Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 261

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée7 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
3121

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-15.446

Cour de cassation

l'employeur occupe habituellement au moins onze salariés, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois ; que la cour d'appel a relevé, d'une part, que M. Y... bénéficiait d'une ancienneté de cinq années et percevait un salaire brut de référence de 2 509,70 euros et, d'autre part, que l'effectif de l'entreprise était supérieur à onze salariés ; qu'en fixant le montant de la créance du salarié au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 500 euros, soit moins de cinq mois de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE lorsque le

3122

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-15.088

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail que les parties sont recevables à présenter des demandes nouvelles jusqu'à la date de clôture des débats devant la cour ; que l'arrêt retient encore que, dans la mesure où l'appel du syndicat des copropriétaires contre le jugement du 22 janvier 2015 est jugé irrecevable, à la demande même de la salariée, la demande nouvelle de celle-ci au titre du licenciement est elle-même irrecevable, que ce soit dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 2067/15 en raison de l'irrecevabilité de l'appel, en l'absence d'appel incident dans le délai d'appel, ou dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° 3131/16 par application du principe de l'unicité de l'instance ; Qu'en statuant

3123

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-21.778

Cour de cassation

il résulte de l'article 32 de la convention collective du 6 avril 1956 que les entreprises amenées à envisager des licenciements pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doivent appliquer les dispositions de l'accord collectif du 1er décembre 1987, cet accord du 1er décembre 1987 « relatif à la procédure de licenciement pour motifs économiques et à l'emploi », en vigueur depuis le 1er février 1988, est un accord collectif non étendu ; qu'il s'en suit que cet accord ne s'impose qu'aux entreprises adhérentes aux organisations patronales qui en sont signataires ; qu'en énonçant dès lors que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement externe, en ce qu'il n'avait pas joué le rôle actif exigé par l'

3124

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-20.418

Cour de cassation

par courrier en date du 26 juillet 2012, des conditions sous lesquelles votre contrat de travail pouvait se poursuivre au sein de notre société. Lors de l'entretien du 17 septembre 2012, nous avons repris les termes de la lettre susvisée en vous précisant de nouveau, point par point, ces nouvelles conditions. Vous avez confirmé votre refus de poursuivre votre contrat de travail au sein de notre société, refus réitéré dans votre courrier en date du 21 septembre 2012. Vous souhaitez en effet un aménagement d'horaires sur un plage uniquement de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi et conserver votre poste ASIP Santé, OGF ou tout autre service au Téléport 2.

3125

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 16-27.917

Cour de cassation

considérant que le refus par M. Y... le 2 juillet 2012 d'un poste d'éducateur spécialisé en internat était fautif, la cour d'appel en a conclu que la période couverte par l'indemnisation prévue par l'article L.2422-4 du code du travail s'étendait du 31 août 2009 à cette date, et non à la date de son licenciement, le 17 octobre 2013 ; que ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le premier moyen, par application de l'article 625 du code de procédure civile.

3126

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-10.362

Cour de cassation

par jugement du 02 février 2012 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le Conseil de prud'hommes pas plus que la Cour ne pouvait apprécier ni le bien-fondé du licenciement économique autorisé par l'autorité administrative ni le respect par l'employeur de l'obligation de reclassement ; qu'il convient en conséquence de réformer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M. Y... Claude fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il n'y a pas lieu de renvoyer l'examen de la légalité de la décision de l'inspection du travail au Tribunal Administratif de Pau et de surseoir à statuer dans l'attente dès lors que M. Y... Claude s'est désisté de son recours devant cette juridiction ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M.

3127

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.824

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à démontrer qu'il aurait adressé à la salariée une lettre motivée sur les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail préalablement à l'adhésion par cette dernière à un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il s'en déduit que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, ce en quoi il n'y a pas lieu d'analyser les motifs économiques invoqués par l'employeur ni le respect par celui-ci de son obligation de reclassement ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; ( ) ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'effectif de l'association, 30 salariés selon l'employeur, du montant de la rémunération versée à Mme Y..., l'employeur ne contestant pas que le salaire de référence qui

3128

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.820

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur échoue à démontrer qu'il aurait adressé à la salariée une lettre motivée sur les motifs économiques de la rupture de son contrat de travail préalablement à l'adhésion par cette dernière à un contrat de sécurisation professionnelle ; qu'il s'en déduit que cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse, ce en quoi il n'y a pas lieu d'analyser les motifs économiques invoqués par l'employeur ni le respect par celui-ci de son obligation de reclassement ; que le jugement sera infirmé de ce chef ; ( ) ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'effectif de l'association, 30 salariés selon l'employeur, du montant de la rémunération versée à Mme A... , l'employeur ne contestant pas que le salaire de référence qui

3129

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-14.818

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur en tout état de cause n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ainsi que prévue par les dispositions de l'article 1233-4 du code du travail, la proposition de réduction du nombre d'heures faite au salarié ne pouvant tenir lieu de recherche effective et loyale, contrairement à ce qu'il affirme, et ce alors que le licenciement a eu lieu avant que M. Y... n'ait fait connaître sa décision relative au contrat de sécurisation professionnelle, que la teneur de cette décision ne ressort pas des pièces versées aux débats, qu'il n'est pas démontré qu'il était affecté aux chantiers dont les marchés ont été perdus alors qu'il soutient le contraire, enfin que la carence de l'employeur ne peut être

3130

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-24.100

Cour de cassation

Il résulte des articles L 1233-4 et suivants du code du travail, dans leur version applicables en la cause, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. L'obligation de reclassement doit être loyalement exécutée.

3131

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-24.096

Cour de cassation

Il résulte des articles L 1233-4 et suivants du code du travail, dans leur version applicables en la cause, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. En outre, la méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse.

3132

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-22.343

Cour de cassation

l'employeur ; qu'employée depuis plus de deux ans dans une société comprenant au moins onze salariés, Mme Y... doit être indemnisée du préjudice qu'elle a subi en raison du licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, cette indemnisation ne pouvant être inférieure à ses salaires des six derniers mois ; que compte tenu de son âge (née [...] ), de son ancienneté dans l'entreprise (plus de 20 ans), de ses salaires des six derniers mois, des circonstances du licenciement, de ce qu'elle justifie de sa situation postérieurement au licenciement (ASP, CDI à compter du 8 décembre 2014), son préjudice sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 43.000 euros que la société sera donc condamnée à lui verser, le jugement étant infirmé de ce chef ;

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