Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 184

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée27 novembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2197

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 novembre 2020, 17/10327

Cour d'appel

Par courrier du 29 avril 2015, la société a convoqué Madame [G] [W] à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique. Lors de l'entretien, elle s'est vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle et un courrier lui explicitant les raisons économiques pour la suppression de son poste de travail. Le 8 juin 2015, Madame [G] [W] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Le 10 juin 2015, la société [W], Autheman et associés a remis à Madame [G] [W] ses documents de fin de contrat et le solde de tout compte.Cette dernière a contesté le motif économique par courrier du 15 juin 2015. Le 15 juillet 2015, Madame [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence à l'effet d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamnation : 127 500 €Licenciement+8
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2198

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 25 novembre 2020, 18/07312

Cour d'appel

Monsieur [L] [B] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2014 par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (SA) ci après dénommé CIFD, puis a été mis à disposition en qualité de Directeur général délégué de la filiale BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER ci après dénommée BPI . Parallèlement, il a été nommé Directeur Général délégué par le Conseil d'Administration de la société BANQUE PATRIMOINE IMMOBILIER, au travers d'un mandat social gratuit à compter du 20 mars 2014 puis Directeur général à compter du 26 juin 2014.

Condamnation : 61 720 €Licenciement+8
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2199

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-13.769

Cour de cassation

Hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière

2200

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-13.771

Cour de cassation

La décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail, à qui il n'appartient pas de rechercher si la cessation d'activité est due à la faute de l'employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l'employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

2201

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.618

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt (p. 3) que les parties avaient soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans leurs conclusions ; que celles-ci ne comportaient aucun moyen selon lequel la lettre du 7 décembre 2011 portant convocation de M. H... à un entretien ne contenait pas l'énonciation de son objet qui devait viser sans équivoque le licenciement envisagé et ne respectait ni les conditions de délais prévus à l'article L. 1232-2 ni celles relatives aux mentions de l'assistance du salarié ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

2202

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-13.770

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 janvier 2018), le groupe David, composé de la société David miroiterie et de la société David services, a été repris le 22 septembre 2010 par le groupe verrier japonais AGC (Asahi Glass Compagny Limited). La société AGC France exerçait la présidence de la nouvelle société AGC David miroiterie venue aux droits de la société David miroiterie et ayant absorbé la société David services. Les actions de la société AGC David miroiterie étaient détenues par une autre société du groupe, également présidée par la société AGC France. 2. Les salariés non protégés ont été licenciés pour motif économique le 16 mai 2012, en raison de la cessation d'activité de la société AGC David miroiterie.

2203

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-18.924

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 6 mai 2019), Mme L... a été engagée le 4 août 2008 en qualité d'ergothérapeute par la société Nouvelle les eaux marines. 2. Le 14 mars 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée, la somme de 29 887 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul, alors « que le salarié protégé, dont la

2204

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-13.918

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims,16 janvier 2019), Mme V... a été engagée le 1er février 2016 en qualité d'assistante maternelle par Mme J.... Le 16 mars 2018, celle-ci a notifié à la salariée le retrait de la garde de l'enfant. Mme V... a adressé, le 23 mars 2018, à Mme J... un certificat médical de grossesse. 2. Après avoir convoqué, le 28 mars 2018, la salariée à un entretien préalable au licenciement, Mme J... l'a licenciée, le 16 avril suivant, pour motif économique. 3. Mme V... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation du retrait du 16 mars 2018 et du licenciement du 16 avril 2018 ainsi qu'à sa réintégration. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme J... fait grief

2205

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-17.240

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié. En application de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés

2206

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-22.506

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la salariée produisait des attestations de collègue et de proches, ainsi qu'un décompte des heures supplémentaires effectuées que la Cour d'appel a estimé suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que, pour la débouter cependant de sa demande, la Cour d'appel a retenu que le tableau établi par la salariée comportait des incohérences et n'était pas suffisamment fiable quant aux horaires réalisés par celle-ci, que son temps de trajet n'entre pas dans le décompte de la durée du travail, que les samedis et dimanches travaillés doivent être récupérés sous forme de repos forfait, que la production de courriels tardifs ne

2207

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-13.376

Cour de cassation

considérant que l'inscription « frais professionnels [...] » ne permettait pas de vérifier la nature professionnelle des dépenses engagées par Madame L... pour le compte de la société Terrazur la cour d'appel a violé l'article 1383-1 du code civil (ancien article 1354) ; ALORS QUE 3° l'inscription sur le Grand Livre des fournisseurs de la créance de Madame L...

2208

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 20 novembre 2020, 17/09862

Cour d'appel

Mme [Y] [X] [S] a été engagée par la SCP JJ Eyrolles C. André-Eyrolles suivant contrat à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2010, en qualité de notaire assistant. Le 07 mars 2012, elle a été promue notaire salariée pour un salaire mensuel de 3 986 euros. Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par la convention collective du notariat, Mme [Y] [X] [S] percevait une rémunération brute de 7 222, 66 euros (moyenne sur les douze derniers mois). Le 24 juin 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 02 juillet 2015. Lors de cet entretien, l'employeur lui a remis en main propre la documentation relative au Contrat de Sécurisation Professionnelle et la motivation écrite de la mesure de licenciement.

Condamnation : 41 780 €Licenciement+10
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