Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 260

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée21 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
3109

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.421

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que M. A... est demeuré dans l'entreprise et a été rémunéré jusqu'à son licenciement pour motif économique et impossibilité de reclassement décidé et notifié par les organes de la procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-2 et L1232-6 du code du travail.

3110

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-21.026

Cour de cassation

Vu les articles L. 7313-13 et L. 7313-17 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de son indemnité de clientèle, l'arrêt retient que c'est à bon droit que le CGEA et l'employeur font valoir que l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne sont pas cumulables, ces deux indemnités ayant le même objet, qu'il n'est pas discuté que le salarié a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 21 187,72 euros ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, si l'indemnité de clientèle et l'indemnité de licenciement ne se cumulent pas, le salarié a droit à la plus élevée des deux, la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'il le lui était demandé, si le salarié ne pouvait pas prétendre à une indemnité de clientèle d'un montant plus élevé, a privé sa décision de base légale ;

3111

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2018, 17-20.062

Cour de cassation

il résulte des constatations opérées par les juges du fond (cf. arrêt attaqué, p. 2, in fine et p. 3, alinéa 3), que la dernière absence de Mme X... a pris fin le 3 août 2012 et que le licenciement a été notifié à celle-ci le 8 octobre 2012 ; qu'en considérant que le licenciement de la salariée était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors même qu'elle constatait que les absences reprochées à la salariée avaient cessé le jour du licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.1232-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seules les embauches survenues antérieurement au licenciement ou dans un délai raisonnable après celui-ci peuvent être prises en compte pour justifier le licenciement du salarié absent ;

3112

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01693

Cour d'appel

Créé le 1er janvier 1988 par les sociétés de courses hippiques, le GIE PMH était chargé de la mise en 'uvre des moyens humains, techniques, administratifs, juridiques et financiers nécessaires à la collecte des paris sur les hippodromes de ces sociétés, c'est-à-dire les hippodromes parisiens ainsi que ceux de Chantilly et de Deauville.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3113

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 novembre 2018, 18/01678

Cour d'appel

Créé le 1er janvier 1988 par les sociétés de courses hippiques, le GIE PMH était chargé de la mise en 'uvre des moyens humains, techniques, administratifs, juridiques et financiers nécessaires à la collecte des paris sur les hippodromes de ces sociétés, c'est-à-dire les hippodromes parisiens ainsi que ceux de Chantilly et de Deauville.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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3114

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.936

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation

3116

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.815

Cour de cassation

par lettre du 20 novembre 2012 ; Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt de fixer à diverses sommes la créance de dommages-intérêts de la salariée sur la liquidation de la société ESA ambulances pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; qu'en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise appartenant à un groupe, l'AGS ne garantissant la créance de rupture du contrat de travail qu'à la condition que celle-ci

3117

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.810

Cour de cassation

la salariée licenciée ; à défaut de recherche sérieuse réelle de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause économique, et il convient d'allouer à Madame Y..., qui justifie verse aux débats un relevé d'allocations de sécurisation professionnelle (1.131,75 €) pour le mois de décembre 2012, la somme de 12.000 € en réparation de l'entier préjudice résultant de ce licenciement, préjudice réalisé nonobstant la création d'une SCOP où Madame Y... aurait trouvé un emploi » (arrêt pp. 6 et 7) ; ALORS QUE 1°) le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ;

3118

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-21.474

Cour de cassation

par courrier le 28 Juin 2011 ; 1°) - ALORS QUE le licenciement a lieu à la date à laquelle l'employeur manifeste sa volonté de rompre le contrat de travail ; que la cour d'appel a constaté que, dans un courriel du 31 mars 2011, la société DHL Holding avait annoncé l'engagement d'un processus de licenciement économique en mai 2011, pour une fin de préavis du 30 septembre suivant, précisait que Mme Y... ne ferait plus partie des effectifs de l'entreprise une fois le préavis terminé et l'invitait à préparer son départ ; qu'en estimant que ce courriel ne manifestait pas la volonté de l'employeur de rompre le contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L 1232-6 du code du travail ;

3119

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-27.971

Cour de cassation

par jugement du 10 juillet 2009, le tribunal de commerce d'Arras a notamment ordonné la cession partielle de l'activité de la société Bosal France et le transfert de quatre-vingt-huit contrats de travail "et par voie de conséquence le licenciement économique de tous les autres salariés conformément au plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise le 6 juillet 2009 et selon tableau annexé au présent jugement, en application de l'article L. 642-5 du code de commerce" ; que, par requête du 28 novembre 2016, M. JJJJJJJ..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Bosal France, a demandé la rectification d'erreur matérielle de ce jugement ; que les salariés concernés et le représentant des salariés, ès qualités, se sont portés parties intervenantes ;

3120

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-16.930

Cour de cassation

l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure, sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressée de les refuser ; qu'en décidant que l'entreprise ayant sollicité le salarié quant à une acceptation éventuelle d'un reclassement dans une société du groupe installée à l'étranger et que sans réponse du salarié à cette demande, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir davantage recherché un reclassement à l'étranger, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ; 3°/ qu'en statuant sans constater l'existence d'offres précises et individualisées adressées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

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