Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 187

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée4 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2233

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 4 novembre 2020, 18/07998

Cour d'appel

Monsieur [M] a été engagé par la société Harsco Infrastructure France selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 14 novembre 2011, en qualité de boiseur-coffreur. La société BRAND a absorbé la société Harsco Infrastructures le 1er novembre 2014. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises du commerce de la location du matériel de travaux publics de bâtiment et de manutention. Monsieur [M] a été victime d'un accident du travail le 5 décembre 2015. Deux examens de reprise ont eu lieu les 13 juin et 28 juin 2016. Le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié à son poste avec possibilité de reclassement. Le 13 juillet 2016, Monsieur [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 juillet 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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2234

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.279

Cour de cassation

Il résulte du premier alinéa de l'article L. 2143-6 et de l'article L. 2411-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat de délégué du personnel et que, donc, la protection supplémentaire est celle de six mois attachée à sa qualité de délégué du personnel et non celle d'un an attachée à la qualité de délégué syndical s'il a exercé plus d'un an

2235

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.029

Cour de cassation

Si la faute de l'employeur à l'origine de la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise rendant nécessaire sa réorganisation est de nature à priver de cause réelle et sérieuse les licenciements consécutifs à cette réorganisation, l'erreur éventuellement commise dans l'appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule une telle faute

2236

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-10.626

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2018), la société IBM France a présenté, le 20 avril 2016, au comité central d'entreprise, un projet « Gallium » visant à céder l'intégralité de l'activité « Global Administration » à la société Manpower Group Solutions Enterprises et à transférer les contrats de travail de cent deux assistantes dédiées à cette activité, à effet du 1er octobre 2016. 3. Contestant les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail et soutenant que le transfert était une façon de contourner la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, les élus du comité central d'entreprise, l'Instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et quatre syndicats ont,

Licenciement économique / PSERejet+4
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2237

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-23.103

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 1233-25 du code du travail que « Lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés par l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique ». En l'espèce, il ressort des conclusions des parties et des pièces de la procédure que : -l'employeur ne disconvient pas que la fermeture des agences de Boé et de Nivolas concernait bien au moins 10 salariés auxquels des propositions de mutation au siège social de Meaux ont été adressées ; -cette démarche est confirmée par

2238

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-12.364

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 12 novembre 2018), Mme H... a été engagée par l'association pour le dépistage du cancer du sein de la Haute-Vienne le 15 novembre 1995 en qualité de médecin coordonnateur. 2. La salariée était dans le dernier état de la relation contractuelle médecin directeur de la structure, comportant cinq autres salariés. 3.Le 19 octobre 2012, la société [...] a été désignée administrateur judiciaire de l'association. 4. La salariée a été en arrêt de travail pour maladie de façon continue à partir de janvier 2013. 5.

2240

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-14.211

Cour de cassation

l'employeur de Monsieur S... P... était la société DIP IMPORTATION, dit qu'il n'y avait pas de situation de co-emploi avec la société KEEWAY France et QUIANJIANG MOTOR, mis hors de cause les sociétés KEEWAY France et QUIANJIANG MOTOR et Maître J... K... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence de toute écriture et de toute pièce versées aux débats par Monsieur P..., la cour confirme le jugement entrepris correspondant aux demandes devant le premier juge concernant la poursuite du contrat de travail de ce salarié auprès de la SAS DIP IMPORTATION et la rupture dudit contrat de travail, la SAS DIP IMPORTATION ne contestant nullement les quantum des condamnations prononcées par les premiers juges ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en droit l'article L. 1224-1 du code

2241

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.367

Cour de cassation

il résulte de l'article L 1233-72 du code du travail que, lorsque la durée du congé de reclassement excède la durée du préavis, le terme de ce dernier est reporté jusqu'à la fin du congé de reclassement, la cour d'appel a violé le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 et 1147, devenus respectivement 1103 et 1231-1, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, ayant, d'une part, condamné la société des Pétroles Shell au paiement de la somme de 18 393 € au titre de l'indemnité de préavis, 249 400 € au titre de l'indemnité de licenciement et 9 716,75 € au titre de l'indemnité de congés payés, et ayant d'autre part, qualifié ces indemnités d'indemnités de

2242

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-13.919

Cour de cassation

il résulte de mails de M X... du 20 janvier 2015 comme de billets de train , que ce dernier est allé visiter une entreprise concurrente à Lille, sans que ces échanges ne mentionnent un envoi en copie à son employeur, sans que le salarié ne fournisse d'explication sur cette décision et sa cohérence au regard de la politique de la société à l'égard de ses concurrents, que ces faits suffisent à caractériser de la part du salarié une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail ; que s'ils sont insuffisants pour établir une intention de nuire à l'employeur en réalisant des actes de concurrence déloyale par un détournement de clientèle et par suite une faute lourde, ils constituent par contre des fautes qui au regard du poste occupé par M X... dans la

2243

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-17.777

Cour de cassation

par lettre recommandée AR en date du 12 juin 2015. Au cours du délai de réflexion d'un mois, votre conseil nous a fait part, courrier du 06 juillet 2015, de votre refus de cette modification de votre contrat de travail. Compte tenu de ce refus, nous nous sommes rapprochés de vous, par courrier daté du 1er septembre 2015 et réceptionné le 15 septembre 2015 pour vous proposer 3 postes de reclassement : - Technicien Services généraux, - Opérateur logistique, - Opérateur KOH. Nous vous avons demandé si vous étiez susceptible d'accepter un reclassement dans le groupe à l'étranger. Nous vous avons également demandé de nous communiquer votre curriculum vitae actualisé afin que nous puissions prendre en compte toute nouvelle compétence que vous auriez développée en dehors de l'entreprise.

2244

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 19-15.761

Cour de cassation

il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté sérieusement et loyalement son obligation tant en matière de reclassement interne qu'en matière de reclassement externe ; que le jugement déféré déboutant [le salarié] de ses demandes indemnitaires reposant sur ce fondement sera en conséquence confirmé ; que, sur les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi : suivant l'article L. 1233-61 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi doit avoir pour but d'éviter les licenciements ou en limiter le nombre et de faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pouvait être évité ; qu'en application de l'article L. 1233-62 du code du travail, la société Yamaha Motor France a élaboré un plan de sauvegarde de l'

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