Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 449

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée20 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
5377

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-28.125

Cour de cassation

la salariée de sa demande de requalification professionnelle, l'arrêt retient qu'elle n'a pas voulu signer le projet d'avenant produit par l'employeur lui donnant le coefficient qu'elle revendique ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de requalification sur un emploi de coefficient 132, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles,…

5378

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-27.806

Cour de cassation

par courrier en date du 24 décembre 2006 l'appelante a refusé la modification de son contrat de travail et a pris acte de la rupture de celui-en en en imputant la responsabilité à son employeur par courrier en date du 9 janvier 2007 ; que par arrêté en date du 31 janvier 2007 elle a été nommée en qualité de déléguée au sein de la délégation de la Polynésie française à Paris; qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 26 mars 2007 en vue de faire constater qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que Maeva X... expose que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse; que son contrat de travail a été modifié d'autorité par la société alors qu'elle avait refusé la modification;

5379

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 12-13.669

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 2007 ; que préalablement, la société mère Neftys Pharma a créé en mars 2007, la société Vetys Pharma, qui a fait l'acquisition le 30 août 2007, des immeubles du site de Cavan, propriété de la société Elvetis ; que Mmes et MM. X..., A..., Françoise Y..., Marie-Françoise Y..., B..., C..., D..., E..., F..., et G..., Laetitia et Julie Z... ès qualités d'ayant droits de Jean-Marc Z... ont saisi la juridiction prud'homale d'une action dirigée contre la société Elvetis et la société Vetys Pharma pour contester le bien fondé de leur licenciement ; Attendu que la société Elvetis fait grief à l'arrêt de déclarer les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de différentes sommes, alors,

5380

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2013, 11-26.409

Cour de cassation

considérant que les pertes auxquelles avait été exposé l'employeur en 2008 n'étaient pas suffisamment « notables » pour être prises en considération, ce d'autant qu'elle avait constaté qu'elles faisaient suite à une chute du résultat passé de 473 000 euros en 2007 à -6300 euros en 2008, et qu'il résultait du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 10 juin 2009 qu'au 30 avril 2009, soit deux mois avant la rupture du contrat de Mme X..., la société « conn aissait un résultat négatif de -147 000 euros », la Cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du Code du Travail ; 4. ALORS QUE l'employeur soulignait que si l'augmentation de la rémunération des placements financiers avait permis de minorer les pertes en 2008, cette rémunération serait

5381

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-23.761

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la délégation de pouvoirs du directeur général de la société prévoyait que le directeur et le responsable administratif de la société agiraient conjointement pour procéder à tout licenciement ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que la lettre lui notifiant son licenciement avait été signé par le seul responsable administratif financier et uniquement par ordre du directeur, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement était signée par l'un des délégataires à titre personnel et pour ordre de l'autre délégataire et que la procédure de licenciement a

5382

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.715

Cour de cassation

considérant que, même si elle ne changeait pas la structure et le mode de calcul de la rémunération contractuelle de M. X..., la nouvelle organisation du travail décidée par la société ETC Pollak constituait une modification du contrat de travail au seul motif qu'elle avait un impact sur la partie variable de la rémunération proportionnelle au chiffres d'affaire réalisé dépendant de la clientèle traitée, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants et a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ que lorsque le mode de rémunération variable prévu au contrat de travail est fonction du chiffre d'affaires réalisé par le salarié, la mise en place d'une nouvelle organisation du travail par l'employeur ne

5383

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.909

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2007, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant notamment à son employeur de refuser de maintenir ses conditions de rémunération initiales ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de faire juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement d'un rappel de commissions ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de commissions ainsi que l'ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que la modification du taux des commissions a été librement négociée dans l'entreprise entre l'employeur et les commerciaux et que le salarié a accepté cette modification dès lors qu'il a

5384

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.284

Cour de cassation

par contrat saisonnier à compter du 9 juin 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification du contrat saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et en conséquence de le condamner à verser au salarié une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts

5385

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.283

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée aux mois d'avril, mai, juin et juillet de chaque année, étant toutefois précisé qu'il n'est versé aux débats qu'un contrat ou modèle de contrat pour chacune des années 1978 à 2007, - le procès-verbal du comité d'entreprise du 28 juin 2007 qui fait état d'une demande des élus CGT visant à ce que le personnel affecté à l'activité confiserie de fin d'armée soit "sous contrat saisonnier et non intérimaire", - le procès-verbal du comité d'entreprise du 26 juin 2008 qui rapporte les propos du directeur selon lesquels l'activité "truffes" débute de plus en plus tard pour des questions de fraîcheur et de qualité, la grande distribution demandant 70 % des productions fin août, - l'extrait d'un plan de sauvegarde de l'

5386

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-26.637

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que Catherine X... avait été engagée par contrat de travail écrit en qualité de chargée de clientèle à temps plein, puis à temps partiel à compter du 1er juin 1992, puis en qualité d'attachée de direction à compter du 1er mars 1994 et de directeur technique à compter du 1er novembre 1998 et de directeur à compter du 1er janvier 1999, ces deux dernières fonctions étant exercées à temps partiel pour 121,33 heures puis 138,37 heures par mois ; qu'elle a successivement été : - désignée, le 14 novembre 1998, Directeur Général Unique de la Société ASSURESCO, alors SA avec conseil de surveillance,- nommée, le 27 novembre 2003, Présidente de la Société ASSURESCO, devenue SAS ; que la SAS ASSURESCO ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incombe, de ce quel e contrat de…

5387

Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013, 12/00289

Cour d'appel

M. Y... a été embauché à compter du 1er avril 2008 par la Société AVANT-GARDE GUADELOUPE en qualité d'ingénieur commercial, son contrat de travail n'a cependant été soumis à sa signature que le 19 décembre 2008 (pièce no1 de l'intimé). Par lettre en date du 16 février 2009 remise en main propre, M. Y... était convoqué par son employeur à un entretien préalable fixé au 23 février 2009 en vue d'une mesure de licenciement, ledit entretien ayant été reporté au 27 février 2009 à la demande du salarié. Par lettre en date du 12 mars 2009, M. Y... a été licencié pour motif économique. Le 12 mai 2009, M. Y... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir des rappels de salaire et de commissions, et paiement de diverses indemnités.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5388

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 1 mars 2013, 12/00561

Cour d'appel

il résulte des pièces de la procédure que M. [T] [C] a été convoqué par lettre recommandée du 10 janvier 2008 à un entretien préalable fixé le 18 janvier 2008 en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire, et qu'il a été licencié par lettre recommandée du 23 janvier 2008 signée de la direction au motif qu'il n'avait pas repris son poste le lundi 7 janvier et le mardi 8 janvier 2008 et ce après des congés supplémentaires convenus du 21 décembre 2008 (en réalité 2007) au 7 janvier 2008 pour lui permettre de se reposer et de soigner son état de santé ; que la direction a ajouté que de plus, le salarié avait fait l'objet de remarques concernant la qualité de son travail lors des travaux sur les chantiers, que ses lacunes

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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