Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée17 décembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4753

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-19.616

Cour de cassation

l'employeur, le salarié doit être débouté de sa demande ; Alors 1°) que le départ volontaire d'un salarié dans le cadre d'un plan de départs volontaires prévu par un plan de sauvegarde de l'emploi n'interdit pas au salarié de contester la cause économique de la rupture ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ; Alors 2°) qu'après avoir constaté l'exécution par un artisan indépendant ou un auto-entrepreneur des tâches précédemment assumées par le salarié dont le contrat de travail a fait l'objet d'une résiliation amiable, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si cette situation ne traduisait pas la seule volonté de l'employeur de réaliser des économies, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

4754

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-20.627

Cour de cassation

En application de l'article L. 3123-17 du code du travail, lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein

Licenciement économique / PSECassation+7
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4755

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2014, 13-21.203

Cour de cassation

Le délégué syndical, représentant de droit le syndicat au comité d'entreprise, réintégré dans l'entreprise après l'annulation de l'autorisation donnée en vue de son licenciement, sans avoir pu retrouver son mandat du fait de la disparition de ce comité d'entreprise, bénéficie de la protection complémentaire de six mois suivant sa réintégration

4756

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2014, 13-18.785

Cour de cassation

l'employeur de répondre, et que ce dernier n'avait fourni aucun élément justifiant les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié, la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires et des diverses indemnités dues en conséquence, l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.

4757

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.023

Cour de cassation

il résulte des résultats des enquêtes de satisfaction clientèle fournis au dossier que la concession de BAYONNE occupait : - fin 2005 la 16ème place au plan national, - fin 2007, la 21ème place, - fin septembre 2008, la 20 ème place, - fin mars 2009, la 2ème place, - fin décembre 2011, la 9ème place ; Qu'il apparaît ainsi que l'indice de satisfaction s'est amélioré après le départ de Monsieur Joseph X... de l'entreprise ; Que le grief reproché est ainsi établi ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent, que le licenciement de Monsieur Joseph X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et Monsieur Joseph X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts » (arrêt, p.

4758

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.569

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; ainsi la production d'un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l'employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre ;

4759

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.638

Cour de cassation

considérant que la baisse de l'activité immobilière du fait de la crise immobilière justifiait son licenciement économique dès lors qu'elle était particulièrement affectée par cette situation dans la mesure où elle travaillait essentiellement avec les agents immobiliers, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Mme X...; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 6°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement de Mme X...faisait état d'emprunts bancaires souscrits par les notaires dont le capital était non déductible et le capital en cours de remboursement ; qu'en relevant que l'employeur avait pris des mesures concrètes pour soulager sa trésorerie en

4760

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.442

Cour de cassation

par jugement du 12 mai 2010, la société Le Tic Tac a été placée en liquidation judiciaire, M. C... étant nommé liquidateur judiciaire ; que le 3 juin 2010, le liquidateur judiciaire de la société Le Tic Tac a écrit au liquidateur des deux sociétés bailleresses pour lui « faire retour » des contrats de travail des salariés employés par la société Le Tic Tac ; que par lettre du 16 juin 2010, le mandataire-liquidateur des sociétés bailleresses a notifié aux salariés leur licenciement pour motif économique ; que l'AGS a refusé de garantir les sommes dues à chacun d'eux à ce titre en raison d'un licenciement tardif par rapport à la date de mise en liquidation judiciaire des deux sociétés bailleresses ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ;

4761

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-26.504

Cour de cassation

M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation du contrat de travail le 18 février 2009 et a été licenciée pour inaptitude le 13 novembre 2010 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'employeur ne peut entrer en relation avec le médecin d'un de ses salariés pour s'informer sur son état de santé, protégé par le secret médical ; qu'en retenant, pour écarter tout harcèlement moral, que relève du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur le fait de s'inquiéter de l'état de santé de sa salariée auprès de son médecin, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

4762

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.393

Cour de cassation

l'employeur initial et le refus du nouvel employeur de poursuivre la relation contractuelle ; qu'en rejetant comme non fondée la demande de M. X... tendant à la poursuite de son contrat de travail avec la région Languedoc-Roussillon et, par suite, en analysant cette demande, pour la déclarer prescrite, comme ayant une nature purement indemnitaire, sans avoir recherché, comme elle y était pourtant invitée, si, nonobstant le refus de transfert manifesté par la région, les conditions du transfert du contrat de travail n'étaient pas remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail et de la loi du n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Mais attendu que dans le cas où le transfert du contrat de travail résulterait de l'application de l'article L.

4763

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.304

Cour de cassation

l'employeur de M. X... et n'est pas l'auteur de son licenciement./ Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ; ALORS QUE, de première part, les dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail n'excluent pas l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail dans les cas où elles sont applicables, c'est-à-dire en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, et, donc, dans le cas du transfert d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

4764

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-19.794

Cour de cassation

l'employeur soulignait que le secteur des machines-outils n'avait rien à voir avec l'automobile ; que dans ce même document du 2 décembre 2009, s'agissant des roulements, il est indiqué qu'ils ne sont destinés à l'automobile que pour 70 % environ, et l'employeur faisait valoir que les solutions de roulement étaient également utilisées dans une large gamme d'applications comprenant l'aéronautique, l'industrie ferroviaire, l'industrie minière, etc. ; qu'en affirmant, au visa du « projet de réorganisation et de compression des effectifs du 2 décembre 2009, page 4 », que les domaines d'activité du groupe JTEKT Corporation que sont les solutions de roulement, les machines outils et les composants pour transmission relevaient du secteur de l'automobile au

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