Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 395

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée21 janvier 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4729

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-26.011

Cour de cassation

considérant que la clause de mobilité stipulée au contrat de travail de Monsieur X..., qui visait tous points de vente d'une chaîne de magasin d'implantation nationale, était claire, licite et précise cependant qu'une telle clause ne définissait pas sa zone géographique de façon précise, de sorte qu'elle devait être déclarée nulle et de nul effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions (conclusions d'appel, pp.

4730

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.963

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus ; qu'à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ; qu'en l'espèce, si la lettre de notification de la proposition de modification du contrat mentionne le délai d'un mois à compter de la réception de la présente, il n'informe nullement la salariée qu'elle ne dispose que d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus, se contentant de mentionner qu'il se tient à sa disposition durant un délai d'un mois pour qu'elle lui fasse part de ses observations ; que Mme X... dans son courrier du 20 juin 2008

Licenciement économique / PSERejet+4
Enregistrer Lire
4731

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-17.850

Cour de cassation

Si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle, qui résulte des dispositions combinées des articles L. 1233-1, L. 1233-2, et L. 7221-1 du code du travail et de l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier mais une personne morale

4732

Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2015, 14/02701

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 juin 2008 M X... a été embauché par la société De'Longhi France en qualité de chef de secteur. Son licenciement pour motif économique a été initié par son employeur et M X... ayant accepter le CSP qui lui était proposé son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 7 janvier 2014. Contestant notamment le bien fondé de son licenciement et la validité de sa convention de forfait jours, le 6 février 2014 M X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement subséquentes. Par un jugement en date du 10 octobre 2014, le conseil de prud'hommes du Mans a, notamment : . débouté M. X... de toutes ses demandes concernant son licenciement, . dit que le forfait jours n'était pas valide ;

LicenciementOrdonnance de désistement+5
Enregistrer Lire
4733

Cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2015, 13/01349

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 6 juillet 2009 M X... a été embauché par la société Tendances Eco en qualité de voyageur représentant placier et par avenant du 1er décembre 2010 il est devenu manager des ventes. Il a été licencié pour motif économique le11 juillet 2011. Le 31 juillet 2012 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de diverses demandes en paiement de rappel de commissions et d'indemnités de congés payés. Par un jugement en date du 19 avril 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a, notamment : . dit que M. X... n'avait pas été entièrement rempli de ses droits .

LicenciementOrdonnance de désistement+5
Enregistrer Lire
4734

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.704

Cour de cassation

considérant que l'exposante ne justifie d'aucun préjudice lié au refus de l'employeur de lui reconnaître le statut de cadre, tout en ayant rejeté sa demande de régularisation auprès des organismes de retraite, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ; Mais attendu que le rejet à intervenir sur le troisième moyen rend sans objet la première branche du cinquième moyen qui critique en sa deuxième branche un motif surabondant ; Et attendu que la cour d'appel ayant non pas rejeté mais omis d'examiner la demande au titre de la régularisation de la situation auprès des organismes sociaux, la troisième branche du moyen est inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

4735

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-20.769

Cour de cassation

il résulte que c'est le salaire brut total du mois de novembre 2008 qui doit être retenu, toute proratisation étant écartée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait perçu au cours du dernier mois un élément de rémunération dont la périodicité était supérieure à un mois, qui devait être inclus dans le salaire de référence de base au calcul de l'indemnité de licenciement pour sa part qui correspond à la rémunération dudit mois et sans que ce versement caractérise un engagement de l'employeur de tenir compte de l'intégralité de cette prime pour le calcul de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné

4736

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-25.613

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que l'employeur était dans l'impossibilité de proposer un reclassement et qu'aucun manquement ne peut lui être reproché sur ce point ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS, D'UNE PART QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs; que la cour d'appel pour retenir qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur de n'avoir pas proposé à Madame Noah X... le poste d'attaché commercial a relevé que cette dernière avait, en réponse à l'éventualité de son licenciement économique, évoqué différentes mesures dont celle de proposer ce poste à son assistante ce qui voulait dire qu'elle estimait elle même

4737

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13-24.187

Cour de cassation

la salariée des dommages-intérêts, l'arrêt retient que le nécessaire préjudice né de l'inexécution fautive par l'employeur du contrat de travail liant les parties, sera entièrement réparée par l'allocation d'une indemnité de 250 euros ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société MS Distribution à payer à la salariée la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur

4738

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-27.072

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que la salarié a été licenciée au motif de la fin et du non renouvellement de l'aide de l'Etat pour le poste Adulte Relais dont elle était bénéficiaire depuis le 15 mai 2001, qu'aucune faute de gestion de l'employeur n'est démontrée dans la gestion de cette aide publique, que le compte de résultat de l'association pour l'année 2006 a été déficitaire et ce en aggravation par rapport au déficit déjà constaté lors de l'exercice 2005, que l'absence de tout renouvellement de la subvention, qui n'est pas contestée, a obéré les capacités financières de l'association laquelle ne disposait plus

4739

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2015, 13-15.602

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui s'était installé en qualité de mandataire judiciaire au redressement à la liquidation des entreprises près les tribunaux de la cour d'appel d'Agen en novembre 1986 et avait, à ce titre, repris une étude préexistante à Cahors dans laquelle Mme Y... était salariée depuis le 1er avril 1977et occupait en dernier lieu les fonctions de clerc principal, a, par lettre du 9 octobre 2006, licencié l'intéressée pour motif économique en raison de la cessation de son activité au 31 décembre 2006 ; qu'après avoir adhéré le 12 octobre 2006 à la convention de reclassement personnalisé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de M.

4740

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-13.793

Cour de cassation

par courrier adressé le 20 mai, la société BRUNERIE et IRISOU Architectes demandait au Médecin du Travail de lui faire des propositions de reclassement éventuellement dans le cadre du secrétariat ou de la reprographie ; Attendu que le 26 mai 2009, le Docteur A..., réitérait les conclusions faites dans le certificat du 19 mai, à savoir : « Mademoiselle X... est inapte à tout poste dans l'entreprise et donc à ceux que vous proposez au secrétariat ou à la reprographie » ; Attendu que pour démontrer sa recherche de reclassement, la Société BRUNERIE et IRISOU Architectes évoque une jurisprudence de la Cour de cassation du 9 juillet 2008, s'était livré à une étude de poste en présence du salarié et de l'employeur ; Attendu que les pièces produites aux

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.