Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 306

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 246
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 246 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.534

Cour de cassation

il résulte que l'employeur doit être considéré comme ayant satisfait à l'obligation de reclassement interne qui lui incombait ; Qu'en statuant ainsi alors que le refus de postes par des salariés ne dispense pas l'employeur de rechercher toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils rejettent les demandes de MM. Y..., A... et Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.423

Cour de cassation

Vu les articles 1233-3, 4 et 5 du Code du Travail ; Vu l'accord national métallurgie du 12 juin 1987 sur la sécurité de l'emploi ; que l'article L 1233-4 du Code du Travail dispose que "Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient" ; que l'article L 1233-3 du Code du Travail dispose que : "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.265

Cour de cassation

l'employeur, et en se fondant donc sur un autre motif que celui énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a encore violé l'article L. 1235-1 du code du travail ; Mais attendu que la cessation totale et définitive d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constitue un motif économique autonome de licenciement ; que les arrêts, qui relèvent que le licenciement est motivé dans la lettre de licenciement par un arrêt total et définitif d'activité, n'encourent pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.440

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-3, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en fixation au passif de la société d'une créance au titre de l'indemnité de congés payés l'arrêt retient que concernant un éventuel solde de jours de congés payés acquis au titre de la période antérieure à la période de référence, leur report sur la période de référence nécessite l'accord de l'employeur, qu'il convient de relever qu'aucune des pièces produites aux débats ne démontre l'existence d'un tel accord, de sorte que le salarié ne peut revendiquer le paiement de jours de congés payés au titre de périodes antérieures au 1er juin 2009 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.435

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés l'arrêt retient que la demande n'est pas étayée au-delà d'une simple affirmation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Licenciement économique / PSECassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 13-23.897

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 2009, avec effet au 31 janvier 2010, et Monsieur Y... ayant reçu sa rémunération mensuelle pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010, a été rempli de ses droits au titre du préavis ; que par contre en vertu des dispositions de l'article L. 1134-9 [L. 1234-9] du code du travail, Monsieur Y... a droit à une indemnité légale de licenciement équivalente à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté ; que compte tenu d'une ancienneté de 6 ans et 7 mois, le montant de cette indemnité, calculé sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant son licenciement, sera fixé à la somme de 1.790 € ; que Monsieur Y... n'ayant pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement comme le prescrit l'article L.

3667

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-17.581

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1, L. 2222-1, L. 2261-15 et L. 2261-27 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement de la prime prévue par l'accord collectif des organisations syndicales et politiques de la Réunion (COSPAR), l'arrêt énonce que le bénéfice du dispositif ne peut être invoqué que contre les seuls employeurs adhérents au MEDEF ou exerçant leur activité dans un secteur dans lequel cette organisation syndicale est représentative, qu'en l'espèce, aucun élément n'établit que l'employeur était adhérent au MEDEF ou relevait d'un secteur d'activité dans lequel le MEDEF était représentatif, qu'il semble avoir volontairement versé dès septembre 2009, volonté qui ne rend pas ce versement obligatoire, le salarié ne pouvant en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.652

Cour de cassation

par acte du 8 avril 2010, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une somme correspondant à des heures de travail accomplies et non rémunérées ; que par une lettre du 3 juin 2010, la Confédération générale du travail de la Réunion Est a demandé l'organisation de l'élection des délégués du personnel dans l'entreprise et proposé la candidature de ce salarié ; que par une lettre du 28 juin 2010, M. Y... a été licencié pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient

3669

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-16.007

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-9 et L. 7313-13 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, la cour d'appel devait alors statuer sur son droit à une indemnité de licenciement après avoir recueilli les observations des parties ; qu'en s'abstenant ainsi, sans motiver sa décision, d'allouer au salarié pour la durée totale de son ancienneté l'indemnité légale de licenciement qui constituait le minimum auquel il avait droit et dont le montant était nécessairement inclus dans la demande d'indemnité de clientèle plus élevée, et dont elle avait été saisie pour cette période, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part il déboute…

3670

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-13.413

Cour de cassation

l'employeur justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail ; que l'appelant sera par conséquent débouté de sa demande de résiliation judiciaire ; ALORS QUE saisie d'une demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la juridiction du second degré doit rechercher si l'inexécution par l'employeur de ses obligations est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en affirmant que le retard de paiement du salaire de mai 2012 est intervenu dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 24 mai 2012 et que le retard de paiement de la prime de vacances ne représente qu'une part infime de la rémunération du salarié qui, en tout état de cause, l'a

3671

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2017, 15-26.737

Cour de cassation

Si l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France, la seule détention par une société française d'une partie du capital d'une société étrangère ne constitue pas un lien de rattachement au titre du déni de justice

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