Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 172

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 245
Dernière décision affichée16 février 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 245 décisions
2053

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11852

Cour d'appel

M. [S] [U], né le [Date naissance 1] 1970, a été engagé le 3 août 1992 en qualité d'imprimeur receveur par la SAS Imprimerie Georges Frère. Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 1.650 euros. La société Imprimerie Georges Frère, créée en 1954, intervenait dans le secteur de l'imprimerie dite offset, était spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire et réalisait essentiellement des impressions publicitaires et des imprimés commerciaux. En 1989, elle est devenue la filiale de la société Mercator Press NV qui détient depuis 2010 la totalité du capital social.

Condamnation : 103 549 €Licenciement+12
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2054

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11841

Cour d'appel

M. [C] [Y], né le [Date naissance 1] 1957, a été engagé le 1er avril 2000 en qualité de cariste par la SAS Imprimerie Georges Frère. Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 1.574 euros. La société Imprimerie Georges Frère, créée en 1954, intervenait dans le secteur de l'imprimerie dite offset, était spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire et réalisait essentiellement des impressions publicitaires et des imprimés commerciaux. En 1989, elle est devenue la filiale de la société Mercator Press NV qui détient depuis 2010 la totalité du capital social.

Condamnation : 64 069 €Licenciement+13
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2055

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 février 2021, 19/11840

Cour d'appel

M. [N] [H], né le [Date naissance 1] 1985, a été engagé le 1er février 2000 en qualité d'électromécanicien par la SAS Imprimerie Georges Frère. Il percevait en dernier lieu un salaire brut de base de 3.700 euros. La société Imprimerie Georges Frère, créée en 1954, intervenait dans le secteur de l'imprimerie dite offset, était spécialisée dans le domaine de l'impression industrielle de labeur publicitaire et réalisait essentiellement des impressions publicitaires et des imprimés commerciaux. En 1989, elle est devenue la filiale de la société Mercator Press NV qui détient depuis 2010 la totalité du capital social.

Condamnation : 143 583 €Licenciement+12
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2056

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 12 février 2021, 17/22200

Cour d'appel

Par jugement du 2 septembre 2015, le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision dont il demande réformation totale le 15 septembre 2015. Par jugement du 29 septembre 2016, le Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SERTRANS FRANCE ; ledit jugement désignant Maître [T] ès qualité de Mandataire liquidateur. Dans ses conclusions en date du 5 janvier 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [L] demande à la cour de : - dire Monsieur [C] [L] bien fondé en son appel. - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - dire le licenciement de Monsieur [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+14
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2057

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 12 février 2021, 17/11796

Cour d'appel

Par courrier du 10 mars 2015, Madame [C] [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé le 20 mars 2015, puis elle a été licenciée pour faute grave le 3 avril 2015 en ces termes, exactement reproduits : « Nous vous avons convoquée, par courrier recommandé en date du 10 Mars 2015, à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour le 20 Mars 2015 avec Monsieur [Y] [G], Directeur de Pôle. Entretien au cours duquel vous avez été assistée par Monsieur [S] [D], représentant du personnel et délégué syndical. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les motifs nous conduisant à envisager une mesure pouvant aller jusqu'au licenciement.

Condamnation : 31 367 €Licenciement+14
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2058

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 février 2021, 18/00256

Cour d'appel

M. [O] [S] a été embauché par l'Association OGEC ADORATION, qui gère un ensemble scolaire allant de la maternelle au collège avec un internat et applique la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privé, par contrat à durée indéterminée du 05 mai 2003, en qualité de personnel d'éducation, responsable de l'internat du collège en matière de surveillance, d'organisation, d'animation et de suivi des élèves internes. À compter du 1er août 2011, il a bénéficié du statut de cadre d'éducation. A la suite d'exercices budgétaires déficitaires en 2011/2012, 2012/2013,2013/2014, l'OGEC a envisagé la fermeture du collège à la fin de l'année

Condamnation : 16 000 €Licenciement+12
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2059

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-13.225

Cour de cassation

La contribution au financement de l'allocation servie aux bénéficiaires de la convention de reclassement personnalisé, due par l'employeur à Pôle emploi, est une créance du salarié au sens de l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et entre dans le calcul des créances garanties par l'AGS

2060

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-24.247

Cour de cassation

par lettre recommandée du 6 février 2014, Monsieur V... a fait observer à la société Gunnebo Bazancourt qu'il disposait bien du document d'information relatif au contrat de sécurisation professionnelle, mais qu'elle avait refusé de lui remettre le dossier du contrat de sorte qu'il lui était impossible d'y adhérer ; qu'il l'a priée de noter sa décision de bénéficier de cette mesure ; QUE l'employeur a, par courrier du 11 février 2014, confirmé qu'il n'avait pas refusé de lui remettre le bulletin d'acceptation et récépissé du document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle, mais qu'elle a omis de le faire, et lui a joint le document réclamé ; que Monsieur V... a retourné les volets remplis de ce document le 13 février 2014 ; QUE

2061

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 20-12.358

Cour de cassation

l'employeur à hauteur de 80% et qui la confronte à une concurrence importante face à d'autres sociétés géants du transport routier en Île-de-France ; qu'il n 'est pas non plus contesté que dans ce cadre-là, la renégociation des conditions du marché imposée par le STIF à compter d'avril 2011 dans le nouveau Contrat T2 a été à l'origine des difficultés rencontrées par la société sur ces deux années 2011 et 2012 ; que l'ensemble des documents comptables budgétaires et des analyses des experts démontrent non seulement une perte sur l'exercice 2011 (clos au 30 septembre 2011) à hauteur de 320 937 euros alors que les exercices précédents étaient bénéficiaires à plus de 621 000 euros pour 2009 et 118 000 euros pour 2010 ; que ces pertes ont encore perduré

2062

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-22.277

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que les éléments fournis par le salarié doivent être suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, M. K... C... soutient que : - bien que cadre, il n'était pas autonome et devait se soumettre à l'horaire collectif de la société à telle enseigne que toute demande d'absence était subordonnée à une autorisation préalable ;

2063

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 20-14.259

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 janvier 2020), M. F... a été engagé le 18 août 2003 par la société ERB en qualité d'aide atelier. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Risaloc, aux droits de laquelle est venue la société Locamod. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de chauffeur poids lourd. 2. Le salarié a été convoqué le 24 août 2016 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 8 septembre 2016, date à laquelle il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui était proposé. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du

2064

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 février 2021, 18/03702

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 1er juillet 2015, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2015. Par courrier du 27 juillet 2015, la société Mil's a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique. M. [W] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle, de sorte que les relations contractuelles ont pris fin le 5 août 2015. Par requête du 22 décembre 2015, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société Mil's à lui verser une indemnité à ce titre. Par jugement du 26 avril 2018, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon, statuant seul après avoir recueilli l'avis du conseiller présent, a : - dit que le licenciement de M.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+9
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