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 4°/ qu'il n'est pas nécessaire qu'un plan de sauvegarde de l'emploi comporte des informations relatives aux entreprises du groupe situées en France ou à l'étranger, seul important l'existence d'une liste précise des postes disponibles susceptibles d'être offerts au titre du reclassement ; qu'en jugeant nul en l'espèce le plan de sauvegarde au

5515

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

la salariée ne pouvait prétendre au paiement de rappels de congés payés pour la période de juillet à août 2010 dans la mesure où elle avait déjà pris ses congés payés annuels du 11 juin au 9 juillet 2010 ; qu'en l'état de ces éléments, le conseil de prud'hommes ne pouvait faire droit à la demande de provisions de la salariée, sans trancher une contestation sérieuse se rapportant aux conditions d'octroi et de prise des congés payés au sein de l'établissement de Dreux ; qu'en décidant au contraire que les modalités de prise des congés payés au sein de la société n'étaient pas sérieusement contestables et en la condamnant au paiement de telles provisions, le conseil de prud'hommes a encore une fois tranché une contestation sérieuse violé les articles R. 1455-6 et R.

5516

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2012, 11/11818

Cour d'appel

Le 13 décembre 2007 Mme [K] [U] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Bobigny de diverses demandes contre la société G4S AVIATION SECURITY ( et non SOCIETE SECURICOR AVIATION (FRANCE) LIMITED) en raison de son licenciement intervenu pour motif écoomique le 17 août 2007. Mme [K] [U] exerçait au sein de ladite société (société G4S AVIATION SECURITY) le poste de cadre opérationnel au coefficient 470 jusqu'à ce que celle-ci, confrontée à des difficultés écononomiques résultant de la perte de marchés décide, dans le cadre d'un PSE du 7 mai 2007, de supprimer 78 emplois. Le dernier salaire mensuel de Mme [K] [U] s'élevait à 3.043 €.

Condamnation : 62 308 €Licenciement+10
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5517

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 10-28.785

Cour de cassation

par lettre du 13 mars 2003, en application des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, ce qui rend celui-ci sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté Mme Liliane X... de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la SA VIVENDI UNIVERSAL condamnée à lui payer de ce chef la somme de 58 000 euros avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, soit l'équivalent de 6 mois de salaires, en considération de son ancienneté dans l'entreprise (6 ans et 9 mois), et de son âge » ; 1. Alors que, d'une part, l'article IV.7 du PSE, pour le bénéfice duquel la Cour d'appel a retenu que Mme X...

5518

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-23.142

Cour de cassation

Si l'employeur qui entend supprimer des emplois pour des raisons économiques en concluant avec les salariés des accords de rupture amiable, n'est pas tenu d'établir un plan de reclassement interne lorsque le plan de réduction des effectifs au moyen de départs volontaires exclut tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois, il en va autrement lorsque le projet de réduction d'effectifs implique la suppression de l'emploi de salariés qui ne veulent ou ne peuvent quitter l'entreprise dans le cadre du plan de départs volontaires et conduit soit au maintien de ces salariés dans l'entreprise dans un autre emploi, soit à leur licenciement.

5519

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2012, 11-22.350

Cour de cassation

Les représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" mise en place au sein d'une chambre départementale d'agriculture, qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1 1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 dès lors, d'une part, que selon l'article L.

5520

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-17.420

Cour de cassation

Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; que le tribunal de commerce de Versailles a prononcé le 16 juin 2009 la liquidation judiciaire de la société et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en nullité du licenciement et en paiement de ses salaires jusqu'à la fin de la période de protection, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement illicite, alors, selon le moyen, que le licenciement d'une salariée enceinte est nul dès lors que la lettre de licenciement se borne à faire état de motifs économiques sans invoquer l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement ; que la cour d'

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