Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée3 février 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
3925

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.671

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la rupture du contrat de travail, liée au refus de la société cessionnaire d'en poursuivre l'exécution dans les mêmes conditions, procédait d'une collusion frauduleuse entre celle-ci et la société cédante ou d'une faute commise par cette dernière à l'occasion du transfert et en rapport avec la rupture du contrat de travail prononcée par le cessionnaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Bureau Veritas Laboratoires à payer à Mme [X] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 4 235 euros au titre de l'

3926

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-10.510

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 2009, deux offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, dont l'une concernait un poste de commercial itinérant généraliste au sein du groupe Transflex, basé en région parisienne, avec une rémunération brute identique à celle qu'il percevait au sein de la société Sonafi ; que ce poste correspond à celui de M. [V], qui a informé l'employeur de sa démission le 20 février 2009 et dont le départ a été effectif le 13 mars 2009 ; que le second poste proposé au salarié était un poste précaire, situé dans le Morbihan, et correspondait à un déclassement professionnel ; que la société Sonafi verse aux débats ses registres d'entrée et de sortie du personnel, duquel il ressort qu'au cours de l'

3927

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.462

Cour de cassation

considérant que la preuve n'est pas rapportée de manquements à la mise en oeuvre régulière des mesures du plan ; que les salariés, au soutien de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, font valoir, de première part, un défaut d'application de certaines mesures de la partie 4 du PSE à l'égard de certains (selon une pièce tableau B), de deuxième part, le non versement de la prime de revitalisation par la société, de troisième part, le non-respect de l'accord professionnel du 24 mars 1970 ; que sur ce dernier point, il a été constaté ci-dessus l'absence de manquement fautif de l'employeur ; qu'ensuite, le versement d'une prime de revitalisation ne fait pas partie du PSE, contrairement à ce qui est soutenu par les salariés ;

3928

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.606

Cour de cassation

il résulte des documents communiqués, notamment, de la note de présentation du projet de réorganisation du 17 février 2010, du procès-verbal de réunion du comité du 29 avril 2010, du rapport établi par le cabinet Secafi dans le cadre du droit d'alerte, de la note économique de l'association française des industries de la salle de bains que le marché de la céramique sanitaire, sur lequel intervenait la société PCT qui s'était spécialisée dans la production des receveurs de douche en grès, était en récession depuis 2008 suite à crise du bâtiment et au développement de la concurrence étrangère, que le marché de la céramique avait chuté de 10 %, que le marché du grès céramique était affecté notamment par l'utilisation d'autres

3929

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-27.343

Cour de cassation

il résulte nécessairement de l'économie du texte que le coefficient supérieur de la position C correspond au coefficient inférieur de la position D ; qu'en considérant toutefois qu'en l'absence de coefficient expressément attribué à la position D, les cadres occupant cette position n'avait droit à aucune rémunération minimale, la cour d'appel a méconnu l'économie des dispositions conventionnelles et a violé les articles 7, 8, 9 et 10 de la convention collective nationale du 30 avril 1951, à laquelle renvoie la convention collective nationale des cadres du bâtiment. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-21.544

Cour de cassation

il résulte des pièces qu'elle produit que contrairement à ses affirmations, elle a reçu le 21 juin 2010 une réponse de l'employeur à sa demande du 14 juin relative à l'application des critères d'ordre et à leur pondération, et qu'elle a bien été classée en fonction de ces critères pondérés parmi les responsables, catégorie spécifique et distincte de celle des chargés d'affaire dont elle ne faisait plus partie puisqu'elle indique elle-même qu'elle était chargée de responsabilités managériales ; que le tableau produit par l'employeur qui établit la « notation » retenue pour chacun des salariés n'est pas sujet à critique dès lors qu'il en résulte que les critères pondérés retenus avec le comité d&

3931

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2017, 15-12.553

Cour de cassation

il résulte des éléments versés aux débats que le marché a subi une évolution structurelle favorisant désormais les produits à énergie propre tels que panneaux solaires, pompes à chaleur, chaudières à condensation, qui n'utilisent pas la technologie des brûleurs fabriqués par la société CUENOD, avec une prédominance, quant aux chaudières de faible puissance, d'appareils muraux, dotés de brûleurs intégrés, ce qui ne correspond pas aux produits de la société CUENOD ; que, par ailleurs, l'outil industriel de la société CUENOD, constitué par son usine d'[Localité 2], s'avère surdimensionné, ce qui génère des frais fixes supplémentaires, en raison de l'importance des bâtiments (20.000 m²) eu égard au personnel (moins de 50 agents de production sur les lignes de montage) ;

3932

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.846

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'en l'état de la décision de la cour administrative d'appel du 25 juin 2013 qui a annulé le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 24 novembre 2011 ainsi que la décision du ministre du travail qui a elle même annulé l'autorisation de licenciement de M. [D] prise le 22 décembre 2009, il ne peut à présent être débattu de la légitimité de la mesure de licenciement et le maintien de ses demandes par l'appelant est à ce sujet pour le moins incompréhensible ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'

3933

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-21.838

Cour de cassation

par arrêté du 7 octobre 2009, ensemble les articles L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-16 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts fondée sur le non respect par l'employeur de son obligation d'information relativement au maintien des garanties de prévoyance, l'arrêt retient qu'ils ne fournissent strictement aucune précision au soutien de leur démonstration, que la société Mille et un Sud soutient que ne rentrent pas dans le champ d'application de l'extension les employeurs non adhérents à une organisation patronale signataire et dont l'activité relève d'une branche au sein de laquelle ni le MEDEF, ni l'UPA, ni la CGPME ne sont reconnus représentatifs

3934

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 14-29.728

Cour de cassation

considérant que ce document ne comportait pas l'énonciation d'un motif économique précis, objectif et matériellement vérifiable de licenciement au prétexte qu'il s'agirait de mentions trop générales n'énonçant pas la nature des motifs économiques invoqués, la cour d'appel a violé l'article 4 de la convention du 27 avril 2005 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 24 mai 2005, ensemble les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable ; 2°/ que la lettre qui énonce les motifs de la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé est suffisamment motivée dès lors

3935

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-26.543

Cour de cassation

par jugement du 26 août 2014, M. [N] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses septième et neuvième branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification, ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur

3936

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2017, 15-25.013

Cour de cassation

par jugement du 26 août 2014, M. [W] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches : Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque l'employeur se borne à adresser aux autres sociétés du groupe une lettre circulaire ne mentionnant, ni le nom des salariés menacés de licenciement, ni leur classification ni la nature de leur emploi, sa recherche d'un poste de reclassement n'est pas effective et sérieuse ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que le liquidateur s

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