Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 396

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée17 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4742

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-17.653

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2222-1 du code du travail que la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité réelle de l'entreprise, le code APE attribué par l'INSEE lors de son inscription au répertoire SIREN n'ayant qu'une valeur indicative ; qu'après avoir relevé que l'activité de l'employeur était la production de pâtisseries mais aussi la vente au détail, la cour ne pouvait refuser d'appliquer l'accord collectif régional du 20 mai 1998, étendu le 5 août 2004, relatif au commerce de pains, pâtisseries et confiseries au motif inopérant que le code de référencement APE 522 G ne serait relatif qu'au commerce en magasins spécialisés, c'est-à-dire sans fabrication, violant ainsi l'article susvisé, ensemble l'accord collectif régional du 20 mai 1998 étendu en 2004 ;

4743

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.684

Cour de cassation

considérant que les griefs tirés du non remboursement des frais, et du non respect du forfait jour n'étaient pas réels ; que la cassation à intervenir sur le deuxième ou le troisième moyen emportera en application de l'article 625 du code de procédure civile la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a jugé non fondée la demande de résiliation judiciaire. ET ALORS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, il appartient au juge de vérifier si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et, dans l'affirmative, si ces manquements présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation aux torts de l'employeur ; que le

4744

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.473

Cour de cassation

par courrier du 20 juillet 2009, M. Y... a adressé à « tous les salariés Groupe Ingéliance : Altep, AXS, Interface un courrier annonçant la finalisation des fusions de sociétés dans la groupe Ingéliance dont les sociétés Altep, AXS, Interface, Serdev et Addes sont désormais les filiales et que ces éléments permettent de constater que la SAS Ingéliance est en réalité devenue en 2009, par la politique de fusion et de rachat de la société Altep ingénierie, la société mère d'un groupe de sociétés d'ingénierie ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs ne permettant pas de caractériser une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la SAS Ingéliance dans la gestion économique et sociale de la société Altep ingéniérie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa…

4745

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-26.905

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt déclare la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage servies au salarié dans la limite de six mois ; Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais

4746

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.387

Cour de cassation

considérant que les demandes de la société Myriad en cause d'appel caractérisaient une modification complète des données du litige initial et qu'elles étaient donc nouvelles, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent à faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que postérieurement au jugement du tribunal de grande instance de Chambéry en date du 22 août 2011, la société Myriad France et le comité d'entreprise de celle-ci avaient conclu, le 21 décembre 2011, un accord aux termes duquel le comité d'entreprise renonçait à sa demande

4747

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de nuit, l'arrêt retient qu'il soutient devoir percevoir une augmentation de salaire de vingt points au titre du travail de nuit en faisant valoir qu'il prend son poste à 3 h 30, qu'il fonde sa demande d'une part sur les dispositions des articles L. 3122-29 à L. 3122-33 du code du travail relatives au travail de nuit, desquelles il résulte qu'est considéré comme travailleur de nuit celui qui effectue soit au moins deux fois par semaine trois heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ou une autre période fixée par une convention collective ou un accord d'entreprise, soit un nombre minimal d

4748

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-21.205

Cour de cassation

il résulte que les licenciements pour motif économique reposent sur une cause réelle et sérieuse ; que les appelants seront déboutés de leurs demandes et que le jugement de première instance confirmé en toutes ses dispositions ; Et aux motifs réputés adoptés du jugement que sur la réalité des difficultés économiques de l'entreprise LIR FRANCE : l'article 1233-3 du Code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi d'une modification, refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

4749

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.421

Cour de cassation

par courrier du 24 juillet 2009 et les avoir ensuite relancées par un second envoi du 11 septembre 2009 ; qu'en concluant à la violation de l'obligation de reclassement au prétexte que l'employeur avait procédé au licenciement le 30 novembre 2009 sans attendre l'intégralité des réponses des sociétés du groupe et ne les avait pas relancées de nouveau dans les jours qui ont précédé les licenciements, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 2°/ que le refus par le salarié de plusieurs propositions de reclassement portant sur des emplois de même catégorie suffit à établir le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'employeur avait proposé à chaque salarié, dont le

4750

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-14.739

Cour de cassation

par lettre du 24 août 2009, la société a avisé Mme X... d'une prochaine déclaration de cessation des paiements et l'a dispensée de reprendre le travail avec maintien du salaire ; que par jugement du 9 septembre 2009, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en liquidation judiciaire ; que la salariée a été licenciée le 24 septembre 2009 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1242-2 du code du travail et 5.4.3 et 5.4.4 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée conclus du 5 novembre 2004 au 30 juin 2005, l'arrêt retient que selon l'article 5.4.3.de la convention collective nationale des

4751

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.635

Cour de cassation

l'employeur pour sauvegarder la compétitivité ; qu'en l'espèce cependant, la cour d'appel a jugé sans cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés le 7 janvier 2008 au prétexte que « le résultat d'exploitation de la société Géodis logistics pour l'exercice 2008 qui est ressorti à - 258 K euros intégrait dans son calcul, pour environ 200 K euros de charges constituées par la dotation pour risques sociaux de 54 K euros et par les charges relatives au PSE de Cugnaux comptabilisées dans les impôts et taxes pour environ 100 K euros et qu'en juin 2009, l'expert-comptable de l'entreprise prévoyait que la filiale dont il s'agit, pourrait renouer avec les bénéfices, dès l'année 2010 » ; que cependant ce redressement témoignant de l'efficacité de la

4752

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.621

Cour de cassation

l'employeur, le salarié doit être débouté de sa demande ; Alors 1°) que le départ volontaire d'un salarié dans le cadre d'un plan de départs volontaires prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi n'interdit pas au salarié de contester la cause économique de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Alors 2°) qu'après avoir constaté l'exécution par un artisan indépendant ou un auto-entrepreneur des tâches précédemment assumées par le salarié dont le contrat de travail a fait l'objet d'une résiliation amiable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si cette situation ne traduisait pas la seule volonté de l'employeur de réaliser des économies, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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