Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 372

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée26 novembre 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
4453

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-11.100

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2010, Monsieur X... a reproché à son employeur d'avoir modifié unilatéralement son contrat de travail en réduisant le 1er novembre 2008 un temps plein en temps partiel de 20 heures par semaine, d'avoir ainsi omis de lui verser la contrepartie du travail effectivement fourni, la durée réelle du travail n'ayant pas été, de fait, modifiée ; qu'il reprend cette argumentation devant la cour ; que les bulletins de salaire produits aux débats confirment qu'à compter du 1er novembre 2008, Monsieur X... a été rémunéré pour 20 heures de travail hebdomadaires, situation non contestée par Madame Y... ; QUE pour contester toute modification unilatérale du temps de travail, Madame Y... argue pour la

4454

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-21.521

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2011 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour indemnité compensatrice de préavis, demandes en paiement des commissions pour la période postérieure au 24 octobre 2011 ainsi que de stock-options, alors, selon le moyen : 1°/ que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l'embauche ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s'il est avéré que le salarié n'avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté ; que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l

4455

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-13.303

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 que la garde des échantillons et collections confiés par l'employeur est une obligation inhérente au statut de VRP et ne fait l'objet d'aucune rémunération particulière ; qu'en allouant à Madame X... une somme au titre du stockage des échantillons à son domicile, après avoir constaté que cette salariée était VRP, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SAFILO à verser à Madame X... les sommes de 6. 680, 86 € au titre d'un rappel de salaires correspondant aux heures de délégation et 668, 08 ¿ au titre des congés payés afférents ;

4456

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-19.086

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu que la société Cinéma Marivaux fait grief aux arrêts de dire que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable et que les contrats des salariés n'ont pas été transférés à la commune de Tarare, alors, selon le moyen : 1°/ que le transfert d'une entité économique autonome s'opère si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l'exploitation de l'entité sont directement ou indirectement repris ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le contrat de travail n'avait pas été transféré par l'effet de l'article L. 1224-1 du code du travail, sans rechercher si la société Cinéma Marivaux n'avait pas cédé ou restitué à la commune de Tarare des éléments incorporels constituant des moyens propres,

4457

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.038

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-4 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 5, 14 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que dans le cadre de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, la saisine préalable des commissions paritaires de l'emploi n'a pas de caractère obligatoire et qu'elle ne constitue pas une garantie procédurale dans la conduite d'un licenciement pour motif économique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la commission territoriale de l'emploi n'avait pas été mise en place, alors que la société

4458

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.124

Cour de cassation

par lettre du 27 juillet 2011, notifié sa démission et son souhait de pouvoir quitter l'entreprise le 31 octobre suivant ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre d'heures supplémentaires ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 3121-39 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, après avoir relevé que le contrat de travail conclu entre les parties mentionnait, sur le fondement des dispositions de la

4459

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2015, 14-24.121

Cour de cassation

par arrêt du 2 février 2010, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Basse-Terre annulant l'autorisation de licenciement accordée par l'inspecteur du travail du 2 octobre 2006 ; qu'en conséquence M. X..., en application du texte sus-rappelé, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi depuis le 24 octobre 2006, date de la rupture du contrat travail, jusqu'à l'expiration du délai de 2 mois suivant la notification de l'arrêt de la cour d'appel administrative du 2 février 2010 ; que comme l'a relevé le tribunal administratif de Basse-Terre dans son jugement du 8 mars 2013, et comme l'invoque M. X... dans ses conclusions écrites (page 8 dernier paragraphe des conclusions

4460

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 17 novembre 2015, 14-12.372

Cour de cassation

Sauf décision contraire du tribunal, l'interdiction, pour les dirigeants, de céder librement leurs parts sociales à compter du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de leur société, édictée par l'article L. 621-19 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, cesse avec le jugement qui arrête le plan de continuation

4461

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-13.966

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que si le résultat d'exploitation et le résultat net du secteur d'activité du groupe auquel appartient la société CAP GEMINI avait connu une baisse de 2008 à 2009, ils étaient encore largement bénéficiaires, représentant encore respectivement en 2009, 333 millions d'euros et 178 millions d'euros ; qu'en jugeant néanmoins que la société CAPGEMINI TMD était confrontée à des difficultés économiques pour en déduire que les licenciements et ruptures intervenues pendant cette période avaient tous nécessairement une telle cause, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-3 du Code du travail.

4462

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-23.254

Cour de cassation

il résulte de l'article 7 de l'avenant mensuel à la convention collective de la métallurgie du Pas de Calais que pour la détermination de l'ancienneté, il doit être tenu compte de la présence continue au titre du contrat de travail en cours mais aussi de la durée des contrats antérieurs ; qu'en jugeant en l'espèce que l'ancienneté du salarié remontait au 4 novembre 1998 du fait de ses treize contrats de mission exécutés au sein de la société ALCATEL avant la conclusion de son contrat de travail signé le 4 novembre 2000, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que ces contrats de missions s'étaient succédé de façon continue de sorte que le salarié avait été présent de façon continue depuis le 4 novembre 1998, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.

4463

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-16.489

Cour de cassation

Vu les articles 5 et 15 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi ; Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le mandataire liquidateur a également procédé à des recherches externes au groupe en interrogeant l'Union des industries textiles d'Alsace et la Fédération nationale du négoce de l'ameublement mais en vain ; Qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire-liquidateur avait l'obligation conventionnelle de saisir la commission territoriale de l'emploi en application des articles 5 et 15 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969, ce qu'il n'a pas fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4464

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2015, 14-15.430

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-77 du code du travail, inséré à l'intérieur d'un chapitre sur le licenciement pour motif économique dans une section intitulée "Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement", le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Il résulte de la combinaison de ce texte avec les articles L. 1233-3 et L. 1233-80 du même code que si l'acceptation par le salarié de la proposition de congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.