Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 405

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée1 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4849

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.616

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 15 octobre 2001 par la société Theriaz et l'économe, a été licenciée pour motif économique le 1er janvier 2009 ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'intéressée indiquait qu'elle n'était pas aide-magasinière mais magasinière, au motif de sa maîtrise de l'outil informatique, alors qu'elle ne disposait que d'une formation informatique Word 2000 concernant des travaux de secrétariat liés à une évolution naturelle de son emploi et à une adaptation de ses fonctions, ce qui ne saurait transformer celles-ci et son contrat de travail et donc entacher la suppression de son poste ;

4850

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-12.587

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré au service de la société Tradition du terroir de Sologne en qualité de responsable commercial à compter du 3 février 2000, a été licencié pour motif économique le 16 décembre 2009 après avoir signé une convention de reclassement personnalisé ; Attendu que pour fixer le montant de l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que M.

4851

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-16.710

Cour de cassation

il résulte que la permutation du personnel entre ces entreprises est possible (Cass. Soc. 22/01/08, n° 06-44915) ; qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des procès-verbaux produits aux débats que la Sarl Fraich'Heure International, la société Atlantic Road Service, la société Allo Box Services et la Sarl Immaction n'avaient pas le même dirigeant ; qu'en effet, Anne-Marie Y... n'était gérante que de la Sarl Fraich'Heure International, employeur de Monsieur X... ; que de plus, les documents produits aux débats montrent que les quatre sociétés avaient des activités distinctes puisque la Sarl Fraich'Heure International exploitait une activité de transport de marchandise, la société Atlantic Road Service était spécialisée dans la location et la sous-

4852

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.214

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en date du 27 juin 2007 à effet au 2 juillet 2007 ; que, le 18 novembre 2009, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 novembre 2009 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 15 décembre 2009 ; que, contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire le licenciement non fondé par un motif économique réel et sérieux, l'arrêt retient qu'au cours de l'année 2009, compte tenu notamment de la crise économique qui sévissait dans le secteur immobilier, le chiffre d'affaires de la société, qui a une activité de marchand de biens, a considérablement chuté, puisqu'il est passé de 18 000 000 à 2 000 000, que, pour autant, s'agissant

4853

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.663

Cour de cassation

l'employeur, avec la perception d'une « indemnité de fin de carrière calculée suivant les mêmes modalités que l'indemnité légale ou statutaire de licenciement » ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord du 4 juillet 1996 ont souhaité de même uniformiser les conditions indemnitaires de départ en retraite de l'ensemble des personnels de l'AFPA, quelle que soit l'origine de ce départ, en instaurant une unique « indemnité de fin de carrière » dont le mode de calcul a été aligné sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, qu'il soit conventionnel ou légal ; que par suite, après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 qui a instauré un mode de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui prévu par l'article 73 de l'accord

4854

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-20.244

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au jugé des éléments de nature à étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la salariée étaye sa demande par la production d'attestations de témoin de clients du fonds de commerce. exploité par Madame Y... (notamment Eric B..., Dominique C..., Jean-Luc D..., Cary Lea E..., Jean-Louis

4856

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-15.980

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à la quelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, lorsque M. X... a adressé la lettre du 5 juillet 2010, il était en conflit avec son employeur puisqu'il réclamait des arriérés de salaries et lui reprochait les conditions de travail qui lui étaient faites, de sorte qu'il n'y avait pas de volonté claire et no équivoque de démissionner ; il s'agit d'une prise d'acte dont il convient de rechercher si elle s'appuie sur des manquements graves de l'employeur. M.

4857

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-16.799

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2009, elle a été licenciée pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire pour harcèlement moral alors selon le moyen, que constitue un harcèlement moral, justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, le fait pour un employeur d'interdire à sa salariée d'exécuter sa prestation de travail ; qu'en relevant, en l'espèce, qu'il n'y a pas lieu de présumer l'existence d'un harcèlement moral, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, après avoir considéré que la salariée disposait du matériel de bureautique nécessaire à l'exécution de sa prestation de travail, sans

4858

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.105

Cour de cassation

il résulte de ces textes que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et en tout état de cause avant que celui-ci n'adhère à la proposition de convention qui lui est proposée, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lorsqu'il accepte cette proposition ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

4859

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.471

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2008, ne pouvait donc déduire de la seule absence de régularisation en fin d'année et lors du licenciement en février 2009, la volonté de l'employeur de renoncer à la régularisation pour permettre au salarié de voir sa rémunération antérieure maintenue ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1273 du code civil ; Mais attendu que si l'intention de nover ne se présume pas, les juges peuvent la rechercher dans les faits de la cause ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas procédé deux années de suite aux réajustements de fin d'année entre le montant des acomptes et les commissions auxquelles le salarié pouvait prétendre, a estimé, appréciant souverainement la commune intention des

4860

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.223

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement confirmé que les parties au contrat de travail avaient convenu d'un horaire hebdomadaire de 35 heures ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors dire le salarié exclu du bénéfice de la législation sur la durée du travail et les heures supplémentaires sans violer l'article 134 du Code civil. QUE dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans caractériser l'existence d'une convention individuelle de forfait conforme aux exigences légales, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes. ET QU'en retenant éventuellement, par motifs adoptés des premiers juges, que le contrat de travail de Monsieur Claude X... aurait prévu la possibilité d'effectuer des heures supplémentaires quand

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