Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 329

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée2 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3937

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-20.006

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10077 F Pourvoi n° F 15-20.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [B], épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [A] [T], domiciliée [Adresse 3], 4°/ M. [K] [I], domicilié [Adresse 4], 5°/ M.

3938

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-16.886

Cour de cassation

SOC. FB COUR DE CASSATION Audience publique du 2 février 2017 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10071 F Pourvoi n° Q 15-16.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [A] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], tous deux mandataires liquidateurs de la société AOM Air Liberté contre l'arrêt rendu le 18 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M.

3939

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.853

Cour de cassation

Le licenciement par un syndicat de copropriétaires, qui n'est pas une entreprise au sens des dispositions de l'article L. 1233-1 du code du travail, du salarié employé en qualité de concierge de l'immeuble, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique

3940

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.250

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1225-4 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de l'article 10 de la Directive 92/85 du 19 octobre 1992, qu'il est interdit à un employeur, non seulement de notifier un licenciement, quel qu'en soit le motif, pendant la période de protection visée à ce texte, mais également de prendre des mesures préparatoires à une telle décision ; Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a constaté l'existence, pendant le congé de maternité, d'actes préparatoires au licenciement de la salariée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NM West aux dépens ;

3941

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-18.305

Cour de cassation

par arrêté préfectoral du 21 octobre 2011 que l'employeur n'avait pas portées à la connaissance de l'inspecteur du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnisation pour défaut d'autorisation de licenciement en ses qualités d'administrateur URSSAF et de délégué syndical alors, selon le moyen : 1°/ que pour opérer les contrôles auxquels elle est tenue de procéder lorsqu'elle statue sur une demande d'autorisation de licenciement, l'autorité administrative doit avoir connaissance de l'ensemble des mandats détenus à la date de sa décision, y compris ceux obtenus le cas

3942

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.970

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt fixe à 35 000 euros le montant de l'indemnité due au salarié en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que M. [X] ne demandait à ce titre que la somme de 24 490 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Eurl Electropoli production à payer à M. [X] la somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties

3943

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.969

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt fixe à 35 000 euros le montant de l'indemnité due au salarié en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Qu'en statuant ainsi alors que M. [N] ne demandait à ce titre que la somme de 26 140 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne L'EURL Electropoli production à payer à M. [N] la somme de trente cinq mille euros (35 000 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur

3944

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-22.968

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient entre le moment où l'employeur envisage le licenciement et la date de notification du licenciement ; qu'en l'espèce, il est constant que l'EURL Electropoli production a convoqué Mme [B] à un entretien préalable par lettre du 22 novembre 2011 et a prononcé son licenciement par lettre du 12 décembre 2011 ; qu'en relevant que trois ouvriers ont été embauchés sur le site de [

3945

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-23.368

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que, pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, l'arrêt prend en considération le salaire moyen des salariées tel que résultant de l'attestation pôle emploi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'association Accompagnement promotion

3946

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-28.435

Cour de cassation

il résulte des pièces produites par l'Association L'OEUVRE DE LA FOURMI (rapport moral et d'activité 2011, procès-verbal de réunion du bureau de l'association du 12 avril 2011, rapport du commissaire aux comptes du 8 juin 2010) qu'à compter de l'année 2009, et particulièrement en 2011, elle a connu une baisse important de ses subventions communales et départementales, constituant la majeure partie de ses ressources financières (tableau comparatif page 6 de ses conclusions) et s'est trouvée en déficit en 2011 comme en 2012 (résultat passant de 11907 € en 2010, à 6 39.959 € en 2011 et à – 11.755 € en 2012), dégradation très nette de l'équilibre financier de la structure associative, soulignée par une note de l&

3947

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-26.407

Cour de cassation

il résulte du document d'information remis aux représentants du personnel que la réorganisation tendait à une rationalisation des activités de l'entreprise dans la perspective de développer l'offre de soins privés, sans rechercher si le contexte de recomposition du bassin hospitalier, les contraintes réglementaires et l'évolution démographique ne rendaient pas indispensable la mise en place d'une infrastructure capable d'offrir des soins adaptés aux besoins démographiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du Code du travail.

3948

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-25.157

Cour de cassation

SOC. JT COUR DE CASSATION Audience publique du 1er février 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10173 F Pourvoi n° E 15-25.157 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ le Comité d'entreprise de la société GH Team Ramp services Tremblay-en-France, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Swissport, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la société GH Team Ramp services Tremblay-en-France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au…

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